2022 QCCQ 9280, 2022 QCCQ 9280
Opinion
Dubord c. Cosmétiques Sam Gabriel inc. 2022 QCCQ 9280 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703086-190 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Suzanne Dubord
Partie demanderesse c. Cosmétiques Sam Gabriel Inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Si la coquetterie n’a pas d’âge, la cupidité de certains commerçants laisse pantois. [ 2 ] Une dame âgée cherche à faire annuler un achat fort onéreux de produits cosmétiques, soit plus de 5 000,00 $, effectué sous pression dans la boutique Forever Flawless, propriété de Cosmétiques Sam Gabriel Inc. Elle réclame également une compensation de 2 000,00 $ pour tout le stress et les inconvénients. CONTEXTE ET TRAME FACTUELLE [ 3 ] La
partie défenderesse est absente lors de l’audience, malgré sa contestation écrite au dossier de la cour et sa convocation. [ 4 ] Aujourd’hui âgée de 82 ans, madame Suzanne Dubord est entendue via TEAMS. [ 5 ] À l’époque des événements, madame Dubord est âgée de 77 ans et fréquente de temps à autre les Cours Mont-Royal. [ 6 ] Le 3 décembre 2018, à l’approche de la période des Fêtes, madame Dubord entre à la boutique Forever Flawless, attirée par le sourire accueillant d’une conseillère aux ventes. [ 7 ] La préposée est particulièrement avenante avec la cliente. [ 8 ] Elle lui fait la démonstration d’une crème.
Lui demande d’en deviner le prix et la convainc de l’acheter. [ 9 ] Madame Dubord règle la transaction au moyen de sa carte de crédit : 402,40 $. [ 10 ] La conseillère la retient en boutique; elle va chercher un autre représentant et installe madame Dubord à une table étroite, entre elle et son collègue. [ 11 ] Une longue présentation débute quant aux bienfaits et à la réputation de la gamme de leurs produits infusés au diamant. [ 12 ] Les prix des produits ne sont pas affichés. [ 13 ] Plusieurs transactions sont ensuite effectuées; la carte de crédit de madame Dubord est utilisée tantôt pour un achat, tantôt pour une annulation.
On ne lui mentionne pas les prix; seuls d’importants rabais sont invoqués. [ 14 ] Tout va très vite et madame Dubord n’arrive pas à suivre, mais les représentants la rassurent que tout va bien. [ 15 ] La représentante ira jusqu’à l’entretenir d’une attendrissante discussion d’ordre personnel. [ 16 ] Se sentant coincée, madame Dubord, ne sait plus comment faire. Elle a été installée sur un tabouret et ses pieds ne touchent pas au sol.
Il y a beaucoup de monde en boutique et elle ne souhaite pas faire de scène. [ 17 ] À un certain moment, madame Dubord se bouche les oreilles tant elle n’en peut plus du bombardement d’informations. [ 18 ] Les factures ne lui sont pas remises en mains propres, mais la représentante lui dit les avoir déposées dans le sac, avec les
produits. [ 19 ] En sortant de la boutique, après y avoir passé environ 1 heure, madame Dubord est sous le choc.
Elle a honte et n’arrive pas à s’expliquer ce qui s’est passé. [ 20 ] À son retour à la maison, elle écoute un massage téléphonique laissé par la représentante de la boutique lui mentionnant que toutes ses factures sont au magasin. [ 21 ] Madame Dubord finit par parler avec la représentante et lui mentionne que l’un des pots est presque vide et qu’elle veut annuler les transactions, car elle n’a pas les moyens de se les payer; la représentante lui explique que les ventes sont finales et qu’elle ne pourrait rembourser que les achats dont le scellé est intact. [ 22 ] Or, un seul produit a été remis dans un emballage scellé à madame Dubord.
Les autres se sont avérés des démonstrateurs entamés. Et même à cela, la boutique refuse de rembourser ce produit. [ 23 ] 2 jours plus tard, madame Dubord se rend en boutique pour récupérer les factures, mais elles seront incomplètes.
Deux d’entre elles portent les informations d’une succursale de Brossard alors que madame Dubord n’y a jamais mis les pieds. [ 24 ] C’est en consultant son dossier de carte de crédit qu’elle connaîtra l’ampleur exacte de la transaction : 5 058,69 $. [ 25 ] Elle communique avec un organisme d’aide et d’information pour les consommateurs. [ 26 ] Elle n’en dormira pas pendant un mois. [ 27 ] Elle tentera même un retour en boutique, accompagnée d’un membre de la famille; rien n’y fera. [ 28 ] Le 28 février 2019, une mise en demeure est notifiée à la boutique, puis une copie est transmise au siège social de la défenderesse à Toronto mais sans succès. [ 29 ] Le 12 avril 2019, étant sans réponse, une mise en demeure plus détaillée et formelle est notifiée à la défenderesse à Brossard.
