2023 QCCQ 9525, 2023 QCCQ 9525
Opinion
Construction ZMV inc. c. Casserole Kréole inc. 2023 QCCQ 9525 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715199-214 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION ZMV INC. Demanderesse c. CASSEROLE KRÉOLE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 844,63 $ dans le cadre d’un contrat de rénovations et d’aménagement d’un local commercial. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur le solde dû des factures émises pour les travaux exécutés jusqu’à la date de la résiliation du contrat. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle soulève la piètre qualité des travaux qui étaient affectés d’imperfections qui devaient être corrigées; des dommages ont été causés à un comptoir lors de son installation par les ouvriers de la demanderesse; l’installation déficiente d’une porte coulissante; la peinture des locaux au sous-sol a été abimée et doit être refaite. [ 4 ] Pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement, la demande est accueillie partiellement. [ 5 ] Le 22 février 2021, la défenderesse accepte la soumission préparée par la demanderesse pour les travaux de rénovations et d’aménagement des nouveaux locaux de son restaurant. [ 6 ] Les travaux débutent vers le 1 er mars et se poursuivent jusqu’au 31 mars. [ 7 ] Chaque semaine, la demanderesse émet une facture pour les travaux exécutés la semaine précédente.
Elle est payable sur réception. [ 8 ] Monsieur Jean-Francois Lavigne est président de la demanderesse qu’il représente à l’audience. [ 9 ] Il relate que le 31 mars vers 18h45, le représentant de la défenderesse communique avec lui, pour l’aviser n’ayant pas pu avoir du financement, il n’était pas en mesure de payer le solde de 15 000$. La défenderesse avait pris soin d’informer les ouvriers de la demanderesse qui étaient sur place que leurs services n’étaient plus requis. [ 10 ] La demanderesse a émis des factures totalisant 42 777,91$ pour les travaux exécutés jusqu’au 31 mars.
Elle a reçu des paiements pour 36 933,28$ ce qui laisse un solde dû au montant de 5 844,63$, qu’elle réclame en l’instance. [ 11 ] Le 9 avril 2021, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse et elle introduit par la suite le présent recours. [ 12 ] Dans sa réponse datée du 15 avril 2021 à la mise en demeure, la défenderesse indique : […] La présente fait suite à votre réponse concernant les travaux effectués au 151, rue De Castelnau. Les propos tenus dans notre communication précédente restent et demeurent exacts contrairement à ce que vous avancez.
Vous interprétez notre degré de satisfaction par rapport à un texto qui représente qu'une infime
partie des travaux qui devaient être réalisés. Vous avez cependant omis de mentionner les imperfections que nous avions identifiées et qui nécessitaient des corrections. En effet, considérant que la finition du bois n'était pas homogène, nous vous avons suggéré d'appliquer l'huile de lin afin d'améliorer l'esthétique et par la même occasion protéger le bois, une technique que nos anciens contracteurs avaient utilisée. Ce qui n'a évidemment
pas été fait. Et pourtant, vous avez jugé que le travail était à vos yeux complété. En ce qui concerne les meubles dont vous mentionnez, en plus du fait qu'ils ont été abîmés lors de l'installation, nous avons également constaté que la finition de ceux-ci était incomplète. Encore une fois, aucune solution alternative nous a été proposée pour pallier aux conséquences d'une qualité d'exécution digne d'un amateur.
En plus de cela, il faut soulever les murs qui n'ont pas été préparés, l'escalier en bois pour lesquels nous vous avons fait la remarque à savoir s'ils s'agissaient d'escaliers temporaires compte tenu de la piètre qualité des travaux rendus, l'installation déficiente de la porte coulissante et sans oublier les murs du sous-sol qui sont à repeindre, conséquence encore une fois, d'une mauvaise coordination de votre part. Lors des travaux au sous-sol, un de vos travailleurs vous a clairement mentionné qu'il fallait préparer la dalle pour l'époxy.
Ce dernier est venu à deux reprises pour constater que la préparation n'avait toujours pas été effectuée après sa deuxième visite. Il vous clairement mentionné que c'était une perte d'argent et a dû insister pour vous convaincre qu'il fallait faire les réparations nécessaires avant d'exécuter les travaux. Cette situation a causé un retard d'une (1) semaine et en plus vous nous avez chargé des frais supplémentaires pour la préparation tandis que votre proposition incluait celle-ci. Sans compter les autres frais abusifs pour soi-disant des explications concernant la facturation en dehors des heures d'ouverture.
Vous dites que vous avez procédez à la réparation de la colonne, nous vous avons fait parvenir une photo de celle-ci afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la qualité de votre travail. Lorsque nous avons voulu vous en faire part, vous avez jugé qu'il s'agissait d'une tactique pour ne pas acquitter notre facture. Ce qui est de toute évidence une fausseté puisque vous aviez déjà empoché en réalité 75% du montant des travaux.
Ce sont donc sur tous ces irritants susmentionnés que nous avions évaluer notre degré d'insatisfaction qui nous ont obligés à effectuer certains des travaux par nous-mêmes et à coordonner les corps de métiers (plomberie, électricité et ventilation) avec lesquels tout s'est bien déroulé. Nous vous rappelons que nous avons été transparent dès le départ. De ce fait, il vous a été mentionné avant même que nous remettiez votre proposition que nous avions un budget limité pour la relocalisation.
