2019 QCCA 1470, 2019 QCCA 1470
Opinion
Droit de la famille — 191837 2019 QCCA 1470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028548-196 ( 505-04-027884-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS K... M... Me DANIEL ROMANO M e MARGHERITA M. MORSELLA ( Kalman Samuel, Avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES B... L... Me BRIGITTE GAUTHIER Me ADNANA LIANA ZBONA m me jESSICA ZEGARELLI, stagiaire ( Alepin Gauthier Avocats inc.) ENFANTS AVOCATE X Y Me CLAUDINE DUSABLON (ALDD)
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 août 2019 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Longueuil . (Article 31 C.p.c .) Requête pour suspendre l’exécution provisoire. (Article 660 C.p.c .) Requête pour preuve nouvelle indispensable (Art. 380 C.p.c. ). Greffière-audienci ère : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 14 h 08 Audience continuée du 30 août 2019. Début de l’audience et identification des avocats.
La juge s’adresse aux avocats quant à la requête pour preuve nouvelle indispensable. 14 h 11 Échanges entre la juge et Me Romano quant à la requête pour preuve nouvelle indispensable. 14 h 13 Me Romano apporte la modification verbale au paragraphe 11 de la requête pour permission d’appeler, on devrait y lire « 2004 » au lieu de « 2012 ». 14 h 14 Argumentation de Me Romano quant à la requête pour preuve nouvelle indispensable. 14 h 18 Argumentation de Me Gauthier quant à la requête pour preuve nouvelle indispensable. 14 h 23 Argumentation de Me DuSablon quant à la requête pour preuve nouvelle indispensable. 14 h 25 Réplique de Me Romano quant à la requête pour preuve nouvelle indispensable et argumentation sur les requêtes pour permission d’appeler et en suspension de l’exécution provisoire. 14 h 37 Suspension de l’audience. 14 h 39 Reprise de l’audience.
Suite de l’argumentation de Me Romano. 14 h 43 Commentaires de Me DuSablon. Remarques de Me Gauthier. 14 h 44 Suspension de l’audience. 14 h 45 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Romano. 15 h 35 Argumentation de Me Gauthier. 15 h 47 Argumentation de Me DuSablon. 15 h 57 Réplique par Me Romano. 16 h 00 Échanges entre la juge et les avocats quant aux modalités de garde dans l’éventualité d’une autorisation d’appel et d’une suspension de l’exécution provisoire.
Me Romano propose une modalité de garde exclusive à la mère, sans être opposé à la garde partagée (avec échange le vendredi), tandis que Me Gauthier propose une modalité de garde partagée. 16 h 07 Suspension de l’audience. 18 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 18 h 54 Commentaires de Me Gauthier et de Me DuSablon. 18 h 56 Commentaires de Me Romano. 19 h 02 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les parties, anciens conjoints de fait, se disputent la garde de leurs enfants. Le 30 août 2019, la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Chantal Lamarche), rejetant la demande de sauvegarde de la requérante et faisant droit à celle de l’intimé (et des enfants), prononce un jugement dont voici les conclusions : [47] REJETTE en
partie la demande de sauvegarde de Madame; [48] REPORTE la demande de Madame pour une expertise psychosociale et pour interroger Monsieur après la décision du Tribunal sur la demande en rejet de Monsieur; [49] PERMET aux enfants X et Y de retourner [au Pays A] sans l’autorisation verbale ou écrite de leur mère madame K... M...; [50] AUTORISE monsieur B... L... ou Me Claudine DuSablon à voyager avec les enfants X et Y [au Pays A] sans l’autorisation verbale ou écrite de leur mère, madame K... M...; [51] ORDONNE à madame K... M... de remettre à monsieur B...
L... les passeports de X et Y sans délai; [52] ACCORDE la garde partagée des enfants aux deux parties jusqu’à ce que les enfants retournent [au Pays A], à raison de deux jours consécutifs en alternance.
Les enfants seront avec Monsieur pour deux jours à compter du présent jugement; [53] AUTORISE Me DuSablon a aller chercher ce jour, chez Madame, les enfants, leurs effets personnels et passeports afin de les amener chez Monsieur; [54] REPORTE la demande de garde de Madame et la demande de rejet de Monsieur au 3 octobre 2019, pro forma ; [55] SANS FRAIS. [ 2 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement, ainsi que la suspension de l’exécution provisoire de certaines des conclusions de celui-ci.