Alors que celle transmise au siège social de Toronto sera retournée. [ 30 ] Madame Dubord demande au Tribunal l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 5 058,69 $, le coût des intérêts de sa carte de crédit, soit 278,00 $, le coût d’envoi des mises en demeure, soit 48,52 $, ainsi que la somme de 2 000,00 $ pour tout le stress et les inconvénients subis. [ 31 ] La défenderesse invoque dans sa contestation écrite avoir avisé madame Dubord que les ventes étaient finales et mentionne que la cliente était toute souriante sur sa photo prise en magasin. [ 32 ] La demande de madame Dubord est accueillie en partie, soit une somme de 5 550, 69 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 33 ] Les questions soulevées par la demande sont les suivantes : 1. L’achat effectué par madame Dubord peut-il être annulé et donc entièrement remboursé? La réponse est oui. 2. Le coût des mises en demeure et des frais d’intérêts peuvent-ils être remboursés? La réponse est oui, mais en
partie seulement. 3. Madame Dubord a-t-elle droit à une compensation pour le stress et les inconvénients subis? La réponse est oui, mais en
partie seulement. CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE [ 34 ] Étant demanderesse, madame Dubord a l’obligation de faire la démonstration de ce qu’elle prétend. C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 35 ] Ce fardeau est le même en cas de défaut ou en l’absence de la
partie défenderesse, quoique la tâche en est moins ardue. Ainsi, bien que non contestée, la preuve présentée doit être claire et convaincante. [ 36 ] Et cette preuve doit dépasser la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] . [ 37 ] Le Tribunal considère que madame Dubord a dûment rempli son fardeau. Voici donc les explications. 1. L’annulation ou la résolution de la vente [ 38 ] La situation mise en lumière par le présent dossier donne tout son sens à l’intitulé de la législation autour de laquelle s’articule le recours : la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [ 39 ] Cette loi reconnait la vulnérabilité intrinsèque du consommateur dans son rapport de force avec un commerçant. De façon générale, les pratiques commerciales y sont donc encadrées et, dans certains cas, carrément interdites. [ 40 ] Et, les remèdes y sont définis et adaptés aux manquements prouvés.
[ 41 ] Si les règles du Code civil du Québec établissent qu’un contrat se forme par la rencontre des volontés [4] , qu’il requiert l’expression manifeste de la bonne foi [5] et que le consentement doit être libre et éclairé [6] , c’est plutôt la
Loi sur la protection du consommateur qui guide le Tribunal dans son appréciation du consentement donné par le consommateur à un contrat; l’analyse doit tenir compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur [7] . [ 42 ] Alors, qu’en est-il en l’espèce? [ 43 ] Les motifs de madame Dubord pour demander l’annulation ou la résolution de la vente de produits cosmétiques sont multiples. [ 44 ] Au premier plan, elle invoque les circonstances dans lesquelles a eu lieu la vente. [ 45 ] Madame Dubord décrit comment elle a subi la pression des représentants pendant environ une heure, que la confusion régnait et qu’elle était coincée physiquement et moralement, pour ne pas dire captive. [ 46 ] Les nombreux coupons de caisse et les informations confondantes qu’ils contiennent donnent une bonne idée des circonstances dans lesquelles s’est déroulée la vente. [ 47 ] Elle déplore également que lorsqu’elle était en boutique, elle ignorait le prix demandé pour les produits.
Elle décrit l’aventure comme un tourbillon. [ 48 ] Elle explique que le prix n’était pas affiché en boutique ni étiqueté sur les produits. [ 49 ] Rappelons que la connaissance du prix constitue une condition essentielle pour la formation d’un contrat de vente [8] ; cette divulgation du prix est une exigence de la
Loi sur la protection du consommateur [9] et sa contravention, une pratique interdite [10] . [ 50 ] Madame Dubord est très crédible sur ce point.
Son témoignage est aussi fiable, eu égard à l’ensemble de la preuve. [ 51 ] Madame Dubord soumet aussi que le prix payé est disproportionné tellement il est exorbitant, au point de constituer de l’exploitation d’un consommateur [11] . [ 52 ] Effectivement, 1 400,00 $ pour un masque facial ou encore 2 650,00 $ pour un appareil à éclairage LED a de quoi faire sourciller. [ 53 ] Madame Dubord préconise également que le commerçant a eu recours à d’autres pratiques interdites par la loi. [ 54 ] Donc, en sus de l’absence d’affichage ou d’étiquetage, elle dénonce ce qui semble être de faux rabais [12] , des prétentions irréalistes quant à l’apparence de la peau [13] , surtout pour une femme de son âge, et des caractéristiques d’infusion au diamant fort douteuses [14] . [ 55 ] Les chiffres faramineux apparaissant au coupon de caisse cumulatif donnent effectivement l’impression [15] que les prétendus rabais sont faux, que les prix ont été gonflés. [ 56 ] Sur le coupon, il est indiqué que les prix réguliers étaient de 3 499,00 $ pour le masque, de 6 950,00 $ pour l’appareil LED et de 1 499,99$ pour le pot de crème [16] .
