2021 QCCQ 8298, 2021 QCCQ 8298
Opinion
Protection de la jeunesse — 211009 2021 QCCQ 8298 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017307-208 VILLE A, le 12 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 janvier 2021, le Tribunal rend une ordonnance sur les mesures intérimaires dans la situation de X. À ce moment, sa sécurité ou son développement est déclaré toujours compromis conformément aux articles 38c), 38e)1, 38b)1 iii, 38b)2 et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse. X est maintenue en centre de réadaptation afin d’y travailler principalement la gestion de ses émotions et ses habiletés sociales. [ 2 ] Quant à la mère, cette dernière doit apprendre à mettre un cadre à sa fille et à le maintenir.
La mère a également plusieurs blessures psychologiques qui l’amènent, tout comme X, à avoir de la difficulté avec la gestion des émotions. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de maintenir X en centre de réadaptation pour les quatre prochains mois et de la confier à sa mère par la suite avec diverses mesures d’aide, le tout dans le cadre d’une ordonnance se terminant le 23 juin 2022. [ 4 ] X aimerait retourner immédiatement chez sa mère tandis que cette dernière demande plutôt un élargissement des contacts avec sa
fille. [ 5 ] Suite à l’ordonnance de janvier dernier, la situation de X est difficile, elle est méfiante et elle se présente à l’école mais n’y fait pas les travaux demandés. Elle fait de nombreuses crises et refuse de se conformer aux demandes. [ 6 ] Depuis le 15 février, les comportements de X s’améliorent. Elle est beaucoup moins méfiante et plus à l’écoute des éducateurs.
Elle s’implique dans certaines activités du centre de réadaptation et avec les jeunes de son groupe. [ 7 ] X chemine positivement, la gestion des émotions demeure parfois difficile, mais on dénote une belle amélioration. [ 8 ] X s’implique dans un suivi psychologique une fois par semaine, ce qui est positif pour elle. [ 9 ] De son côté, la mère de X demeure réfractaire à recevoir de l’aide de quelque nature que ce soit. Elle tend plutôt à se déresponsabiliser et à minimiser ses difficultés. [ 10 ] Il est toujours difficile pour elle de mettre un cadre à sa fille et d’intervenir auprès d’elle de manière adéquate.
La mère doit être en mesure de protéger X, et ce, particulièrement dans ses relations avec les garçons, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire présentement. [ 11 ] La mère ne respecte pas les engagements qu’elle prend à l’égard du directeur de la protection de la jeunesse et elle manque de transparence. [ 12 ] Le projet de vie pour X est toujours un retour en milieu familial maternel et en ce sens, les contacts mère-fille doivent être élargis. [ 13 ] Certes, le Tribunal comprend les inquiétudes du directeur de la protection de la jeunesse quant à l’encadrement de X par sa mère lors des contacts.
Par contre, ces dernières sont toujours contentes de passer des moments ensemble et X revient au centre apaisée suite aux séjours chez sa mère. [ 14 ] Les contacts pourront avoir lieu du vendredi au dimanche, à chaque semaine, et ce, dans le but de préparer le retour de X chez sa mère en juin 2021. [ 15 ] Présentement, le maintien de X en centre de réadaptation est nécessaire afin qu’elle maintienne les acquis des dernières semaines et qu’elle poursuive son travail quant à la gestion des émotions. [ 16 ] Le Tribunal espère que la mère réalisera qu’elle a aussi du travail psychologique à effectuer afin que le retour de X soit une réussite.
À défaut, le projet de retour de X dans son milieu familial maternel risque d’être compromis. [ 17 ] X refuse toujours d’être en contact avec son père pour l’instant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis, conformément aux articles suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques dans le milieu paternel (dénigrement, contrôle excessif et conflit de séparation); • 38e) 1 : abus physiques de la part du père (méthodes éducatives déraisonnables); • 38b) 1 iii : négligence sur le plan éducatif (problème de surveillance dans les milieux paternel et maternel); • 38b) 1 ii : négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé physique non assurés par le milieu paternel); • 38b) 2 : risque sérieux de négligence dans les milieux maternel et paternel (toxicomanie); • 38f) : troubles de comportement sérieux (fréquentations à risque, toxicomanie). [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes pour une période allant jusqu’au 23 juin 2022 :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de quatre mois;
b) que par la suite, l’adolescente soit confiée à sa mère;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement l’adolescente;
f) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées
g) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse bénéficier d’un suivi psychologique ; [ 21 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu du vendredi 16 heures au dimanche 16 heures;
i) que l’adolescente puisse effectuer des séjours prolongés chez sa mère en fonction de l’évolution de la situation;
j) que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente et de l’avis des professionnels gravitant autour de l’adolescente; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes:
k) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels;
l) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
m) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’adolescente; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente Me Daniel Boulay pour la mère /lm
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