Au soutien de ces deux demandes, elle entend également déposer certains éléments de preuve qui n’ont pas été présentés en première instance vu, explique son avocat, la manière dont les choses se seraient déroulées. Advenant que la permission d’appeler soit accordée, la requérante sollicitera de la Cour l’autorisation de produire ces éléments de preuve au dossier d’appel, dans le cadre du débat sur le fond. * * [ 3 ] Tranchons d’abord la question de savoir s’il doit être tenu compte des « nouveaux » éléments de preuve afin de statuer sur les demandes de la requérante. La réponse est négative.
D’une part, afin d’assurer l’équité du débat, cette preuve ne pourrait être reçue sans que soit donnée à l’intimé l’occasion de la contredire. D’autre part, il est possible de statuer sur les requêtes sans y recourir et elle n’est donc pas utile. * * [ 4 ] Permission d’appeler.
De façon générale, en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, les ordonnances de sauvegarde et autres ordonnances intérimaires prononcées en matière familiale ne sont généralement pas considérées comme appelables au sens de l’article 31 C.p.c. , sinon de manière exceptionnelle. [ 5 ] Or, les circonstances sont exceptionnelles : la juge de première instance permet que les enfants des parties retournent [au Pays A], et ce, alors que leurs parents resteront tous les deux au Québec, la requérante parce qu’elle y est domiciliée depuis 2004, et l’intimé parce qu’à la suite d’une accusation criminelle, il est sous le coup de conditions de mise en liberté qui lui imposent de ne pas quitter le Québec (et par ailleurs, d’y faire venir les enfants [1] ). [ 6 ] Même si les enfants, âgés de 11 et 12 ans (bientôt 13) respectivement, souhaitent effectivement rentrer [au Pays A], là où ils ont leur domicile, leurs amis, leur école et leur milieu de vie depuis plusieurs années (avec leur père, qui y réside également en temps normal), il ne paraît pas, à première vue, raisonnable de les y renvoyer alors même que les deux titulaires de l’autorité parentale, qui sont au premier chef responsables de leur sécurité et de leur bien-être [2] , ne pourront les y accompagner et ne pourront demeurer avec eux.
Certes, l’intimé fait valoir que les enfants seront accueillis par son épouse, mais le dossier que la soussignée a en main (incluant une « réponse [de l’intimé] à la demande de modification des modalités de garde d’enfant, ordonnance de sauvegarde et provision pour frais du 12 juillet 2019 modifiée ») ne donne guère de renseignements à ce propos, le dispositif du jugement de première instance, sur ce point, ne mentionnant rien de précis. S’il devait survenir un incident quelconque, par ailleurs, ou qu’une décision doive être prise au sujet des enfants, aucun des parents ne serait sur place.
Vu, par ailleurs, la lenteur avec laquelle les procédures semblent cheminer devant la Cour supérieure, cette situation pourrait durer longtemps et, en tout respect pour la juge de première instance, ne paraît pas conforme à l’intérêt des enfants ( art. 33 C.c.Q. ). [ 7 ] Il y aura donc lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 8 ] Suspension de l’exécution provisoire. Les conclusions de la requête en suspension de l’exécution provisoire sont imprécises.
On comprend cependant de ses allégations et des explications que l’avocat de la requérante donne à l’audience que la demande de suspension vise les conclusions 49 à 53 du jugement de première instance, conclusions auxquelles s’applique l’article 660, al. 1, paragr. 1 C.p.c . [ 9 ] Il y aura également lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne les paragraphes 49, 50 et 52, les ordonnances des
paragraphes 51 et 53, de nature accessoire, ayant déjà été exécutées. La suspension se justifie principalement par le préjudice important que les enfants pourraient subir du fait de l’ordonnance de retour prononcée par le jugement de première instance (un retour sans titulaire de l’autorité parentale paraissant la plus grande faiblesse de celui-ci, a priori ) : un tel risque est excessif.