De plus, lors de la soumission de notre projet sur Soumission.ca, vous étiez déjà au courant que nous avions un budget très restreint et que votre proposition était nettement supérieure à nos capacités financières. Considérant cela, vous ne pouvez pas donc avancer que nous vous avons demandé un travail qui requiert un grand nombre d'heures puisque le tout avait été discuté au préalable.
De plus, lors de votre visite sur les lieux, vous avez été en mesure d'évaluer l'ampleur du travail et par conséquent vous aurez dû refuser le contrat comme votre associé vous l'avait si gentiment suggéré si celui-ci ne vous convenait pas. À maintes reprises nous vous avions fait part de notre inquiétude quant au dépassement des coûts et vous trouviez toujours un argument pour faire diversion. Nous vous rappelons qu'à chacune de vos propositions nous vous avons exprimé que nous ne pouvions adhérer à celles-ci et que par conséquent, pour ne pas dépasser nos coûts, il a fallu modifier la proposition de départ.
Il est un fait certain que ces nombreux changements de direction dont vous faites mention témoignent d'une certaine lacune quant à votre capacité d'écoute relative à nos besoins. Par ailleurs, nous vous avons toujours communiqué les pièces demandées et les plans de la cuisine ont été produits par une compagnie en restauration.
Effectivement, certaines fiches techniques étaient manquantes et nous vous avons fait mention et à cela vous nous avez indiqué dans vos mots : "c'est un pète, ce n'est pas grave, on peut trouver, etc." Alors, nous ne comprenons nullement comment vous pouvez affirmer qu'elles étaient inexactes. Vous avez mentionné avoir victime d'intimidation. Nous aimerions rectifier vos propos en disant que nous n'avons fait qu'exprimer notre mécontentement par rapport au non-respect du calendrier des travaux et à notre insatisfaction.
À l'opposé, vous avez proféré des paroles de menace à notre endroit et des propos irrespectueux (jurons). Ce que nous voyons dans votre lettre est que vous avez utilisez la situation à votre avantage. En ce qui concerne les paiements, nous réitérons que nous avons acquitté la majorité des factures malgré la qualité médiocre des travaux. Sachant que nous n'étiez pas en mesure d'exécuter un travail de qualité répondant à notre budget, il aurait encore fallu tout simplement décliner ainsi, nous aurions fait un autre choix d'entrepreneur nettement inférieur aux coûts que vous aviez déjà empochés.
Il reste un paiement final qui a été exigé que nous avons décidé de ne pas acquitter pour toutes les raisons que nous avions mentionnées. En conclusion, considérant la dégradation de nos relations d'affaires, nous ne sommes plus à l'aise à poursuivre dans un tel contexte et nous jugeons que vous ne faites pas preuve de bonne foi dans ce dossier. De ce fait, nous nous sommes en droit d'exiger un remboursement pour la
partie des travaux non-terminés pour un montant équivalent à six mille cinq cent dollars (6500$), applicable pour les murs du sous-sol qui sont à repeindre, la réparation et finition des comptoirs abîmés, réparation des murs, espaces à nettoyer, des travaux pour lesquels nous vous avons déjà acquitté notre paiement. […] (Soulignements ajoutés) [ 13 ] Monsieur Hans Chavannes est propriétaire de la défenderesse qu’il représente à l’audience. [ 14 ] Il réitère les manquements reprochés à la demanderesse qui sont mentionnés dans la réponse et réfère aux photos produites en preuve pour démontrer les imperfections en question, l’état du comptoir abimé, l’état de l’escalier installé, l’état de la peinture abimée au sous-sol, l’état de
section arriéré de la cuisine pour laquelle la facture émise couvrait la démolition et la réparation, seulement la démolition a été effectuée. [ 15 ] Le contrat liant les parties étant un contrat de service, est couvert par les dispositions prévues à l’
article 2129 C.c.Q. voulant que le client soit tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation. [ 16 ] Le montant du solde impayé sur les factures émises, pour des travaux exécutés avant la résiliation du contrat n’étant pas remise en question, il ne reste qu’à déterminer si la valeur des travaux est affectée par les manquements de la demanderesse à ses obligations contractuelles envers la défenderesse.
Dans l’affirmative, quel est le montant a déduire de la valeur des travaux facturés.
[ 17 ] Il y a preuve suffisante pour établir ces manquements, c’est ce que le Tribunal retient de la preuve testimoniale et des photos produites en preuve, qui corrobore la version de M. Kenny Pelissier et de M. Hans Chavanes, en ce qui concerne les imperfections en question, l’état du comptoir abimé, l’état de l’escalier installé, l’état de la peinture abimée au sous-sol, l’état de
section arriéré de la cuisine pour laquelle la facture émise couvrait la démolition et la réparation, seulement la démolition a été effectuée. [ 18 ] Vu cette conclusion à laquelle arrive le Tribunal, en regard de l’ensemble de la preuve, il arbitre au montant de 2 922$, le montant à amputer à la valeur des travaux facturés devant être déduit du solde réclamé, en conséquence, la demande est accueillie pour le montant de 2 922,63$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 922,63 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 mai 2023; Chaque
partie payant ses frais de justice. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2023
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