2016 QCCA 618, 2016 QCCA 618
Opinion
Roberge c. Gazons Sainte-Julie ltée (Groupe Richer) 2016 QCCA 618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024737-140 (760-17-003099-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT STÉPHANE ROBERGE M e Ian D Britt ( Cayer Ouellette & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT LES GAZONS SAINTE-JULIE LTÉE (faisant affaires sous le nom GROUPE RICHER) Me MARTIN COUILLARD ( PC avocats inc. ) En appel d'un jugement rendu le 26 août 2014, par l'honorable Marie-France Courville, de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Vente – obligations de l’acheteur - sommes impayées – identité du débiteur Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 24 Ouverture de l'audience. 11 h 25 Argumentation de Me Britt. 11 h 54 Argumentation de Me Couillard. 12 h 10 Réplique de Me Britt. 12 h 14 Suspension de l'audience. 12 h 20 Reprise de l'audience. 12 h 20 Par la Cour: Voir l'arrêt unanime – page 3. 12 h 21 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 26 août 2014, l’honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, siégeant dans le district de Beauharnois, condamnait l’appelant à payer à l’intimée une somme de 73 484,14 $ avec intérêts. L’appelant se pourvoit. - I - [ 2 ] L’entreprise intimée est un fournisseur de tourbe et de matériaux utilisés pour des travaux d’aménagement paysager. À l’époque pertinente, l’appelant offrait ses services comme entrepreneur paysagiste et effectuait des travaux de ce genre.
La réclamation de l’intimée portait sur diverses marchandises qu’elle prétendait avoir vendues à l’appelant d’octobre 2009 à septembre 2011 et à l’égard desquelles sa créance demeurait en souffrance à la date de sa mise en demeure du 2 octobre 2012. En défense, l’appelant fit valoir qu’il n’était pas personnellement endetté envers l’intimée puisque, pendant la période en question, il avait traité avec l’intimée en qualité de mandataire d’une société, et non à
titre personnel. La question centrale en litige portait donc sur l’identité de la
partie avec laquelle l’intimée avait contracté et à qui elle avait vendu les marchandises encore impayées. [ 3 ] Se posait aussi une question soulevée en demande reconventionnelle par l’appelant, selon qui le recours de l’intimée était abusif et lui donnait droit à des dommages intérêts en application des articles 54.1 et suivants a.C.p.c. - II - [ 4 ] Il appert du jugement de première instance que l’appelant a ouvert un compte auprès de l’intimée le 30 avril 2008. Dans ce but, il a complété une demande écrite où sont consignés certains renseignements précis.
Sous la rubrique Information relatives à l’entreprise apparaissent les mentions « Tourbe SR » située au « 176 Haut Rivière Nord » à « St-Césaire ». On lit plus loin, sous la rubrique Propriétaire(
s) de l’entreprise, les mentions « Stéphane Roberge » et « même adresse ». Tourbe SR est à l’époque la raison sociale sous laquelle l’appelant exploite son entreprise d’aménagement paysager. Il est acquis également que le 12 janvier 2010 l’appelant a constitué une société par actions sous le nom « Tourbe S.R. inc. », société dont le siège se trouve au 221 rue de Bretagne à
Boucherville. Tous ces faits sont constants. [ 5 ] Si l’on voulait résumer au moyen de quelques brèves citations le raisonnement et les conclusions de la juge de première instance, on pourrait le faire en reproduisant les paragraphes qui suivent (notons que le principe juridique ici applicable est correctement énoncé au paragraphe [18], bien qu’une faute de frappe se soit glissée dans ce passage – il s’agit de l’
article 2157 C.c.Q. et non de l’
article 215 C.c.Q.) : [17] L’on ne saurait reprocher à la demanderesse, qui a plus 2 000 clients, de ne pas avoir été alertée par les talons de chèques et les enveloppes au nom de Tourbe S.R. inc. car n’importe qui pouvait acquitter ces comptes. [18] Une personne a l’obligation de dévoiler et de dénoncer clairement l’identité de l’entreprise ou de la compagnie pour laquelle elle transige ou qu’elle représente ( art. 215 C.c.Q. ). [19] En l’espèce, il appartenait au défendeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation en divulguant clairement, et sans ambiguïté, à la demanderesse le changement de statut de son entreprise après l’ouverture de son compte en 2008. [20] Le défendeur n’a pas rempli son fardeau de preuve car il n‘a pas témoigné avoir lui-même averti la demanderesse, son comptable Larouche n’a pas souvenir avoir effectué cette démarche et aucun document avisant formellement la demanderesse n’a été déposé en preuve. [ 6 ] Vu le sort fait à la demande principale, la juge rejette la demande reconventionnelle de l’appelant et statue que, contrairement aux prétentions de ce dernier, la réclamation de l’intimée « ne constituait manifestement pas une procédure abusive ». - III - [ 7 ] Outre deux griefs soulevés en dernier et qui concernent le rejet de sa demande reconventionnelle, l’appelant dans son mémoire soulève six griefs distincts contre le jugement entrepris.
