2020 QCCA 945, 2020 QCCA 945
Opinion
Beauchemin c. Wart 2020 QCCA 945 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° s : 500-09-027520-188 et 500-09-027536-184 (500-11-051565-162) DATE : 20 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 500-09-027520-188 PAUL BEAUCHEMIN et BEAUCHEMIN FORCE ET VIE INC. APPELANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c. BAUDOIN WART INTIMÉ – demandeur/défendeur reconventionnel et GROUPE SAUVAGE INC.
INTIMÉE - demanderesse et ISABELLE JALBERT et NANCY HAMEL MISES EN CAUSE – mises en causes/demanderesses reconventionnelles et PUBLICITÉ SAUVAGE INC. et CHRISTINE WART MISES EN CAUSE – mises en cause 500-09-027536-184 ISABELLE JALBERT et NANCY HAMEL APPELANTES – mises en cause/demanderesses reconventionnelles c. BAUDOIN WART INTIMÉ – demandeur/défendeur reconventionnel GROUPE SAUVAGE INC. INTIMÉE - demanderesse et PAUL BEAUCHEMIN et BEAUCHEMIN FORCE ET VIE INC. MIS EN CAUSE – défendeurs/demandeurs reconventionnels et PUBLICITÉ SAUVAGE INC.
et CHRISTINE WART MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] Dans ces deux dossiers, les parties appelantes se pourvoient contre un jugement rectifié rendu le 18 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) [1] . [ 2 ] Il s’agit d’un litige entre actionnaires, en matière d’oppression.
En résumé, le cœur des appels concerne les conclusions de la juge selon lesquelles : - par le degré de son implication dans la mise en cause Publicité sauvage inc. (« PS »), l’intimé Baudoin Wart n’a pas frustré les attentes raisonnables des parties appelantes, ses coactionnaires, et ainsi commis de l’oppression à leur égard; - ce sont plutôt les parties appelantes qui ont posé des gestes oppressifs à l’endroit des intimés, justifiant que ces derniers rachètent les actions qu’elles détiennent dans PS, et ce, suivant les modalités prévues dans la convention unanime des actionnaires, ou telles que modifiées par la juge; - l’appelant Beauchemin a aussi commis une faute professionnelle et un dol aux dépens des intimés, lesquels, cumulés à ses gestes oppressifs, emportent sa responsabilité et celle de l’appelante Beauchemin Force et Vie inc. (« BFV »), sa société de gestion, pour les dommages qu’ont subis les intimés; et, - le quantum de ces dommages est de 320 000 $. [ 3 ] Le présent arrêt tranche les appels dans les deux dossiers.
La Cour conclut qu’ils doivent tous deux être rejetés. [ 4 ] En effet, les moyens d’appel soulèvent tous des questions de fait, ou au mieux des questions mixtes de fait et de droit, et concernent l’exercice par la juge du large pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les articles 450 et 451 de la
Loi sur les sociétés par actions québécoise [2] (« LQSA ») quant aux remèdes appropriés dans les circonstances, ou encore celui dont elle était aussi investie aux fins de la détermination du quantum des dommages. [ 5 ] Or, les parties appelantes invitent la Cour à refaire le procès, sans réussir à relever leur fardeau de démontrer que la juge a commis une ou des erreurs manifestes et déterminantes dans le traitement des questions qu’elle devait trancher, ni qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable ou non judiciaire. [ 6 ] Par ailleurs, à la toute fin de l’audience, les appelants Beauchemin et BFV ont formulé verbalement une demande afin d’être autorisés à modifier les conclusions contenues dans leur déclaration d’appel et leur mémoire. [ 7 ] Le rejet des appels emporte en grande
partie le sort de cette demande, mais il est néanmoins opportun d’ajouter ce qui suit pour le confirmer. [ 8 ] D’abord, les modifications souhaitées sont inutiles pour certaines ou, pour d’autres, auraient nécessité l’ajout de moyens dans la déclaration d’appel et dans le mémoire des appelants, ainsi qu’un débat en bonne et due forme devant la Cour [3] . Or, le principe directeur énoncé à l’article 17 du Code de procédure civile s’applique aussi en appel et favorise ici les intimés.
Ensuite, quant à la demande de modification subsidiaire, en cas de rejet de l’appel, afin que la Cour ordonne que tout différend pouvant survenir dans le cours du processus de rachat des actions soit tranché par un autre juge de la Cour supérieure, elle repose sur un argument de partialité de la juge. Toutefois, les appelants n’ont pas annoncé et développé ce moyen de partialité dans leur déclaration d’appel ou dans leur mémoire. Pour cette raison, les intimés ne l’ont pas contesté dans leur propre mémoire et il n’a donc pas pu, lui non plus, faire l’objet d’un débat contradictoire devant la Cour.
De toute façon, malgré ce qui précède, rien à la lecture du jugement ou de la transcription de la preuve et des échanges en première instance ne permet de soutenir que la juge aurait fait preuve de cette partialité que lui reprochent Beauchemin et BFV. [ 9 ] Enfin, compte tenu de la saga que constitue cette affaire et du fait que la juge la connaît bien, ordonner qu’un autre juge préside la suite des choses, si nécessaire, contreviendrait nettement aux principes directeurs et exigences de proportionnalité, d’efficacité et d’économie et de la justice. [ 10 ] Cela étant dit, une revue du contexte à multiples volets de cette affaire sera maintenant utile à la compréhension du sort des appels. 1.
LE CONTEXTE [ 11 ] La juge relate les faits qu’elle retient de la preuve de façon minutieuse aux paragraphes 6 à 49 de son jugement, puis certains autres plus loin dans la
section contenant son analyse des questions en litige. [ 12 ] L’essentiel de cette trame factuelle peut être résumé de la façon suivante, en tenant compte par ailleurs de certains faits que la juge ne relève pas spécifiquement, mais qui ressortent de la preuve reproduite dans le dossier d’appel. [ 13 ] La mise en cause PS, qui exerce ses activités dans le domaine de la conception publicitaire, a été fondée par l’intimé Wart,
lequel l’a constituée en société quelques années plus tard, en 1995. [ 14 ] Au cours de cette même période, Wart rencontre le comptable appelant Beauchemin et devient son client. Au fil des ans, en sus d’être le comptable et conseiller financier de Wart, Beauchemin devient aussi le comptable de ses entreprises et sociétés, incluant notamment l’intimée Groupe Sauvage inc. (« GS »), sa société de gestion, et la mise en cause PS. [ 15 ] Jusqu’aux événements en litige, Wart est seul administrateur et seul actionnaire, avec GS, de la mise en cause PS.
Il en détient ainsi l’entier contrôle. [ 16 ] En 2001, l’appelante Jalbert débute comme vendeuse chez PS et en devient directrice générale en 2007. À ce moment, Wart a réussi à doubler le chiffre d’affaires de PS par rapport à ce qu’il était en 2001. L’appelante Hamel, quant à elle, est embauchée par PS vers 2006 pour la tenue des livres. [ 17 ] En 2008, PS emménage dans un nouvel immeuble à
titre de locataire, avec option d’achat au bout de cinq années de location. En mars 2015, après la résolution par le propriétaire d’un litige avec son créancier hypothécaire, l’occasion se présente pour PS d’exercer cette option. [ 18 ] À cette fin, et à la suite de certaines vérifications, Roynat Capital se montre intéressée à financer la transaction. Elle requiert toutefois une injection de fonds additionnels de 200 000 $ dans PS, dont 100 000 $ dans son fonds de roulement. [ 19 ] Wart n’ayant pas lui-même les fonds nécessaires, il abandonne d’abord l’idée d’acheter l’immeuble.
Il change toutefois d’avis après des discussions initiées par Beauchemin concernant l’avantage que tirerait PS d’être propriétaire de l’immeuble où elle exerce ses activités, mais aussi parce que Beauchemin, Jalbert, Hamel et sa propre sœur, la mise en cause Christine Wart [4] , confirment leur intérêt à investir dans la société afin de lui permettre ainsi de réaliser la transaction. [ 20 ] En effet, avec l’accord de Jalbert et Hamel, ainsi que de Christine, Beauchemin propose à Wart que lui-même, par sa société de gestion BFV, Hamel, Jalbert et Christine investissent 200 000 $ dans PS en contrepartie de l’émission par cette dernière de 200 actions privilégiées non votantes à dividendes cumulatifs de 7 % (les actions de catégorie « G »), et de 960 nouvelles actions ordinaires et votantes (les actions de catégorie « C ») [5] . [ 21 ] Il est par ailleurs entendu que cet investissement sous forme d’actions ne sera que temporaire et que les nouveaux actionnaires seront rachetés par Wart ou GS dans un délai variable, mais maximal de 5 ans, selon la catégorie des nouvelles actions à être émises et leur détenteur(trice). [ 22 ] Wart est favorable à cette proposition d’investissement dans PS élaborée par Beauchemin.
D’une part, l’émission des 200 nouvelles actions privilégiées, au coût unitaire de 1 000 $, permettra à la société d’obtenir les 200 000 $ requis par le prêteur pour financer l’achat de l’immeuble.