Cela transpire la fausse représentation [17] . [ 57 ] C’est donc avec émotion que madame Dubord témoigne lors de l’audience, exprimant sa honte et décrivant son sentiment de vulnérabilité et d’impuissance lors des événements du 3 décembre 2018 et par la suite. [ 58 ] D’ailleurs, elle décrit les nombreuses démarches des organismes d’aide aux consommateurs, ne serait-ce que pour identifier qui se cache derrière la bannière Forever Flawless, à savoir la
partie défenderesse, Cosmétiques Sam Gabriel Inc., laquelle entreprise a dûment enregistré sa contestation au dossier de la cour pour invoquer laconiquement avoir avisé madame Dubord que ses ventes sont finales. [ 59 ] Pour sa part, madame Dubord rappelle qu’elle est une dame âgée, ce que le Tribunal doit considérer, non pas comme un aspect déterminant, mais un aspect important tout de même dans cette histoire; d’autant que la Charte des droits et libertés de la personne confère une protection particulière aux personnes âgées contre toute forme d’exploitation [18] . [ 60 ] Mais, comme madame Dubord ne demande pas ici l’octroi de dommages et intérêts (punitifs ou non) selon la Charte [19] , nous n’irons pas plus loin sur cette importante et délicate question de l’exploitation des personnes âgées. [ 61 ] Jusqu’à présent, nous avons regardé les circonstances de la transaction puis la condition des parties. [ 62 ] Il reste la question des avantages que madame Dubord a tirés d’un tel achat. [ 63 ] Quels sont-ils? [ 64 ] Justement, même en présumant que le masque facial payé 1 400,00 $ ou la crème payée 350,00 $ soit un produit de qualité, leurs bienfaits réels ne peuvent pas valoir ces somme, et encore moins les 3 400,00 $ et 1 499,99 $ que la défenderesse leur impute selon leur prix régulier. [ 65 ] Et que dire de l’appareil LED, payé plus cher qu’un téléviseur intelligent dernier cri? [ 66 ] En raison des pratiques interdites décrites précédemment, même en présumant de la validité de la vente, le Tribunal est d’avis que madame Dubord n’aurait jamais procédé aux achats du 3 décembre 2018 si elle avait eu connaissance de telles pratiques [20] .
[ 67 ] Cela justifie à tout le moins la résolution de la vente [21] . Mais il y a plus. [ 68 ] Le Tribunal considère aussi que la vente effectuée le 3 décembre 2018 doit être frappée de nullité car, à la lumière des circonstances de la vente, de la condition des parties et du faible avantage tiré de cette vente, madame Dubord n’a pas donné un consentement valable aux achats effectués à la boutique Forever Flawless. [ 69 ] La
partie défenderesse devra donc rembourser madame Dubord de la somme de 5 058,69 $. Les frais d’intérêts et de mise en demeure, et autres dommages [ 70 ] Madame Dubord demande à se faire rembourser la somme de 278,00 $ pour les intérêts sur sa carte de crédit générés par les achats du 3 décembre 2018. [ 71 ] Bien qu’il s’agisse d’une conséquence fâcheuse, ces frais d’intérêts ne sont pas une conséquence directe et immédiate [22] des agissements fautifs ou des manquements de la
partie défenderesse. Ils ne sont donc pas accordés. [ 72 ] Quant aux frais relatifs aux nombreuses mises en demeure, ils sont justifiés en raison de la difficulté objective à cibler la réelle identité et l’emplacement de la défenderesse.
Ils seront cependant englobés dans les dommages pour stress et inconvénients. [ 73 ] Si le stress et les inconvénients normaux ne sont pas sujets à compensation, les circonstances particulières de cette affaire justifient l’intervention du Tribunal. [ 74 ] L’épreuve décrite par madame Dubord dépasse le cadre normal d’un simple litige entre un commerçant et un consommateur. [ 75 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal lui accorde donc une somme globale de 500,00 $, incluant les frais de mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 76 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 77 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Cosmétiques Sam Gabriel Inc., faisant affaire sous la raison sociale de Forever Flawless, à verser à la
partie demanderesse, madame Suzanne Dubord, la somme de 5 558,69 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 février 2019 sur la somme de 5 058,69 $, et à compter du 4 juin 2019 sur la somme de 500,00 $; [ 78 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 190,00 $. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2022 [1] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [2] Code civil du Québec [4] Code civil du Québec 1378.
Le contrat est un accord de volonté , par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. 1388. Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de
son auteur d’être lié en cas d’acceptation. [5] Code civil du Québec 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [6] Code civil du Québec 1399. Le consentement doit être libre et éclairé . [9]
Loi sur la protection du consommateur [10]
Loi sur la protection du consommateur [11]
Loi sur la protection du consommateur [14]
Loi sur la protection du consommateur [21]
Loi sur la protection du consommateur 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
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