2015 QCCQ 8768, 2015 QCCQ 8768
Opinion
Protection de la jeunesse — 15674 2015 QCCQ 8768 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002300-138 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2011 Enfant-intimé -et- B C Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, né le […] 2011, Y , né le […] 2009 et Z , née le […] 2014. [ 2 ] La Directrice allègue essentiellement : ➢ que la mère éprouve toujours de difficultés personnelles persistantes, voire qui s’accentuent, affectant sa capacité à répondre aux besoins fondamentaux de ses enfants;
➢ Le père de X est incarcéré; ➢ Le père de Y a renoué les contacts avec les enfants et est en mesure de lui offrir un milieu de vie adéquat; ➢ Le père de Z assume adéquatement l’enfant lorsqu’il l’accueille en garde partagée. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales : ➢ La prolongation du placement de X en famille d’accueil; ➢ Le maintien de Y auprès de son père; ➢ Le maintien de Z auprès de son père; Le tout, avec un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] La mère consent à la prolongation du placement de X en famille d’accueil.
Par contre, elle demande à assumer la garde à temps plein de Y et la garde partagée de Z. [ 5 ] Les pères respectifs des enfants sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, le père de Z ne s’opposant toutefois pas à une garde partagée. [ 6 ] L’avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal.
Elle ignore les allégations de la requête et consent, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2009 pour corriger une situation de compromission de négligence parentale de la part de la mère, puis de sévices corporels infligés à X par son père et sa conjointe, madame D. [ 8 ] Dans son dernier jugement, la Cour constatait la mobilisation de la mère pour améliorer sa situation personnelle et développer ses habiletés parentales.
La mère entretenait alors une relation instable avec le père de Z. [ 9 ] Or, en octobre 2014, le couple se sépare définitivement. Depuis la situation de la mère et des enfants se détériorent chez elle, notamment en ce que : ➢ À l’automne 2014, la mère refuse un logement à prix modique sous la supervision de [l’organisme A]; ➢ La mère priorise la satisfaction de ses besoins personnels sur ceux de ses enfants. Le logement est bondé de visiteurs, à toute heure du jour et de la nuit. Les enfants sont exposés à un important va-et-vient de visiteurs et de colocataires du moment.
Le milieu de vie est bruyant; ➢ Les enfants se font garder par de nombreuses personnes, parfois peu ou pas connus de ceux-ci. Le gardiennage peut s’effectuer plusieurs jours consécutifs; ➢ La mère n’offre aucune routine de vie à ses enfants. [ 10 ] Depuis le 31 octobre 2014, un éducateur en milieu familial intervient auprès de la mère pour favoriser le développement de ses habiletés parentales. Si des redressements ponctuels sont constatés, aucun progrès ne se maintient sur une période d’examen plus significative. [ 11 ] La mère assimile les apprentissages, mais ne cherche pas à les mettre en application.
Elle est donc capable d’exprimer à la Directrice ce dont les enfants ont besoin dans diverses situations, mais n’agit pas en conséquence. [ 12 ] Bref, la mère «connaît les bonnes réponses» lorsque questionnée par les intervenants et n’offre qu’une collaboration de surface. [ 13 ] Au surplus, la mère ment régulièrement à la Directrice pour dissimuler des informations qui pourraient lui être préjudiciables. La mère peut persister même devant l’évidence. À
titre d’exemple, elle initie en janvier 2015 une brusque reprise de contacts, sans aucune préparation, entre Y et son père en le lui confiant pour une fin de semaine, puis par de fréquents séjours tout en affirmant à la Directrice que Y ne connaît toujours pas son père et qu’elle-même ignore ses coordonnées. [ 14 ] En janvier 2015, la mère abandonne l’école. Elle n’a plus d’activité structurée, étant par ailleurs sans emploi. [ 15 ] Le père de Y a informé la Directrice de la situation sans réserve. Il a une nouvelle conjointe et ils ont ensemble des enfants.
Le père de Y reçoit son enfant une fin de semaine sur deux depuis janvier 2015, en plus de dépanner régulièrement la mère en le gardant pendant la semaine. [ 16 ] Le père de Y et sa conjointe offrent à l’enfant un milieu de vie adéquat, bien que le défi de la reprise de contact après une longue absence comporte son lot de difficultés. [ 17 ] Le père de Z, pendant son union, a inspiré et motivé la mère à se reprendre en main, malgré leurs fréquents conflits.
Sa présence à la maison, comme facteur de protection et filet de sécurité, n’a pas été comblée, bien au contraire. [ 18 ] Le père de Z s’implique auprès de son enfant, se souci de son intérêt et veille à son développement. Il assume d’ailleurs la garde à temps plein de son autre enfant, A, également issu de son union avec madame B. [ 19 ] Le père de X a complété une thérapie au cours de l’été 2014. Dès novembre 2014, il a de nouveau des démêlés avec la justice
criminelle. Il est incarcéré depuis cette date. [ 20 ] Le père de X n’entend pas reprendre les contacts avec son enfant, alléguant ne pouvoir se pardonner les sévices qu’il a infligés à son enfant. [ 21 ] X est maintenant placé en famille d’accueil depuis plus de deux ans. Il tisse progressivement des liens avec son milieu de vie substitut. Il est apaisé et rassuré, de telle sorte qu’il ne présente plus de comportements opposants.
Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il visite sa mère. [ 22 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 23 ] La situation de X semble de plus en plus évidente. Son enracinement dans sa famille d’accueil, l’investissement affectif qu’il y reçoit et la persistance de la négligence parentale rendent peu probable sa réinsertion familiale.
La prolongation de son placement s’impose pour la prochaine année, période pendant laquelle la Directrice devra élaborer un projet de vie permanent. [ 24 ] Les pères de Z et de Y offrent un milieu de vie adéquat à leurs enfants, à l’abri de la situation de compromission prévalant chez la mère. La garde des enfants à temps plein leur sera confiée. [ 25 ] Il importe de souligner que la mère n’est pas dénuée de potentiel ou de jugement. Elle a démontré dans le passé être capable d’un virement d’envergure.
Les exigences à son égard pour se reprendre en main ne sont pourtant pas difficiles à atteindre pour elle. [ 26 ] La Cour anticipe que la mère, secouée par la perte de la garde de Z et de Y, saura se mobiliser à nouveau pour se réapproprier son rôle de mère à temps plein, possiblement en garde partagée, à moyen terme. [ 27 ] Dans ce contexte, bien que la Cour entende laisser aux parties le soin d’établir selon entente les contacts, elle souhaite qu’en ce qui concerne Z et de Y, la mère dispose de généreux droits d’accès dès maintenant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 août 2014; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil choisi par le Centre jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 38 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de l'enfant M e Diana Khim Avocate de la mère M e Anne-Marie Dion Avocate du père
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