D’autre part, l’émission de nouvelles actions ordinaires aux nouveaux actionnaires aura pour effet, comme en a aussi témoigné Wart à l’instruction, de lui permettre d’être entouré d’une équipe de gestionnaires ainsi davantage intéressés au développement des affaires de la société. [ 23 ] Les 960 nouvelles actions ordinaires à être émises auront par ailleurs pour effet de diluer le contrôle que détenaient jusqu’alors les appelants Wart et GS dans PS, et ce, en attribuant 48 % des votes aux nouveaux actionnaires, dont 30% à Beauchemin. [ 24 ] Afin de déterminer le prix d’acquisition des nouvelles actions ordinaires par BFV, Jalbert, Hamel et Christine, Beauchemin, comptable rappelons-le non seulement de Wart mais aussi de PS dans laquelle il se propose d’investir, procède à une évaluation de la valeur de cette dernière selon une méthode dont les experts des deux parties ont questionné la validité.
La juge a qualifié cette méthode avec plus de clarté de « totalement inusitée » et comme ne correspondant « ni de près ni de loin à quelque méthode d’évaluation reconnue » [6] . [ 25 ] Ainsi, dans un courriel transmis à Wart le 16 avril 2015, avec copie aux autres futurs coactionnaires [7] , Beauchemin, qui signe sous les titres de Pl. fin., MBA, CPA auditeur, CA , confirme « J’évalue la valeur de PS à 150 % de la valeur corporelle nette (
A) de PS au 28 février 2015 […] [d]onc, au 31-08-2014 [8] , la valeur que je donne à PS pour 100 % des actions est de 199 215 $ ». [ 26 ] Au bout du compte, c’est sur la base de cette valeur de 199 125 $ donnée par Beauchemin à PS que le ou vers le 1 er mai 2015 les nouveaux actionnaires investissent 200 000 $ dans la société, en contrepartie de quoi ils acquièrent 200 actions privilégiées de catégorie « G » au coût unitaire de 1 000 $ et obtiennent 960 actions ordinaires de catégorie « C » représentant 48 % des actions votantes, pour lesquelles ils ne déboursent au total que 96 $, soit 0,10 $ l’action.
En somme, suivant l’évaluation de Beauchemin, la valeur de PS est virtuellement de 0 $ aux fins de la transaction à venir. [ 27 ] À l’instruction, les experts des parties ont quant à eux estimé la valeur de PS au jour de la signature de la CUA à 791 000 $ et 540 000 $ respectivement.
Ainsi, selon celle de ces évaluations que l’on retient, la valeur du bloc de 48 % nouvelles actions ordinaires émises était de 380 000 $ ou 260 000 $, soit largement au-dessus de la somme globale de 96 $ payée par les nouveaux actionnaires sur la base de l’évaluation de Beauchemin. [ 28 ] Parallèlement à cette émission de nouvelles actions à venir, Beauchemin insiste pour que les nouveaux coactionnaires de PS concluent une convention unanime. Il invoque qu’il souhaite ainsi un contrôle plus étroit des affaires de la société par tous vu, précise-t- il, la situation financière de PS.
La preuve a permis d’établir que la période alors retenue par Beauchemin pour représenter à Wart l’état des finances de la société est celle de son creux d’activités. La négation de ce fait évident par Beauchemin lors de l’instruction est l’un des éléments qui ont pesé lourd dans l’appréciation fort négative que la juge a faite de sa crédibilité globale [9] . [ 29 ] La preuve en première instance fut par ailleurs sinueuse concernant l’auteur de la convention unanime que les parties ont finalement signée le 1 er mai 2015 (la « CUA »).
Beauchemin a d’abord témoigné au préalable que c’est Me Guertin, l’avocat de Wart depuis 20 ans, qui l’était. Son témoignage plus loin lors de ce même interrogatoire préalable et la preuve testimoniale lors de l’instruction ont toutefois permis de préciser que Beauchemin a utilisé comme modèle, puis modifié à quelques reprises au fil des
discussions avec ses futurs coactionnaires, une convention-type que Me Guertin, dont il partageait incidemment les bureaux d’affaires, avait préparée antérieurement pour certaines autres sociétés dans lesquelles Beauchemin était aussi actionnaire, et que ce dernier avait conservée en format Word. [ 30 ] Au surplus, tel qu’observé lors de l’audience de l’appel, malgré cette prétention des appelants aucune preuve en première instance n’a permis d’établir que Me Guertin aurait facturé qui que ce soit, ou qu’il aurait été payé par qui que ce soit, pour la rédaction de la CUA qui nous occupe en l’espèce, ou pour des conseils juridiques qu’il aurait fournis à ce sujet.
Me Guertin n’a pas non plus témoigné au procès. [ 31 ] Cela étant dit, tel qu’il appert de la clause 33
b) de la CUA, le pouvoir décisionnel des administrateurs de PS est transféré aux actionnaires ordinaires pour 20 questions importantes, la prise de décision à ce sujet requérant de plus une « majorité » de 88 % des voix. La CUA prévoit aussi à sa clause 33
b) vii) que Beauchemin sera obligatoirement l’un des deux signataires des chèques de la société. [ 32 ] Cette « clause de 88 % », telle que l’ont qualifiée les témoins lors de l’instruction, a pour effet de donner un droit de veto à Beauchemin, seul détenteur individuel en effet, avec Wart, de plus de 12 % des voix.
Les nouveaux actionnaires ne le comprendront incidemment que lors de leur première réunion quelque temps après la signature de la CUA, alors que Beauchemin leur explique la nouvelle façon de fonctionner, laquelle, conclut la juge, a pour effet de lui donner la mainmise sur les mécanismes décisionnels prévus par la CUA [10] . [ 33 ] Le 1 er mai 2015, de façon contemporaine avec l’émission des nouvelles actions ordinaires et privilégiées, la CUA est conclue et signée par les parties [11] .
Wart et Beauchemin y agissent comme représentants de l’appelante BFV et de l’intimée GS, leurs sociétés de gestion respectives. [ 34 ] Le 31 août 2015, PS achète l’immeuble. L’arrivée des problèmes entre actionnaires ne tardera pas. [ 35 ] En décembre 2015, Wart commande des cartes de Noël afin de développer ou fidéliser la clientèle. La journée même, Beauchemin annule cette commande, ce à quoi les appelantes Jalbert et Hamel ne s’opposent pas. Beauchemin invoque que cette décision requérait l’approbation de 88 % des voix des actionnaires ordinaires, ce que contredit toutefois la clause 33
b) xix) de la CUA relative aux décisions de nature administrative prises dans le cours normal des affaires. Beauchemin soutient aussi que financièrement PS ne peut se permettre cette commande.
Or, la dépense qu’elle aurait engendrée était d’environ 1 600 $, d’une part, et, d’autre part, en décembre 2015 aussi, soit de façon toute contemporaine avec cet épisode, Beauchemin, Jalbert et Hamel participent sans objection à la décision de déclarer un dividende aux actionnaires. [ 36 ] C’est à compter de cet épisode de l’annulation des cartes de Noël que les relations entre les parties commencent à se détériorer. [ 37 ] D’autant plus qu’au tout début de l’année 2016, après avoir consacré la fin 2015 à terminer certains mandats de l’une de ses autres entreprises, l’intimé Wart, comme il l’avait annoncé à Jalbert à l’époque de la transaction en mai 2015, revient s’impliquer davantage dans les opérations de PS, à plus forte raison parce que les résultats de la société à l’automne 2015 ont été décevants. [ 38 ] S’ensuivent plusieurs mésententes qui iront en s’aggravant, à propos notamment (
i) du remplacement du cellulaire brisé de Wart, auquel Beauchemin s’oppose au départ en invoquant à nouveau la « clause de 88 % », (ii) de la décision de Beauchemin, Jalbert et Hamel d’exiger dorénavant un « loyer d’occupation » à Wart pour l’usage d’un loft situé dans l’immeuble comme atelier de création, sans discussion préalable et contrairement à la pratique existant depuis la signature de la CUA, (iii) de la décision prise par Beauchemin, Jalbert et Hamel de créer une nouvelle division d’affaires de PS vouée à la construction de panneaux publicitaires pour ses activités d’affichage, alors qu’historiquement, pour des fins stratégiques et à la satisfaction des vendeurs de PS, cette activité de levier pour la société avait toujours été exercée par une autre entreprise de Wart, soit Construction de clôtures publicitaires inc. (« CPP »). [ 39 ] Enfin, événement qui a finalement donné lieu à la prise des procédures par Wart et GS, le 13 octobre 2016, Beauchemin (pour sa société de gestion BFV), Jalbert et Hamel se paient des dividendes d’un montant total de 58 350$ [12] .