Le poids relatif des inconvénients penche également en faveur de la suspension. [ 10 ] Le fait de demeurer au Québec pour un certain temps, avec leurs parents, est sans doute de nature à contrarier les enfants et même à les troubler, mais ne les met aucunement en péril. Les parents sauront leur apporter l’apaisement et l’encadrement nécessaires pendant la période transitoire qu’ils vivront alors que chemine l’appel. [ 11 ] Ordonnance de sauvegarde.
Dans la mesure où les enfants resteront encore quelque temps au Québec, il convient par ailleurs, conformément à l’article 379 C.p.c. , de préciser les modalités de leur garde. En réponse aux questions de la soussignée, l’avocat de la requérante indique que sa cliente préférerait avoir la garde exclusive des enfants, avec droits d’accès à l’intimé, bien qu’elle ne soit pas opposée à la garde partagée que souhaite ce dernier, de son côté.
La garde partagée, dans les circonstances, est la meilleure des deux propositions et elle sera ordonnée, les parties s’entendant alors pour une garde partagée à raison d’une semaine chez chacun des parents, en alternance, avec échange le vendredi en fin de journée. [ 12 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la scolarisation des enfants, les parties devront s’entendre.
Sans consulter l’intimé, la requérante les a inscrits dans une certaine école, en classe d’accueil, mais il se pourrait qu’un établissement plus approprié puisse être trouvé et, dans tous les cas, c’est une décision qui devra être prise de concert par les parents. [ 13 ] Commentaires. L’affaire présentant un caractère d’urgence, il conviendra de déférer le dossier, pour gestion, à une formation de la Cour, laquelle pourra prendre toutes les mesures et décisions qui s’imposeront.
L’affaire est donc portée au rôle de la Cour, en date du lundi, 9 septembre 2019, à 14 h, en salle Pierre-Basile-Mignault. [ 14 ] Finalement, la soussignée se permettra deux observations. Tout d’abord, le débat entre les parties, à l’évidence, est fort acrimonieux. Ainsi, l’intimé a été accusé d’enlèvement, sur plainte de la requérante.
Le document intitulé « réponse [de l’intimé] à la demande en modification des modalités de garde d’enfant, ordonnance de sauvegarde et provision pour frais du 12 juillet 2019 modifiée », paragr. 67 et 68, indique aussi que l’intimé a dû saisir la Cour supérieure d’un bref d’ habeas corpus afin de voir les enfants, auxquels la requérante lui interdisait l’accès.
C’est le genre de querelle qui est particulièrement néfaste pour les enfants, dont les parents devraient se soucier en premier lieu. [ 15 ] Par ailleurs, lors de l’audience des présentes requêtes, la soussignée a fait remarquer à l’avocat de la requérante que certains des moyens qu’il a oralement avancés paraissaient controversables à première vue ou même potentiellement nuisibles à sa cause. Il en va ainsi des reproches de partialité à l’endroit de la juge de première instance, entièrement gratuits. L’on n’invoque pas pareil moyen à la légère [3] .
De façon générale, si les arguments vigoureux ont leur place dans la défense d’un appel, les arguments corrosifs devraient être évités.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement prononcé le 30 août 2019; [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution provisoire et SUSPEND l’exécution provisoire des paragraphes 49, 50 et 52 du jugement de première instance (les paragr. 51 et 53 ayant déjà été exécutés); [ 18 ] ACCORDE à l’appelante et à l’intimé la garde partagée des enfants, à raison d’une semaine chez la première ([…], Ville
A) et d’une semaine chez le second ([…], Ville B), en alternance, l’échange devant se faire le vendredi en fin de journée, selon les modalités dont les parties conviendront, et ce, pendant l’instance d’appel, sous réserve de toute autre ordonnance que pourrait prononcer la Cour; [ 19 ] RAPPELLE à l’appelante et à l’intimé qu’ils devront s’entendre sur l’école que fréquenteront les enfants; [ 20 ] DÉFÈRE le dossier à la formation de la Cour siégeant le lundi 9 septembre 2019, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 14 h, en vue d’une gestion particulière et de toute autre mesure ou ordonnance que la Cour jugera appropriée. [ 21 ] ORDONNE que la requête pour preuve nouvelle déposée par l’avocat de l’appelante au greffe de la Cour soit mise sous enveloppe pour en assurer la confidentialité; [ 22 ] LE TOUT, frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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