Ces six griefs concernent tous, sous divers angles, l’appréciation par la juge de la preuve entendue ou déposée en première instance et ce qui en ressort dans ses motifs.
Sont ainsi mis en relief les éléments suivants : ― la pièce D-4, soit un imprimé d’une page, émanant de l’intimée, intitulé « rabais/rabais volume et autres escomptes 2010 », rempli à la main par l’appelant, signé par lui (« Stéphane Roberge Tourbe SR inc. ») et par un représentant de l’intimée); ― la pièce D-2, soit quatre talons de chèques totalisant 22 786,86 $, émis par « Tourbe S.r. inc. » les 18 et 25 puis les 17 septembre et 22 octobre 2010 en paiement de factures de l’intimée; ― la pièce D-10, soit deux copies d’enveloppes imprimées portant la mention « tourbe s.r. inc. 221, rue de Bretagne, Boucherville, (Québec) J48 0G7 »; ― la pièce D-3, soit un feuillet de transmission par télécopieur que Benoît Larouche, un comptable dont l’appelant avait retenu les services, adressait au service de la facturation de l’intimée le 21 octobre 2010, qui comporte un message de quelques lignes et porte en entête la mention « T ourbe S.R. inc »; ― la pièce D-9, soit quatre courriels de Benoît Larouche envoyés entre le 6 mai et le 22 octobre 2010 à l’appelant et à Jocelyn Racicot (un associé de l’appelant), ou l’un des deux, leur signalant des démarches à faire pour clarifier la dénomination sociale apparaissant sur les factures de l’intimée; ― la pièce P-3, soit cinquante trois factures ou notes de crédit de l’intimée, émises entre le 29 octobre 2009 et le 7 septembre 2011, dont toutes portent la mention « vendu à tourbes ( sic ) s.r. », et dont toutes sauf deux sont adressées au « 211 rue de Bretagne » à Boucherville, sauf la plus ancienne et la plus récente qui sont plutôt adressées, vraisemblablement par erreur dans le cas de cette dernière, au « 1815 Denicourt » à St-Césaire. [ 8 ] De ce faisceau d’éléments, l’appelant tire une proposition dont il fait son quatrième grief.
En réalité, celui-ci serait la question à résoudre si on lui donnait raison sur sa relecture de la preuve. Il formule ainsi cette question : « Compte tenu de ce qui précède, est-ce que l’appelant doit être tenu personnellement responsable des sommes dues par Tourbe S.R. inc.? » On voit que cet énoncé tient pour avéré le fait à démontrer. [ 9 ] Enfin, l’appelant reproche également à la juge d’avoir tenu compte, dans son évaluation des rapports entre les parties, des pourparlers de règlement entre elles.
Et il lui fait grief d’avoir passé sous silence une « admission judiciaire » contenue dans un projet d’acte d’hypothèque, la pièce P-7, qui ne fut jamais complété. [ 10 ] Sauf dans le cas du quatrième grief, qui concerne la résultante en droit des questions de fait qui pourraient être résolues en sa faveur, tous les moyens que soulève l’appelant portent sur des questions de fait. [ 11 ] Il s’ensuit que, pour avoir gain de cause à ce stade du litige, l’appelant doit faire la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante (ou dominante) de la part de la juge dans les conclusions de fait qu’elle a tirées de la preuve.
On sait que cela demande plus qu’une réitération en appel des arguments de fait soulevés et écartés en première instance : voir à cet égard l’arrêt J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , paragr. 75 à 79 . - IV - [ 12 ] L’
article 2157 C .c.Q. énonce une règle qui est décrite comme « conforme au droit antérieur [1] » dans les commentaires du ministre de la Justice. Cet
article reprend la teneur des articles 1715 et 1716 C .c.B.C. qui avaient inspiré une jurisprudence à la fois ancienne et constante [2] . On peut en tirer les propositions suivantes. La simple mention par une personne qu’elle est un mandataire est insuffisante : elle doit communiquer clairement l’identité de son mandant par des informations complètes, précises et concises, et il lui
revient d’administrer la preuve que cela a été fait. Par ailleurs, déterminer que le mandat a été dénoncé de manière suffisante est une question de fait. Une notification explicite et par écrit est certes le moyen le plus sûr de faire la démonstration que le tiers a été informé du mandat. En l’absence d’une telle notification, les circonstances qu’invoque le mandataire doivent mener « clairement » à la conclusion qu’il recherche.
En somme, en s’exprimant comme elle l’a fait au paragraphe [18] de ses motifs, la juge de première instance a correctement circonscrit la question qu’elle devait trancher. [ 13 ] Or, le dossier fait voir que les données sur lesquelles prétend se fonder l’appelant, et qui ont déjà été énumérées ci-dessus au paragraphe [7], ne constituent en réalité que des bribes d’information, d’ailleurs contradictoires. Il est impossible d’en tirer avec netteté la conclusion que le changement de statut de l’appelant à compter de janvier 2010 a bel et bien été notifié à l’intimée.