Ces dividendes sont payés au moyen de chèques tirés sur le compte de PS et signés par Beauchemin et Jalbert, en contravention des clauses 33
b) ii) et 34
d) de la CUA et malgré l’opposition majoritaire exprimée à 55 % des voix par Wart et Christine lors d’une réunion du conseil d’administration tenue le 29 septembre 2016 [13] . [ 40 ] C’est ainsi que, le 27 octobre 2016, les intimés Wart et GS introduisent une demande judiciaire en Cour supérieure et y assignent Beauchemin et BFV comme défendeurs, ainsi que Jalbert, Hamel, Christine et PS comme mises en cause. [ 41 ] Par cette procédure, ils demandent essentiellement (
i) que Beauchemin soit destitué de ses fonctions de vice-président et secrétaire de PS, ainsi que de son habilitation à signer les chèques de la société, (ii) que l’émission des nouvelles actions ordinaires et privilégiées à BFV soit annulée et que PS lui en rembourse en conséquence le prix d’acquisition, (iii) que Beauchemin et BFV soient condamnés à payer 40 150 $ au
titre du dividende précité déclaré sans droit à BFV le 29 septembre 2016 et (iv) que le tribunal autorise PS à opérer compensation entre toute somme due par elle ou par les demandeurs aux défendeurs pour les actions de BFV, d’une part, et ce montant de 40 150 $, d’autre part. [ 42 ] Puis, à la suite de la demande reconventionnelle des appelants Beauchemin et BFV, d’une part, et de celle des appelantes Jalbert et Hamel d’autre part, ces dernières y demandant notamment que Wart soit exclus de la gestion de PS, les intimés modifient leur propre demande, afin ultimement de reprocher aux appelantes Jalbert et Hamel leur participation aux gestes d’oppression posés par Beauchemin à leur endroit et de demander à être autorisés en conséquence à racheter les actions ordinaires et privilégiées de ces dernières dans PS, en plus de celles de BFV. [ 43 ] Enfin, lors d’une réunion du conseil d’administration de PS tenue le 2 novembre2017, soit bien après l’institution des procédures et six mois avant l’instruction, Beauchemin, Jalbert et Hamel renchérissent en modifiant l’organigramme de facto de la société contre les protestations de Wart et lui retirent ni plus ni moins la direction des ventes de PS, de sorte qu’il n’assume plus désormais que la fonction de président, que Beauchemin qualifie au surplus de temps à autre, devant témoins, d’« honorifique ».
L’INSTRUCTION EN PREMIÈRE INSTANCE ET LE JUGEMENT ENTREPRIS 2.1 L’instruction [ 44 ] Lors de l’instruction, les parties informent d’emblée la juge, ce qu’elles réitèrent d’ailleurs en d’autres mots dans leurs mémoires d’appel respectifs, que la situation entre elles est « toxique », qu’elles sont dans une « impasse », qu’elles ne peuvent plus être partenaires et qu’il est préférable que l’un du « Groupe Wart » (i.e. les intimés Wart et GS) ou du « Groupe Beauchemin » (i.e. les appelants Beauchemin, BFV, Hamel et Jalbert) rachète les actions de l’autre [14] . [ 45 ] À cette fin, chaque groupe soutient devant la juge que c’est l’autre qui est coupable d’oppression et qui devrait être racheté. [ 46 ] Chaque groupe propose aussi à la juge une date pour l’évaluation de la valeur des actions ordinaires « C » à être rachetées, la valeur des actions privilégiées « G », émises uniquement à BFV, Hamel, Jalbert et Christine, pour un coût unitaire de 1 000 $, n’étant pas contestée. [ 47 ] Enfin, les deux groupes conviennent que les modalités de rachat des actions demandées par l’un ou l’autre, peu importe celles que la juge pourrait retenir, nécessiteront que cette dernière modifie la CUA, qui prévoit le droit de Wart de racheter les actions, et ce, seulement à compter du 15 mai 2020. [ 48 ] Cela dit, l’instruction des demandes principale et reconventionnelle des parties a nécessité cinq jours. [ 49 ] La juge a entendu tous les actionnaires, sauf Hamel, ainsi que les témoins experts des appelants Beauchemin et BFV, d’une part, et des intimés Wart et GS, d’autre part.
La transcription d’interrogatoires préalables ou sur déclaration sous serment des parties a aussi été produite, de même que près de 85 pièces, incluant, outre la CUA, les rapports et mise à jour des rapports des experts, avec leurs nombreuses annexes, des déclarations sous serment, tableaux, états financiers, déclarations fiscales, copies de procès-verbaux de réunions ou d’assemblées, de lettres, de courriels, de relevés de comptes bancaires, d’actes notariés et d’autres documents divers, dont la presque totalité a aussi été reproduite dans le dossier d’appel. 2.2 Le jugement entrepris [ 50 ] Après avoir dressé le portrait de PS et de son projet d’achat de l’immeuble [15] , la juge relate les circonstances de l’investissement des parties appelantes et de la conclusion de la CUA, ainsi qu’une
partie des dispositions de cette dernière qui sont davantage pertinentes au litige [16] . [ 51 ] Elle résume ensuite les différends survenus entre les coactionnaires à la suite de la signature de la CUA, ainsi que les demandes que lui ont présentées les uns et les autres à l’instruction [17] . [ 52 ] La juge estime que les prétentions des parties requièrent une analyse en deux volets, qu’elle décrits.
Essentiellement, l’un concerne les demandes en oppression croisées des parties et les remèdes appropriés, incluant un rachat d’actions, l’autre la demande en dommages des intimés Wart et GS contre les appelants Beauchemin et BFV [18] . [ 53 ] Au bout du compte, dans un jugement étoffé comptant 180 paragraphes de motifs, la juge : - souligne l’admission des parties que la gouvernance de PS est dans une impasse [19] , puis prend acte des demandes que ces dernières lui présentent en conséquence, notamment afin de modifier la CUA pour permettre le rachat des actions d’un groupe par l’autre, ainsi que les modalités du rachat [20] ; - conclut que les appelants Beauchemin, BFV, Hamel et Jalbert, par leurs gestes, propos et/ou approbation passive ont fait montre d’oppression concertée à l’encontre de l’intimé Wart et de GS, particulièrement en invoquant la « clause de 88 % » de la CUA « de façon déraisonnable et à toutes les sauces » [21] et « de mauvaise foi » [22] , dans le but de nuire à Wart et de l’écarter de la gestion de PS [23] ; - conclut que les gestes posés par Wart n’étaient pas oppressifs à l’égard des appelants et qu’ils se justifiaient par le comportement de ces derniers et son souci de ne pas être évincé de l’entreprise qu’il avait fondée [24] ; - rejette en conséquence la proposition des appelants de modifier la CUA afin d’y ajouter une clause d’achat-rachat forcé ( shotgun ) pour permettre au groupe qui serait en mesure de faire la meilleure offre de racheter l’autre [25] ; - ordonne au contraire, compte tenu des pouvoirs discrétionnaires que les articles 450 et 451 de la LQSA lui confèrent et de l’intention que les parties ont exprimée à cet effet dans le préambule de la CUA, que le Groupe Wart, ou la mise en cause PS, rachète les actions privilégiées « G » et les actions ordinaires « C » du Groupe Beauchemin; - modifie la CUA afin de devancer la date de rachat des actions « G » et « C » par rapport à celles prévues dans le préambule de la CUA [26] , parce que le maintien de ces dates « serait intenable et dommageable pour tous », et établit le délai de rachat dans un délai maximal de 6 mois de son jugement; - établit au 28 février 2018 la date d’évaluation des actions ordinaires « C » aux fins du rachat, et ce, compte tenu des dernières informations financières disponibles en date du procès;
- ordonne aux experts des parties de se rencontrer afin d’évaluer conjointement la valeur de ces actions ordinaires « C » suivant la méthode prévue dans la clause 10 de la CUA et de transmettre dans un délai de 30 jours du jugement, ou dans tout autre délai que la juge pourra établir, un rapport conjoint sur la valeur des actions ou, à défaut d’opinion commune, un rapport commun sur leurs points d’accord et de divergences et leurs évaluations respectives; - ordonne que PS, lors du rachat des actions, paie aux actionnaires tous dividendes alors dus conformément à la CUA; - conclut que, outre ses gestes oppressifs justifiant à eux seuls l’ordonnance de rachat des actions de BFV, Beauchemin a aussi commis une faute professionnelle ainsi qu’un dol lors de l’évaluation de la valeur de PS, et ce, afin d’amener Wart à consentir à l’émission par PS de nouvelles actions ordinaires au coût unitaire de 0,10 $, d’une part, et à signer la CUA, d’autre part; - conclut que ses gestes oppressifs, faute professionnelle et dol constituent autant de sources cumulatives de responsabilité de Beauchemin pour les dommages subis par Wart et GS; - quantifie ces dommages à 320 000 $ et condamne solidairement Beauchemin et sa société de gestion BFV à les payer à Wart et GS; - ordonne la compensation entre le prix payable par le Groupe Wart à BFV pour ses actions et le montant de 320 000 $ de dommages payable solidairement par cette dernière et Beauchemin [27] ; - déclare réserver sa compétence pour trancher tout différend pouvant survenir dans le cours du processus de rachat des actions; - condamne les appelants Beauchemin et BFV aux frais de justice, incluant les frais d’experts. 3.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 54 ] Dans leur mémoire dans le dossier 500-09-027250-188 , les appelants Beauchemin et BFV proposent que le litige en appel soulève quatre questions, qu’il convient de reformuler et d’analyser dans l’ordre suivant :
a) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en concluant, d’une part, que les appelants ont posé des gestes oppressifs aux dépens des intimés et, d’autre part, à l’absence de gestes oppressifs commis par ces derniers à l’égard des appelants?
b) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en ordonnant à
titre de remède approprié le rachat des actions privilégiées de catégorie « G » et des actions ordinaires de catégorie « C » dans les 6 mois de son jugement et, dans le cas des actions ordinaires de catégorie « C », selon leur valeur au 28 février 2018?
c) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en concluant que l’appelant Beauchemin, en sus de ses gestes oppressifs commis à l’endroit de Wart, a aussi commis une faute professionnelle et un dol causals des dommages subis par les intimés?
d) La juge a-t-elle erré dans l’exercice de sa discrétion en évaluant le quantum des dommages subis par les intimés à 320 000 $? [ 55 ] Quant aux appelantes Jalbert et Hamel, les questions et moyens d’appel qu’elles proposent dans le dossier 500-09-027536-184 recoupent des arguments semblables à ceux des appelants Beauchemin et BFV. Ils relèvent toutefois par leur libellé de questions à traiter en première instance, ou encore, en regard de la question
e) ci-après, traduisent une compréhension inadéquate des motifs et de certaines conclusions de la juge, de même que de certains principes applicables. [ 56 ] Ainsi, Jalbert et Hamel formulent les questions en litige suivantes dans leur mémoire :
a) Est-ce que les appelantes/mises en cause Isabelle Jalbert et Nancy Hamel ont commis une faute directe quant aux représentations faites sur la valeur de l’entreprise Publicité sauvage inc. à Baudoin Wart qui entraîne leur responsabilité et qui justifie de fixer au 28 février 2018 l’évaluation de leurs actions pour rachat?
b) Est-ce que l’intimé/demandeur Baudoin Wart a été négligent en ne faisant aucune vérification, en ne posant aucune question et en ne faisant aucune demande de modification à la convention unanime d’actionnaires?
c) Est-ce que les appelantes/mises en cause Isabelle Jalbert et Nancy Hamel ont commis des gestes équivalant à de l’oppression envers l’actionnaire majoritaire Baudoin Wart qui justifient qu’on fixe au 28 février 2018 l’évaluation de leurs actions pour rachat? 4.
