2014 QCCA 1958, 2014 QCCA 1958
Opinion
Morin c. R. 2014 QCCA 1958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003018-145 (620-01-004251-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉJEAN MORIN Me PIERRE GRYGIEL (AZ3102)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-NOËLLE DION-ÉMOND (AD0CR2) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2014 par l'honorable Lucille Chabot de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 33 Observations de Me Grygiel; Observations de la Cour; Me Grygiel poursuit; 10 h 13 Suspension; 10 h 17 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Dion-Émond et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant Réjean Morin se pourvoit contre les verdicts de culpabilité, rendus le 15 janvier 2014 [1] , relativement à des infractions de nature sexuelle commises sur une enfant âgée de moins de 14 ans (art. 151 et 152 C.cr .). [ 2 ] Il plaide que la preuve d'ADN qui le relie à ces infractions n'est pas probante. Il ajoute que la version de la plaignante n’est pas crédible compte tenu des erreurs et omissions qu’elle contient.
Finalement, il soutient que la preuve acceptée par la juge ne l’autorisait pas à conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité. [ 3 ] L'appelant ne propose aucune démonstration convaincante soutenant le caractère déraisonnable de la preuve d'ADN présentée contre lui [2] . Rien n’indique que la méthodologie suivie par l'experte Lapointe s'éloigne des normes applicables en la matière ou que cette dernière aurait fait montre d’un manque de rigueur scientifique. [ 4 ] La juge considère qu’il y a absence d’élément au dossier susceptible de miner la force probante de cette preuve.
Le profil génétique identifié par l'experte, considéré sous l'éclairage de l'ensemble de la preuve, pointe irrésistiblement vers l'appelant. Selon les statistiques, un seul individu sur 933 000 est susceptible d'avoir un tel profil. [ 5 ] En ce qui a trait à l’appréciation des témoignages, la juge déclare ne pas croire l'appelant. Elle se dit aussi d'avis que sa version ne soulève aucun doute raisonnable lorsqu’appréciée au regard de l'ensemble de la preuve. [ 6 ] Par ailleurs, avant d’accepter la version de la plaignante, la juge s'est mise en garde contre les imprécisions de son récit.
Elle a cependant choisi de prêter foi à son témoignage après l’avoir minutieusement analysé sous l’éclairage des faits mis en preuve.
[ 7 ] Il est désormais bien admis que les conclusions factuelles relatives à la crédibilité des témoins sont du ressort du juge du procès et exigent d’une cour d’appel de faire montre d’une grande déférence [3] . Dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Gagnon , on peut notamment lire : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [4] [ 8 ] En dépit de son ivresse avancée, la plaignante déclare avoir réalisé la présence d’une personne dans sa chambre alors qu’elle dormait. Il s'agit de l'appelant, un ami de la famille qu’elle connaissait bien. Elle l’identifie formellement au timbre de sa voix malgré l’obscurité partielle qui prévalait alors dans la pièce [5] .
Elle affirme que l’appelant s’est rendu sur son lit, complètement dévêtu, pour lui tenir des propos à caractère sexuel et pour ensuite s’adonner sur elle à des contacts sexuels. [ 9 ] Un témoin a vu l'appelant sortir de la chambre de la plaignante la nuit des événements. Ce dernier tente de contrer cette preuve en expliquant que, n’étant pas familier avec les lieux, il est tout simplement entré par erreur dans la mauvaise chambre pour ensuite en ressortir. La juge rejette cette prétention. [ 10 ] La preuve est solide. La plaignante identifie l’appelant.
Le profil génétique des autres hommes présents durant la soirée des événements a été exclu par l'experte, contrairement à celui de l'appelant. Finalement, un témoin indépendant l’a vu sortir de la chambre de la plaignante. [ 11 ] En l'espèce, l'appelant ne démontre pas que les conclusions de la juge ne peuvent s'appuyer sur une interprétation raisonnable de la preuve [6] . Pour ces motifs, la Cour : [ 12 ] Rejette l'appel; [ 13 ] Ordonne à l'appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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