En revanche, les faits qu’énumère la juge aux paragraphes [7] à [16] de ses motifs trouvent tous un appui ferme dans la preuve. Est particulièrement significatif le témoignage de Mme Ghislaine Séguin, citée par la demande en contre-preuve.
Employée depuis plusieurs années par l’intimée et responsable des comptes à recevoir, elle explique ce que la juge résume en ces termes dans ses motifs : [9] Madame Ghislaine Séguin, qui travaille au département de crédit de la demanderesse depuis 1995, explique qu’un changement de nom requiert une nouvelle demande d’ouverture de compte parce qu’il nécessite la vérification du crédit de la nouvelle entité et la signature d’un cautionnement personnel et précise toutefois que l’adresse est modifiée sur simple demande téléphonique ou envoi d’un courriel par le client. [10] Elle affirme que seules les modifications d’adresse et de numéro de téléphone sont intervenues dans le dossier du défendeur parce que celui-ci n’a entrepris aucune démarche pour faire changer le nom de Tourbe S.R. par Tourbe S.R. inc.
On peut inférer de ce qui précède que, si l’appelant avait communiqué à l’intimée d’une manière convenable sa qualité de mandataire, il aurait appris qu’il devait s’adresser au département de crédit pour faire inscrire le changement dans les livres de l’intimée. [ 14 ] Mais il appert que l’appelant avait une toute autre conception des choses, comme le démontrent certains extraits de son propre témoignage. Contre-interrogé sur le un des principaux éléments de preuve qu’il invoque, il déclare ce qui suit : Q. Est-ce qu'il y a un compte qui vous a été ouvert chez Groupe Richer au nom de Tourbe S.R. Inc. ? R.
Oui, à la lumière de D-4, je vous réfère à D-4. Q. O.k. D-4, on va y aller ensemble, ça vous nous dites que c'est une demande d'ouverture de compte? R. J'ai pas dit que c'est une demande d'ouverture de compte, mais c'est une entente et un contrat annuel, donc on se réfère à ce document-là. C'est pas à Tourbe S.R. Inc. à faire une demande à Groupe Richer, c'est à Groupe Richer à faire une demande à Tourbe S.R. Inc. Et plus loin : Q. … … personne chez Groupe Richer vous a dit, «on va ouvrir une nouvelle demande de compte»? R. Bien, comme je vous dis c'est pas à Tourbe S.R.
Inc. à faire ces démarches-là, si on nous le demande, c'est hypothétique, mais Tourbe S.R. Inc. l'aurait fait, et dans toutes les ouvertures de compte qui ont été faites par Tourbe S.R. Inc. c'était R. Racicot Limitée qui cautionnait. Si le fournisseur refusait, on n'ouvrait pas de compte tout simplement. On n'était pas mal pris, du gazon on pouvait en acheter ailleurs, on avait un compte ailleurs. [ 15 ] La défense présentée par l’appelant consistait pour l’essentiel en ceci : vous me poursuivez alors que, juridiquement, je n’ai rien à voir avec vous.
Une défense de ce genre, qui peut résulter de la constitution d’une entreprise en société par actions, et qui est parfois évidente, dicte dans certains cas l’issue d’un litige. Mais elle n’est plus du tout évidente, ni d’ailleurs le moindrement efficace, lorsqu’une
partie qui a contracté en personne choisit par la suite de créer une société par actions, et tente de tirer avantage de la responsabilité limitée qui s’attachera à cette société, dès lors que cette
partie continue de traiter avec son co-contractant comme elle le faisait auparavant. Rien, dans de telles circonstances, ne peut être qualifié d’informations complètes, précises et concises sur l’identité du mandant. Bien entendu, le fait que la même
partie agisse désormais à ses propres yeux en qualité de mandataire de la société récemment créée ne saurait à lui seul lui permettre d’invoquer à son avantage le principe de l’arrêt Salomon c. Salomon & Co . [3] Pour consentir, le co-contractant doit d’abord savoir avec qui il traite, si c’est le mandataire d’un tiers ou son vis-à-vis contractuel habituel, et il peut évidemment refuser son consentement si son interlocuteur prétend se prévaloir d’une telle substitution.
En l’occurrence, le dossier ne permettait pas de conclure qu’un mandataire s’était substitué au signataire de la demande d’ouverture de compte du 30 avril 2008. L’appelant n’a pas démontré par une preuve prépondérante que l’intimée avait été clairement informée de la chose après la constitution de Tourbe S.R. inc. en société au mois de janvier 2010.
[ 16 ] En l’absence, ici complète, d’une quelconque erreur manifeste et déterminante dans les conclusions de la juge de première instance, le pourvoi échoue et il doit être rejeté avec frais de justice en faveur de l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. [1] Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : le Code civil du Québec , tome 2, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 1355.
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