ANALYSE 4.1 Les normes d’intervention et certains principes [ 57 ] Les appelants reconnaissent la large mesure de discrétion dont bénéficiait la juge suivant les articles 450 et 451 de la LQSA pour conclure à la commission de gestes oppressifs, ou non, par l’une ou l’autre des parties et pour identifier, le cas échéant, les remèdes appropriés. [ 58 ] Dans l’arrêt Spitzer c. Magny [28] , la Cour rappelle la norme d’intervention applicable en ces matières de la façon suivante : [22] Rappelons que le recours en oppression prévu à la
Loi sur les sociétés par actions en est un d’équité et que le juge qui en est saisi jouit d’une grande discrétion pour évaluer le comportement reproché et, s’il y a lieu, pour ordonner un remède juste et adapt é . Ainsi, la Cour n’interviendra que s’il commet une erreur manifeste et déterminante, une erreur de principe ou une injustice manifeste dans
l’exercice de sa discrétion. [Notre soulignement ; renvois omis] [ 59 ] L’article 451 LQSA prévoit par ailleurs expressément le pouvoir et la discrétion du juge de modifier une convention unanime entre actionnaires (paragr. 3°), d’enjoindre à la société ou à toute autre personne d’acheter les actions d’un détenteur (paragr. 6°), d’ordonner l’indemnisation des personnes qui ont subi un préjudice (paragr. 10°) et de rendre généralement toute ordonnance qu’il estime appropriée (al. 1) suivant les circonstances, lesquelles sont évidemment propres à chaque cas. [ 60 ] Quant aux normes d’intervention applicables en appel à l’égard des questions de fait, mixtes de fait et de droit et des questions de droit, elles sont bien connues.
La Cour les rappelait encore récemment dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust (CIBC Mellon Trust Company) [29] : [7] D’une part, à l’égard des pures questions de droit, notre Cour n’interviendra que si la
partie appelante parvient à démontrer l’existence d’une telle erreur et que cette erreur a influé sur l’issue du litige. [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’es t une erreur « that is obvious » , qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [Nos soulignements; renvois omis] [ 61 ] Par ailleurs, comme la Cour suprême le souligne dans l’arrêt Nelson (City) c.
Mowatt , le fait qu’une conclusion différente aurait pu être tirée par un autre juge sur la base d’un poids différent attribué à l’un ou l’autre des éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge des faits : [38] […], il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constitue et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits.
Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, c.-à-d. une erreur qui est « évidente, et qui a eu une incidence sur le résultat, la Cour d’appel ne peut modifier les conclusions du juge des faits […]. La norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge […] ou en ce qui concerne le processus inférentiel lui-même […].
À mon avis, la Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant une conclusion factuelle essentiellement sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve. [30] [Nos soulignements,renvois omis] [ 62 ] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès et de soupeser la preuve à nouveau [31] . La majorité le rappelait comme suit dans l’arrêt Housen c.
Nikolaisen [32] : [18] Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble.
Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [ 63 ] Quant à l’évaluation de la crédibilité des témoins, il est bien établi qu’il s’agit également d’une question de fait [33] . La norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante s’y applique donc aussi.
En effet, une cour d’appel doit une déférence particulière non seulement aux conclusions et inférences factuelles que le juge d’instance tire d’une preuve contradictoire, mais aussi à l’appréciation qu’il fait de la crédibilité des témoins (profanes et experts), puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel [34] .
Comme le rappelait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans l’arrêt Francoeur c. 4417186 Canada inc. [35] : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses. […] [Notre soulignement] [ 64 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte en tout temps le fardeau de démontrer à la Cour que le juge d’instance a commis une erreur nécessitant son intervention [36] ? [ 65 ] Ces normes d’intervention et principes étant rappelés, voyons maintenant ce qu’il en est de chacune des questions soulevées par les parties appelantes. 4.2 Les questions soulevées par les appelants Beauchemin et BFV
a) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en concluant, d’une part, que les appelants ont posé des gestes oppressifs aux
dépens des intimés et, d’autre part, à l’absence de gestes oppressifs commis par ces derniers à l’égard des appelants? [ 66 ] Rappelons d’abord les extraits pertinents des articles 450 et 451 de la LQSA : 450.
Un demandeur peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visant à redresser la situation lorsque, de l’avis du tribunal , la société ou une personne morale du même groupe agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard en leur portant préjudice: 1° soit en raison de son comportement; 2° soit par la façon dont elle exerce, a exercé ou s’apprête à exercer ses activités ou par la façon dont elle conduit, a conduit ou s’apprête à conduire ses affaires internes ; 3° soit par la façon dont les administrateurs exercent, ont exercé ou s’apprêtent à exercer leurs pouvoirs. 451.
Le tribunal peut, à l’occasion d’une demande visée à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée . Ainsi il peut, notamment : […]; 3° réviser le fonctionnement de la société en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires ; […]; 6° enjoindre à la société ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur; 7° enjoindre à la société ou à toute autre personne de rembourser aux détenteurs la totalité ou une
partie des sommes qu’ils ont versées pour leurs valeurs mobilières; […] 10° ordonner l’indemnisation des personnes qui ont subi un préjudice; 450.
An applicant may obtain an order from the court to rectify a situation if the court is satisfied that (1) any act or omission of the corporation or any of its affiliates effects or threatens to effect a result, (2) the business or affairs of the corporation or any of its affiliates have been, are or are threatened to be conducted in a manner, or (3) the powers the board of directors of the corporation or any of its affiliates have been, are or are threatened to be exercised in a manner that is or could be oppressive or unfairly prejudicial to any security holder, director or officer of the corporation. 451.
In connection with an application under this subdivision, the court may make any order it thinks fit, including […]; (3) an order revising the functioning of the corporation by amending the articles or the by- laws or establishing or amending a unanimous shareholder agreement ; […] (6) an order directing the corporation or any other person to purchase securities of a security holder; (7) an order directing the corporation or any other person to pay a security holder all or any part of the monies that the security holder paid for securities;
[…]. […]; (10) an order compensating a person who has suffered prejudice ; […] [Nos soulignements] [ 67 ] La Cour a résumé de la façon suivante l’objectif du recours en vertu de l’
article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [37] , laquelle a servi de modèle à la LQSA du législateur québécois et aux recours qui y sont prévus [38] : [39] L’arrêt BCE demeure la décision de principe en la matière. Aux dires de la Cour suprême, la demande de redressement pour abus est un recours en « equity » qui vise à rétablir la justice; elle doit donc être évaluée non seulement par rapport à la réalité juridique, mais également en lien avec la réalité commerciale.
Au-delà de la légalité, ce sont les intérêts en jeu qui guident le travail du tribunal. [40] Ainsi, les faits particuliers de chaque affaire revêtent une importance cruciale dans l’analyse puisque l’« [o]n détermine ce qui est juste et équitable selon les attentes raisonnables des parties intéressées en tenant compte du contexte et des rapports en jeu . Un comportement abusif dans une situation donnée ne sera pas nécessairement abusif dans une situation différente. ». […] [45] Tel que mentionné auparavant, le but du recours est de rétablir ce qui est « juste et équitable » dans chaque cas d’espèce .
Ceci nécessite de tenir compte de la réalité commerciale et non seulement des considérations strictement juridiques. [39] [Nos soulignements; renvois omis] [ 68 ] En l’espèce, la juge retient les faits suivants au soutien de sa conclusion que Beauchemin, Jalbert et Hamel ont commis de l’oppression à l’égard de Wart : - l’utilisation déraisonnable, abusive et incohérente de la clause du 88 % [40] ; - l’annulation de la commande de cartes de Noël par Beauchemin, qui invoque à tort la clause du 88 % à cette fin [41] ; - les délais et tergiversations injustifiés avant d’accepter de changer le téléphone cellulaire défectueux de Wart [42] ; - le dividende déclaré le 29 septembre 2016 à BFV, Jalbert et Hamel, malgré l’opposition à 55 % de Wart et de Christine, et donc en contravention de la clause de 88 % de la CUA [43] ; - la modification unilatérale de l’organigramme de PS, alors que Wart ne conserve ni plus ni moins que le
titre honorifique de « président fondateur » [44] ; - la création d’une nouvelle division de PS, œuvrant en construction de clôtures, pour faire concurrence à CCP, une des autres entreprises de Wart qui servait pourtant de levier aux activités de PS depuis plusieurs années [45] , et ce, lors d’une réunion où on a requis que Wart se retire, après que les discussions eurent au contraire porté jusque-là sur les modalités du partenariat entre PS et CCP; - le dénigrement de Wart au quotidien, parfois devant le personnel [46] . [ 69 ] Ces constats factuels trouvent tous appui dans la preuve et la juge n’a commis aucune erreur révisable ou exercé sa discrétion de façon non judiciaire en concluant que leur cumul constituait une campagne d’oppression aux dépens de Wart. [ 70 ] Il en va de même de sa conclusion que les gestes oppressifs que les appelants reprochaient à Wart n’en étaient pas. [ 71 ] À ce sujet, les appelants Beauchemin et BFV ont soutenu lors de l’audience que ce sont les attentes raisonnables qu’ils avaient en raison de la transaction de mai 2015 qui ont été frustrées par Wart, et non l’inverse.
Plus précisément, selon leur argumentaire, Wart n’était que peu ou pas impliqué dans les affaires de PS à l’époque de la transaction et au cours des mois, voire des années, précédents, et leurs attentes qu’il continuerait à ne s’impliquer que très peu et à n’être que peu présent étaient en conséquence raisonnables.
Or, soutiennent-ils, la juge a commis une erreur révisable en ne concluant pas que Wart a frustré ces attentes et ainsi commis des gestes d’oppression à leur égard en revenant au contraire s’impliquer activement dans les affaires de PS à compter du début de l’année 2016, ce qui n’était pas prévu. [ 72 ] La Cour ne peut accepter cet argument. [ 73 ] D’abord, il manque de sérieux.
On ne saurait en effet conclure au caractère raisonnable des attentes des appelants si elles étaient réellement que Wart, qui a fondé PS, en a été le moteur depuis ses débuts, en était toujours le président et l’actionnaire majoritaire et avait le droit de racheter leurs actions, s’écarte des affaires de la société à compter de la signature de la CUA et qu’il en délaisse la gestion et les opérations au profit des appelants. [ 74 ] Ensuite, les conclusions factuelles de la juge que l’implication de Wart dans PS s’est accrue après la signature de la CUA,
qu’une augmentation significative des performances de PS en a résulté et que cette implication accrue de Wart était convenue et même espérée trouvent appui dans la preuve, sans compter qu’elles relèvent aussi de son appréciation de la crédibilité des témoignages. [ 75 ] Ainsi, le témoignage de Wart qu’avant la conclusion de la CUA il avait confirmé au moins à Jalbert qu’il terminerait les mandats de Baudoinwart.com pour la fin de l’année 2015 et qu’il s’impliquerait ensuite plus activement dans le développement des affaires de PS appuie ce volet des conclusions de la juge.
La prétention des appelants Beauchemin et BFV à l’audience que la juge ne pouvait retenir ce seul témoignage de Wart parce qu’il n’était pas corroboré ne tient pas la route. Un fait peut-être prouvé par un seul témoignage selon l’
article 2844 du Code civil du Québec . Dans un tel cas, tout est question d’appréciation de la crédibilité du témoin concerné, ce qui relève du rôle privilégié du juge d’instance. Quant aux faits que le retour actif de Wart était vu favorablement et que les résultats de PS ont augmenté au printemps 2016 après ce retour, le témoignage de Jalbert au procès a confirmé le premier et le second n’a pas été contesté. [ 76 ] Pour toutes ces raisons, ce moyen d’appel doit donc échouer.
b) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en ordonnant à
titre de remède approprié le rachat des actions privilégiées de catégorie « G » et des actions ordinaires de catégorie « C » dans les 6 mois de son jugement et, dans le cas des actions ordinaires de catégorie « C », selon leur valeur au 28 février 2018? [ 77 ] Dans l’arrêt Vanier c. Lucien Vanier et Fils inc. [47] , la Cour a expliqué dans quelles circonstances une ordonnance d’achat d’actions peut constituer un remède approprié en matière d’oppression.
Les commentaires suivants de la Cour trouvent application en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent, alors que tous les actionnaires ont admis devant la juge être dans une impasse rendant la gouvernance de PS impossible : [66] Il convient donc de mettre un terme à la participation de l’appelant dans l’entreprise, comme il le demande, et d’ordonner l’achat de ses actions. Il y a aussi lieu d’en fixer les modalités, telles que demandées par l’appelant dans sa demande introductive d'instance et en appel, mais toutefois, avec les modifications qui s’imposent.
Même en acceptant que le remède pour corriger l’oppression doive être le moins intrusif possible, il n’y a pas d’autre remède réaliste en l’espèce. […] Lorsque les relations entre les actionnaires-dirigeants d’une compagnie familiale se sont détériorées à un point tel qu’il est impossible qu’ils continuent de coopérer ensemble à l’avantage de la compagnie, le rachat devient le remède approprié . [Nos soulignements; renvois omis] [ 78 ] Quant aux modalités de rachat des actions d’un détenteur, incluant le délai du rachat, la date à retenir pour évaluer leur valeur et autres modalités, l’article 451 de la LQSA confère au juge des faits une mesure de discrétion importante, notamment en raison du libellé du premier alinéa qui confirme son pouvoir de « rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée ».
De plus, le paragraphe 6° de cette disposition n’encadre et ne limite pas le pouvoir du juge de « notamment » […] « enjoindre à la société ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur ». [ 79 ] Voyons maintenant ce qu’il en est de chacun des éléments que cette question en litige soulève? [ 80 ] Premièrement, en ce qui concerne le délai de rachat des actions ordinaires et privilégiées déterminé par la juge, soit au plus tard dans les 6 mois de son jugement [48] (lequel fut rendu le 10 avril 2018), plutôt qu’entre les 15 mai et 15 novembre 2020 tel que prévu dans la CUA, l’argument des appelants en première instance qu’ils subiraient un préjudice injuste de ce rachat trop hâtif perd toute la pertinence qu’il pouvait avoir.
Il en est ainsi en raison du fait (
i) des procédures d’appel, (ii) des conclusions qui suivront afin de modifier les conclusions concernées du jugement et ordonner le rachat des actions dans les 6 mois du présent arrêt et, enfin, (iii) étant donné que les dividendes payables à la date du rachat des actions devront être payés à leurs bénéficiaires conformément à la CUA et à la conclusion contenue au paragraphe [187] du jugement, laquelle ne fait incidemment pas l’objet de l’un ou l’autre des appels. [ 81 ] En tout état de cause, à supposer même que le rachat aurait eu lieu dans les 6 mois de son jugement, tel qu’ordonné par la juge, les motifs suivants au soutien de sa conclusion que les appelants n’en auraient pas subi un préjudice injuste trouvent appui dans la preuve et sont à l’abri de toute intervention : 3.1.3.5 M.
Beauchemin et Mmes Jalbert et Hamel ne peuvent invoquer que le rachat prématuré de leurs actions leur causera préjudice [128] Rappelons d’abord qu’ils ont déjà touché de généreuses sommes en raison de leur investissement initial dans la Société. . À cela s’ajoutent les salaires reçus et le fait qu’ils recevront une somme additionnelle pour le rachat de leurs actions. Il leur appartiendra d’investir ces sommes s’ils tiennent toujours à faire fructifier cet argent. [129] Aussi, ne perdons pas de vue que ce rachat prématuré est devenu nécessaire en raison des gestes oppressifs à l’encontre de M.
Wart. [Renvoi omis] [ 82 ] Deuxièmement, quant à la date d’évaluation des actions ordinaires « C » en vue de leur rachat, aucune règle ou formule ne s’imposait à la juge. Cette question, comme celle de l’évaluation de la valeur proprement dite des actions dans le cas où un juge la détermine lui-même, est laissée à la discrétion du juge des faits [49] , lequel peut l’établir en fonction de toutes les circonstances révélées par la preuve [50] .
En choisissant la date des dernières données financières disponibles au moment du procès, la juge ne commet aucune erreur. [ 83 ] Les appelants plaident que la date d'évaluation du 28 février 2018 leur est préjudiciable en raison de la nature cyclique des opérations de PS. Deux commentaires s'imposent. [ 84 ] D'abord, aucune preuve au dossier ne supporte la prétention des appelants que, comparée à une autre date, l’évaluation de leurs
actions ordinaires dans PS en date du 28 février 2018 leur serait « défavorable ». Si la preuve a établi que les opérations de PS sont cycliques et que le 28 février se situe au bas du cycle, il n’y a aucune preuve que ce cycle a un impact sur la valeur des actions calculée selon la formule prévue à l’article 10 de la CUA, ni aucune preuve ayant permis de comparer la valeur des actions telle que calculée selon cette formule au 28 février 2018 avec celle de leur valeur à une toute autre date.
Ensuite, la seule preuve administrée à ce sujet en première instance a toutefois permis d’établir que la valeur marchande de toutes les actions ordinaires de PS au 28 février 2018 était de 888 815 $, ce qui suggère que les appelants réaliseront un profit important lors de la vente des actions, vu le coût dérisoire qu’ils ont payé pour les acquérir, en plus de toucher tous les dividendes auxquels ils auront alors droit en vertu de la CUA, ce que la juge leur a reconnu dans les conclusions du jugement. [ 85 ] Dans ces circonstances, il est difficile de voir, sur la base de la preuve et du dossier tel que constitué en appel, en quoi l’évaluation des actions des appelants en date du 28 février 2018 leur cause un préjudice justifiant notre intervention.
c) La juge a-t-elle erré de façon manifeste et déterminante en concluant que l’appelant Beauchemin, en sus de ses gestes oppressifs commis à l’endroit de Wart, a aussi commis une faute professionnelle et un dol causals des dommages subis par les intimés? [ 86 ] La détermination de l’existence d’une faute ou de manœuvres ou propos dolosifs est une question de fait, ou à la rigueur une question mixte.
Une cour d’appel n’interviendra donc qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans l’appréciation de la preuve [51] . [ 87 ] Les appelants échouent à relever ce fardeau. [ 88 ] Ce sont les agissements, représentations ou réticences de Beauchemin et sa sous-évaluation flagrante de la valeur de PS en vue de la transaction qui constituent le fondement des conclusions de faute et de dol de la juge.
La faute professionnelle [ 89 ] Quant à la faute professionnelle commise par Beauchemin, les experts des deux parties ont témoigné que la méthode qu’il a utilisée, soit « 150 % de la valeur corporelle nette de PS au 28 février 2015 » [52] n’est pas une méthode d’évaluation connue en matière d’évaluation d’entreprise.
Rappelons que, suivant cette méthode, Beauchemin a évalué la valeur de PS à 199 215 $, alors que procédant chacun suivant des méthodes connues, les experts en demande et en défense ont plutôt évalué la valeur marchande PS à la date de la transaction à 791 000 $ [53] pour le premier et à 540 000 $ [54] pour le second. [ 90 ] L’écart, peu importe l’évaluation que l’on retient, parle par lui-même et la conclusion de la juge que « l’évaluation de M.
Beauchemin, à 199 215 $, est intenable » [55] trouve clairement appui dans la preuve et ne souffre d’aucune erreur manifeste et déterminante. [ 91 ] Dans leur déclaration d’appel, les appelants Beauchemin et BFV ont tenté d’échapper aux conclusions des experts concernant le caractère inadéquat de la méthode d’évaluation utilisée par Beauchemin, et ce, en soutenant que la juge a erré en ne concluant pas qu’« il ne s'agissait pas d'une "méthode d'évaluation" ni de la valeur marchande de la société, mais plutôt de la manière dont Beauchemin a calculé Ie montant qu'il était prêt à payer pour les actions de PS étant donné les circonstances, y compris les avantages accordés à I'intimé Wart par la Convention » [56] .
Sur le même thème, lors de l’audience, l’avocat des appelants a soutenu que l’évaluation « à 150 % de la valeur corporelle nette (
A) de PS » faite par Beauchemin ne représentait pas la valeur de PS aux fins d’émission d’actions ordinaires dans un contexte « normal ». [ 92 ] Ces moyens sont cousus de fil blanc.
Ajoutons qu’à supposer même que la méthode utilisée par Beauchemin pour évaluer la valeur de PS et, partant, pour établir le coût quasiment nul auquel il allait se porter acquéreur de ses actions ordinaires ne consistait pas en une « méthode d’évaluation » reconnue, ni en une évaluation de la valeur marchande de PS dans un contexte « normal », force est de constater que son courriel P-4 du 16 avril 2015 contenant son évaluation ne le mentionne aucunement à ses destinataires. [ 93 ] L’appelant Beauchemin, pour proposer sous un autre angle que la juge a erré en concluant à sa faute professionnelle, soutient aussi étonnamment que son évaluation était « personnelle », et non à
titre professionnel, et ce, parce qu’il y a écrit « J ’évalue la valeur de PS […] » (Notre soulignement). Selon ce qu’il faudrait en comprendre, l’usage du « Je » par Beauchemin confirmerait la préparation de l’évaluation non pas à
titre de comptable ou autre professionnel des finances, mais plutôt à
titre purement personnel étant donné le « Nous » usuellement utilisé par les firmes comptables lorsqu’elles transmettent leurs rapports ou autres communications écrites de nature financière à
titre professionnel. [ 94 ] Le rejet de ce moyen d’appel désespéré ne nécessite pas d’en dire davantage que si Beauchemin ne fournissait pas son évaluation à
titre professionnel, il est à se demander pourquoi il a néanmoins jugé pertinent de la signer et de la transmettre aux intimés sous ses titres de P.L.
Fin ., MBA , CPA auditeur , CA . [ 95 ] Enfin, toujours concernant la conclusion de la juge qu’il a commis une faute professionnelle, il importe de rappeler que Beauchemin agissait comme comptable de PS et des intimés Wart et GS depuis plusieurs années et assumait donc à leur égard des obligations de conseil et de loyauté, notamment celle de ne pas placer ses intérêts personnels avant ceux de son client et, le cas échéant, de lui faire part de l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel [57] . [ 96 ] Or, après avoir admis ne pas avoir recommandé à Wart et aux autres actionnaires d’obtenir une opinion indépendante sur la valeur qu’il donnait à PS aux fins de la transaction, Beauchemin, comptable de Wart, de GS et de PS rappelons-le à nouveau, a affirmé avoir fourni son évaluation comme investisseur à des fins personnelles : Q. […] Au moment de faire vos calculs, vous n’avez pas recommandé à monsieur Wart et aux autres actionnaires d’aller contrevérifier vos calculs auprès de professionnels?
R. C’est exact. Q. Parce que vous ne trouviez pas ça pertinent? R. J’agissais pour mon propre compte, en tant qu’investisseur , et j’étais complètement transparent dans mes calculs et mes façons de calculer. Q. Donc à ce moment-là je comprends que c’est uniquement à
titre d’investisseur puis pour vous, vos devoirs de comptable n’ont plus rien à voir. R . Depuis la fin mars, depuis que monsieur Wart m’a demandé d’être investisseur, le lien d’expert-comptable à client n’existe plus . [Nos soulignements] [ 97 ] Les appelants ne démontrent pas que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante e n concluant que Beauchemin n’a jamais informé ses futurs coactionnaires qu’il investissait dans PS à
titre purement personnel, ni Wart qu’en conséquence ce dernier ne pouvait plus s’en remettre à ses recommandations et opinions [58] . [ 98 ] Enfin, les appelants ont aussi reproché à la juge d’avoir tenu compte des antécédents déontologiques de Beauchemin dans des matières similaires à celles en l’espèce pour conclure à sa faute professionnelle.
Quelques mots s’imposent. [ 99 ] Comme l’a souligné la Cour dans Droit de la famille - 152555 [59] , quoique dans un autre contexte, référant en cela aux propos de la juge en chef McLachlin dans l’arrêt McKercher LLP [60] , les règles déontologiques des ordres professionnels se veulent des règles générales applicables à tous les membres de l’ordre concerné pour assurer l’éthique professionnelle, protéger le public et imposer des sanctions disciplinaires aux membres qui les enfreignent.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs, les tribunaux et les ordres professionnels peuvent tenir compte des avis de l’autre et devant les tribunaux « les normes exposées dans un code de déontologie doivent être considérées comme un important énoncé de principes » [61] . [ 100 ] En l’espèce, la juge n’a pas abdiqué son rôle et adopté a posteriori les conclusions de l’ordre professionnel de Beauchemin en concluant qu’en sous-évaluant de façon flagrante la valeur de PS à l’aide d’une méthode d’évaluation non reconnue et en se plaçant au surplus alors en situation flagrante de conflit d’intérêts, ce dernier n’a pas agi comme l’aurait fait un comptable et conseiller financier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Si elle a observé que Beauchemin a déjà été sanctionné par son ordre professionnel pour de semblables manquements, elle est néanmoins arrivée en l’espèce à ses propres conclusions sur la base d’une preuve qu’elle n’a pas manqué d’apprécier, pour des motifs qu’elle énonce clairement et qui trouvent appui dans cette preuve.
Le dol [ 101 ] L a Cour est d’avis que la juge n’a pas davantage commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant de l’ensemble des circonstances aux paragraphes 136 à 151 de son jugement que l’appelant Beauchemin avait l’intention d’amener l’intimé Wart, en le trompant ou par réticence, à consentir à la transaction, à son désavantage et à celui de l’intimée GS.
Sa sous-évaluation de la valeur de PS, le fait qu’il n’a pas révélé à Wart qu’il ne s’agissait pas d’une évaluation du capital-actions ou de la valeur marchande de la société, mais qu’il la fournissait à ses fins personnelles d’investisseur, ainsi que son comportement postérieur à la transaction, entre autres, permettaient à la juge d’en arriver à cette conclusion ou de l’inférer. [ 102 ] À supposer même, pour seules fins de discussions, que la juge ait erré quant à la question du dol, telle erreur ne serait pas déterminante aux fins de l’octroi de dommages aux intimés puisque, pour les motifs précités, ses conclusions que l’appelant Beauchemin est aussi l’auteur de gestes oppressifs et d’une faute professionnelle causals du préjudice subi par les intimés ne souffrent d’aucune erreur révisable. [ 103 ] En terminant, il est à noter que BFV n’attaque pas en appel la conclusion de la juge contenue au paragraphe 181 du jugement confirmant sa responsabilité solidaire, avec Beauchemin, pour les dommages causés et payables à Wart et GS en raison des fautes et dol générateurs de responsabilités de ce dernier.
Cette conclusion demeurera donc intacte.
d) La juge a-t-elle erré dans l’exercice de sa discrétion en évaluant le quantum des dommages subis par les intimés à 320 000 $? [ 104 ] L’évaluation du quantum des dommages par le juge des faits commande un degré particulièrement élevé de déférence, qualifié d’ailleurs de « surdéférence » dans certains arrêts de la Cour [62] . À plus forte raison lorsque cette évaluation découle de l’analyse de témoignages contradictoires, tant de la part des témoins ordinaires que des témoins experts, et d’une preuve complexe administrée au cours d’un long procès [63] .
La norme d’intervention en appel est donc fort exigeante : [54] L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence . La Cour rappelait récemment que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville) . La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance ». Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages ».
Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable. [64] [Nos soulignements; nos caractères gras] [ 105 ] Notre Cour a par ailleurs souligné dans Banque de Montréal c. T.M.I.-Éducation.com inc. (syndic de) [65] que, malgré les difficultés que peut poser l’exercice, c’est le rôle du juge d’instance de procéder au calcul et à la quantification des dommages, et ce, « […] based upon whatever credible evidence maybe available » [66] .
[ 106 ] En l’espèce, aux fins de déterminer le quantum des dommages subis par les intimés et payables par les appelants Beauchemin et BFV, la juge retient le point médian des conclusions des deux experts quant à la valeur marchande du bloc de 48 % d’actions ordinaires de PS, soit 320 000 $ [67] .
Elle ajoute toutefois que ce montant de dommages « ne tient pas compte des dommages subis à cause du conflit entre actionnaires et qui a certes miné les performances de PS […] » [68] , mais qu’aucune des parties « ne s’est risqué à […] évaluer » [69] . [ 107 ] Enfin, toujours concernant le quantum des dommages, la juge rejette l’opinion de l’expert des appelants, selon lequel le dommage subi par les intimés devait être réduit à zéro [70] . [ 108 ] Ces conclusions de la juge ne sont affectées d’aucune erreur révisable, ni d’aucun exercice déraisonnable ou non judiciaire de la discrétion dont elle était investie afin de quantifier le dommage. [ 109 ] D’abord, il importe de souligner d’emblée que, compte tenu de son évaluation de la valeur de PS au jour de la transaction, l’expert des appelants lui-même (« Drolet ») a admis à l’instruction devant la juge que les intimés ont subi un dommage des suites de l’émission des nouvelles actions ordinaires aux nouveaux actionnaires au prix unitaire de 0,10 $.
Selon l’expert Drolet, le montant des dommages de base représentait la différence entre son estimé du prix qu’auraient dû payer les appelants pour leur bloc de 48 % d’actions ordinaires de PS, soit 260 000 $, et le prix effectivement payé, soit 96 $, une différence qu’il arrondit à la baisse à 259 000 $. [ 110 ] Les appelants ne contestent pas le procédé qu’a plutôt adopté la juge aux fins d’établissement du quantum, soit, tel que précité, de retenir le point médian des évaluations des experts des parties concernant la valeur des 48 % d’actions ordinaires de PS au moment de la signature de la CUA, soit 320 000 $. [ 111 ] Ils proposent toutefois que la juge a commis une erreur révisable en refusant de tenir compte des avantages quantifiables que l’intimé Wart a tirés de la transaction et de réduire le montant des dommages en conséquence, voire de le réduire à zéro, comme le proposait leur expert.
En effet, selon ce dernier le montant des dommages de 259 000 $ devait être réduit à zéro pour tenir compte de la différence entre la rémunération indûment élevée perçue par Wart depuis l’entrée en vigueur de la CUA le 1 er mai 2015 suivant la clause 30
b) de cette dernière, soit un salaire de 54 000 $ brut, en plus de dividendes potentiels de 146 000 $ annuellement, d’une part, et la valeur réelle des services rendus par Wart à la société durant la même période, d’autre part.
Selon les informations que lui avaient fournies ses mandants, l’expert avait évalué la prestation de travail hebdomadaire de Wart dans PS à tout au plus 3 à 4 heures, soit, selon lui, environ 15 000 $ annuellement. [ 112 ] Qu’en est-il? [ 113 ] Outre que la juge conclut que la preuve n’appuie pas la position des appelants et de leur expert selon laquelle Wart aurait touché, à compter de la signature de la CUA, une rémunération d’un montant significativement plus élevé que la valeur réelle du travail qu’il effectuait pour PS [71] , il est opportun d’ajouter que l’extrait du témoignage de l’expert Drolet à ce sujet, reproduit dans le dossier d’appel, permet de constater qu’il a dû admettre en contre-interrogatoire, confronté à certains faits non portés à sa connaissance mais que ses mandants ne pouvaient ignorer [72] , que ses prémisses pour évaluer à la baisse la valeur des services de Wart, et ramener les dommages à 0 $, étaient forcément erronées. [ 114 ] D’abord, tel que noté par la juge [73] , l’expert Drolet a admis avoir vu pour la première fois lors de l’instruction la demande reconventionnelle du 20 avril 2017 des appelants, dans laquelle ces derniers alléguaient l’implication soutenue de Wart dans PS à compter de la fin 2015 et du début 2016.
Or, comme l’a aussi admis l’expert Drolet, la validité de l’information qu’il avait reçue que Wart ne travaillait pas au contraire dans PS qu’à raison de 3 ou 4 heures par semaine depuis la signature de la CUA était nécessaire à son évaluation qu’une contrepartie nette de 258 245 $ lui avait été versée à
titre de rémunération pour des services non rendus. Faute d’avoir obtenu des informations exactes sur l’implication de Wart dans la société depuis la signature de la CUA, et son hypothèse de réduction des dommages s’en trouvant directement affectée, l’expert Drolet a expressément laissé à la discrétion de la juge le choix de retenir ou non la valeur annuelle de 15 000 $ qu’il avait établie pour les services rendus par l’intimé Wart depuis la signature de la CUA le 1 er mai 2015. [ 115 ] Voici comment il a témoigné à ces sujets lors de l’instruction : […] Q.
Donc partant de là, l’hypothèse que vous avez émise, que vous aviez toute l’information disponible entre les mains et un portrait représentatif de la situation, je comprends qu’elle est fausse cette hypothèse-là? R. Bien elle est fausse parce que c’est des nouveaux faits que je n’étais pas au courant. Je ne peux pas le savoir . Q. C’est qui qui aurait dû les porter à votre connaissance, ces faits-là? R. Bien c’est tout le temps le client et les avocats . Moi je suis… ça, c’est ce qui est donné là. C’est quoi la valeur? C’est quoi le temps? Je ne sais pas. Moi je prends l’hypothèse que j’ai.
Si on ne me donne pas tous les faits, évidemment ça change . Comme j’ai dit, si ce n’est pas 15 000 puis c’est 150 000, ça l’a un impact sur le calcul, c’est clair . [74] Q. […] ma question c’est, dans vos calculs, vous partez de la prémisse que M. Wart travaille 3,4 heures tout le long de la convention. R. Exact. Q. Sans tenir de ce qui s’est réellement passé . R. Bien, je l’ai dit, c’est l’hypothèse de travail . C’est l’hypothèse qu’à la date du 1 er mai 2015, selon la base de ce qui avait antérieurement, il faisait 15 heures… euh, 15 000 $ par année. On continue avec cette prémisse-là . [75]
[…] R. Donc si on part du 259 [259 000 $] comme je l’ai expliqué tantôt, votre honneur, (…), si on tient compte de la contrepartie versée qui est basée, je laisse le choix à la Cour de déterminer si c’est correct, sur le 15 000 , est-ce que c’était vraiment connu 15 000 ou ça allait être plus que ça.
C’est sûr que ça l’a un impact si on augmente le chiffre de 15 000 puis qu’on le met à … ça va avoir un impact . [76] [Nos soulignements et nos précisions entre crochets] [ 116 ] La juge, dont il faut respecter l’appréciation des témoignages sauf erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici, a rejeté les conclusions de l’expert Drolet, compte tenu de la preuve prépondérante relative à l’implication réelle de Wart dans PS à la suite de la signature de la CUA, d’une part, et de l’absence, selon elle, de preuves convaincantes qu’il avait été prétendument convenu que Wart allait recevoir une rémunération supérieure à la valeur des services rendus par lui, d’autre part. [ 117 ] Ces conclusions trouvent appui dans la preuve.
Au surplus, contrairement à ce qu’ont proposé les appelants à l’audience, la conclusion de la juge qu’il avait été convenu que Wart reviendrait s’impliquer dans PS à compter de la fin de l’année 2015, et que ce retour était espéré, ne repose pas uniquement sur le témoignage de Wart.
À supposer même que c’eût été le cas, les témoignages s’apprécient et ne s’additionnent pas et les appelants ne parviennent pas à convaincre la Cour que la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en fondant un constat ou une inférence factuelle sur un seul témoignage, d’autant plus, rappelons-le, que la loi même le lui permettait [77] . [ 118 ] Pour toutes ces raisons, il n’y a pas matière à intervention de la Cour concernant cette question relative au quantum des dommages. 4.3 Les questions soulevées par les appelantes Jalbert et Hamel [ 119 ] Tel que déjà observé [78] , la formulation des questions en litige par les appelantes Jalbert et Hamel dans leur mémoire relève davantage du débat de première instance que de l’appel. [ 120 ] La Cour les analysera tout de même, en faisant au besoin les remarques qui s’imposent, notamment en raison du présent contexte d’appel.
e) Est-ce que les appelantes/mises en cause Isabelle Jalbert et Nancy Hamel ont commis une faute directe quant aux représentations faites sur la valeur de l’entreprise Publicité sauvage inc. à Baudoin Wart qui entraîne leur responsabilité et qui justifie de fixer au 28 février 2018 l’évaluation de leurs actions pour rachat? [ 121 ] Comme le remarquent à bon droit les intimés dans leur mémoire, cette question prête à confusion à certains égards et, surtout, ne permet pas de trancher l’appel en fonction du droit applicable. [ 122 ] Ainsi, les représentations faites par l’appelant Beauchemin à l’intimé Wart concernant la valeur de PS sont génératrices de la responsabilité de ce dernier pour les dommages subis par les intimés en conséquence, mais ne constituent pas le motif, en droit et en fait, pour lequel la juge a ordonné le rachat des actions ordinaires des appelantes Jalbert et Hamel à leur valeur au 28 février 2018. [ 123 ] D’ailleurs, il ne ressort aucunement du jugement entrepris que la juge a conclu que ces dernières ont commis un dol ou une « faute directe » en lien avec les représentations fautives et dolosives de Beauchemin.
Elle conclut plutôt qu’elles ont participé à l’oppression en y apportant leur contribution [79] , notamment en invoquant de façon abusive elles aussi la clause de 88 % de la CUA [80] pour participer ou consentir à bloquer certaines décisions ou initiatives de nature courante prises par Wart, ou en ignorant au contraire les exigences de cette clause pour décider de concert avec Beauchemin de s’attribuer des dividendes à l’encontre de l’opposition majoritaire de l’intimé Wart et de sa sœur Christine en septembre 2016. [ 124 ] C’est donc en raison de leur participation aux gestes oppressifs au sens des articles 450 et 451 LQSA que le rachat de leurs actions a été ordonné, d’une part, et que la juge a ordonné aux experts de se rencontrer afin d’en déterminer la valeur en date du 28 février 2018 aux fins du rachat, d’autre part, raisons auxquelles nous nous attarderons davantage lors de l’examen de la question
g) plus après.
f) Est-ce que l’intimé/demandeur Baudoin Wart a été négligent en ne faisant aucune vérification, en ne posant aucune question et en ne faisant aucune demande de modification à la convention unanime d’actionnaires? [ 125 ] Ce reproche à l’endroit de l’intimé Wart, que les appelantes qualifient aussi lors de l’audience d’« erreur inexcusable » de sa part, n’était pas allégué dans leur défense ou demande reconventionnelle.
La transcription des débats en première instance ne permet pas de voir qu’il a été plaidé, la plaidoirie écrite ultérieure de l’avocat des appelantes, reproduite dans le dossier d’appel, ne fait aucunement mention d’une telle négligence de la part de l’intimé Wart et la juge n’en parle donc pas dans son jugement. Enfin, cette question ne fait pas davantage
partie des moyens annoncés dans la déclaration d’appel de Jalbert et Hamel, ou dans celle des appelants Beauchemin et BFV. [ 126 ] Compte tenu que cette question a néanmoins été plaidée par l’avocat de Jalbert et Hamel sans objection lors de l’audience de l’appel, que celui des intimés a fait valoir ses propres observations à son encontre et, surtout, que la preuve reproduite dans le dossier d’appel le permet, il y a lieu en l’espèce de la trancher [81] . [ 127 ] L’intimé Wart, dont l’appelant Beauchemin a incidemment reconnu à l’instruction que les chiffres n’étaient pas sa force, a admis ne pas avoir bien lu la CUA avant de la signer, ni avoir consulté un expert indépendant pour faire contre-vérifier l’évaluation et les conseils de Beauchemin, le tout parce qu’il faisait confiance à son comptable et conseiller financier depuis 20 ans. [ 128 ] Certes, en principe, si dans certains cas un contractant peut assumer une obligation de renseigner son vis-à-vis, ce dernier a, de
son côté, celle de veiller prudemment à la conduite de ses affaires [82] . [ 129 ] En l’espèce, et d’une part, ce moyen des appelantes apparaît incohérent et laisse perplexe.
En effet, alors que dans leur déclaration d’appel elles reprochaient à la juge d’avoir erré en ne tenant pas compte « que l’intimé, un homme d’affaires expérimenté, a reconnu qu’il avait eu l’occasion de consulter des professionnels pour le conseiller avant de signer la Convention » [83] , référant ainsi à la clause 51 de la CUA, dans leur mémoire et à l’audience, elles lui reprochent le contraire, soit de ne pas avoir tenu compte que Wart a fait preuve de négligence en « ne faisant aucune vérification, en ne posant aucune question et en ne faisant aucune demande de modification à la convention unanime d’actionnaires ». [ 130 ] Peu importe celle de ces deux positions contraires des appelantes que l’on retient, il demeure qu’elles ne démontrent pas que la juge a erré en concluant à l’inexactitude du premier alinéa suivant de la clause 51 de la CUA [84] , principalement parce que cette conclusion trouve appui dans la preuve concernant l’implication de Beauchemin dans la rédaction de la CUA : 51.
Chacun des Actionnaires déclare et reconnaît expressément que les dispositions des présentes n’ont pas été imposées par l’un ou l’autre d’entre eux ou rédigées par lui , mais qu’au contraire elles ont été librement discutées par les Actionnaires et rédigées par un juriste agissant pour l’ensemble d’entre eux . [Nos soulignements] [ 131 ] D’autre part, pour évaluer le caractère inexcusable de l’erreur, on doit tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et adopter une approche in concreto [85] .
Or, vu les circonstances révélées par la preuve, Wart n’a commis aucune erreur inexcusable en faisant confiance à son comptable et conseiller financier personnel, et celui de ses entreprises, depuis plus de 20 ans lors des événement s. [ 132 ] En somme, les propos suivants trouvent pleinement application aux faits particuliers de l’espèce, et cela seul suffirait à justifier le rejet de ce moyen d’appel : [75] Le climat de confiance qui s’installe entre les parties est un autre facteur que les tribunaux considèrent et qui, suivant les circonstances, peut amener une partie, à partir d’un certain moment, à se fier entièrement à son cocontractant et la dispenser de poursuivre sa recherche de renseignements relativement à l’entreprise qu’elle est en voie d’acquérir ( Les Placements Jean-Claude Gagnon c.
Bégin , précité, p. 493; Remax Lac St-Jean inc. c. Côté , précité, p. 2018; Bardier c. Gestion Hervieux-Seddiqi Cie, précité, p. 12-13). [76] En d’autres termes, ce critère de la confiance qui s’établit entre deux partenaires a pour effet de faire naître à la charge de l’un l’obligation de renseigner l’autre et anéantit le devoir de ce dernier de pousser plus loin son investigation (Brigitte Lefèvre, La bonne foi dans la formation des contrats , Les Éditions Yvon Blais inc., 1998, p. 172). [86] [Nos soulignements]
g) Est-ce que les appelantes/mises en cause Isabelle Jalbert et Nancy Hamel ont commis des gestes équivalant à de l’oppression envers l’actionnaire majoritaire Baudoin Wart qui justifient qu’on fixe au 28 février 2018 l’évaluation de leurs actions pour rachat? [ 133 ] D’emblée, rappelons que les parties ont demandé à la juge lors de l’instruction de déterminer quel groupe devait racheter les actions de l’autre, compte tenu de l’impasse que tous confirmaient dans la gouvernance et la gestion de PS. [ 134 ] Dans son jugement, la juge conclut d’abord que, comme l’appelant Beauchemin, les appelantes Jalbert et Hamel n’ont qu’un objectif : protéger leur investissement [87] . [ 135 ] Les appelantes Jalbert et Hamel ne sont pas d’accord avec ce constat, mais n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge pour y arriver. [ 136 ] Elles ont aussi tort de proposer une analyse isolée et en vase clos de l’incident des cartes de Noël en décembre 2015 ou de celui du cellulaire de Wart en janvier 2016 et de qualifier d’aberrante la conclusion d’« oppression » que la juge tire de chacun. [ 137 ] D’abord, la conclusion de la juge prend appui sur un faisceau de faits, gestes, et propos oppressifs à l’égard de l’intimé Wart et de sa société de gestion GS, et non sur l’analyse de ces deux événements en compartiments étanches.
Qu’il suffise pour s’en convaincre de référer à la rubrique générale « 3.1.1 Les gestes oppressifs contre M. Wart » du jugement, où la juge énumère les conclusions d’oppression qu’elle tire de la preuve au long de 6 sous-sections et de 42 paragraphes. Au surplus, au tout début de cette rubrique 3.1.1 de son jugement, la juge écrit : [62] La Convention, et plus particulièrement la clause du 88 %, a été invoquée à toutes les sauces et de façon déraisonnable, abusive et incohérente, dans le but évident de nuire à M.
Wart et de l’écarter de la gestion de la société. [63] Cette utilisation de mauvaise foi de la Convention se décline en plusieurs gestes oppressifs contraires aux intérêts et attentes raisonnables de M. Wart. [64] Voici les plus marquants . [Nos soulignements] [ 138 ] La juge identifie ensuite ces gestes oppressifs, en référant de temps à autre à la façon dont les appelantes Jalbert et Hamel y ont participé ou passivement consenti.
Le cœur des conclusions de la juge concernant la participation ou le consentement des appelantes aux gestes oppressifs initiés par l’appelant Beauchemin se retrouve aux paragraphes 130 et 131 de son jugement :
[130] M. Beauchemin est la force initiatrice de ces gestes oppressifs, mais Mmes Jal
[…]
Loading document…