2023 QCCQ 7310, 2023 QCCQ 7310
Opinion
Protection de la jeunesse — 231297 2023 QCCQ 7310 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003607-220 150-41-003608-228 DATE : 8 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2014 -et- Y Né le [...] 2018 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 8 MARS 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 8 ans et 4 ans. Les parents sont séparés et se partagent au départ la garde de leurs fils. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis janvier 2022 pour des motifs de négligence et en raison du conflit de séparation entre les parents. Des mesures volontaires sont convenues au printemps suivant prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 2 ] Or à l’automne, un nouveau signalement est reçu faisant état de méthodes éducatives déraisonnables employées par la mère.
Une décision provisoire est par ailleurs rendue le 22 décembre confiant les enfants au père et prévoyant des modalités de contacts supervisés avec la mère. [ 3 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère), qu’ils sont victimes de mauvais traitement psychologiques (conflit de séparation entre les parents), victimes de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées du milieu parental aux comportements de l’enfant) et victimes d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère). [ 4 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur père pour une période de neuf mois. [ 5 ] Les parents et l’avocate des enfants sont en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations.
ANALYSE [ 6 ] La mère présente des diagnostics de trouble de l’adaptation (en lien avec la Covid-19), un trouble d’anxiété généralisée de même que des traits de personnalité limite. En janvier 2022, elle fait une tentative de suicide par intoxication volontaire en mélangeant alcool et médicaments. Elle ne reçoit aucun service spécialisé en toxicomanie par la suite, mais affirme limiter sa consommation d’alcool à deux verres de vin par jour. [ 7 ] La grand-mère maternelle habite chez la mère et leur relation s’avère malsaine et conflictuelle.
La grand-mère maternelle nuit effectivement au suivi psychosocial, refuse ou néglige d’appliquer les recommandations de l’éducatrice spécialisée et prend une place importante dans l’éducation des enfants. [ 8 ] La mère et la grand-mère maternelle tendent à limiter le développement de l’autonomie des enfants en assoyant le cadet dans un siège d’appoint avec tablette pour les repas, en le nourrissant à la cuillère, le laissent en couche et ne mettent pas de crayons à sa disposition pour éviter qu’il dessine sur les murs. [ 9 ] De même, les enfants sont embarrés dans leur chambre la nuit (élastique placé à l’extérieur de la porte) afin, disent-elles, d’éviter que le cadet saute par-dessus le balcon de l’appartement.
L’aîné dort sur un matelas gonflable tandis que le cadet est installé dans un parc pour bébé malgré son âge. [ 10 ] En décembre, la mère transmet un courriel à l’intervenante l’informant qu’elle s’est enfermée à clé dans sa chambre puisque la grand-mère maternelle est violente physiquement envers elle. C’est dans ce contexte que les enfants sont confiés au père. [ 11 ] La mère explique par la suite avoir mis la grand-mère maternelle à la porte de son appartement, mais qu’elle n’est toujours pas partie.
Cette dernière semble avoir encore beaucoup d’emprise sur la mère ce qui affecte la manière dont elle exerce son autorité auprès de ses enfants. La mère reconnaît maintenant cette problématique et se montre disposée à trouver des solutions pour prioriser ses garçons. [ 12 ] Le père présente également des difficultés à offrir un encadrement approprié à ses enfants. Il est de nature plus laxiste et l’application d’une routine et d’une surveillance adaptée demeure un défi.
Il peut ainsi se retrouver épuisé et dépassé par ses responsabilités parentales d’autant plus que les enfants peuvent être particulièrement agités. Il accepte toutefois l’aide qui lui est offerte et souhaite apporter des améliorations. [ 13 ] L’aîné peut faire preuve d’impolitesse, être opposant, défier les règles et crier lors de refus, et ce, particulièrement lorsqu’il est chez son père. La période des devoirs est ardue. Il tient des propos d’adultes en refusant de voir l’intervenante et lui reproche d’être responsable du peu de contacts qu’il a avec sa mère.
Il a par ailleurs une relation de type symbiotique avec cette dernière. Jusqu’à dernièrement, il doit porter des sous-vêtements de protection contre l’énurésie la nuit. [ 14 ] Le cadet est décrit comme étant très énergique. Il a des difficultés à écouter les consignes, peut grimper dans les rideaux ou sur les armoires, sauter partout dans la maison, briser du matériel, lancer des objets ou adopter des comportements violents. Des difficultés langagières et des retards de croissance sont également observés.
La propreté est acquise depuis seulement un mois. [ 15 ] Lors des contacts supervisés, la mère s’occupe peu du cadet et concentre son attention envers l’aîné. Elle affirme toutefois avoir pris conscience de ce fait et faire maintenant plus attention. [ 16 ] Les enfants ont des besoins particuliers auxquels les parents présentent des difficultés à répondre adéquatement et avec constance.
Le père et la mère se disent cependant motivés à apporter des changements et à s’impliquer activement dans le plan de travail. [ 17 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 b) 1 iii, 38 e) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 23 ] QUE les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 24 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi médical ainsi que de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de participer activement à son suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 b) 1 iii, 38 e) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 35 ] QUE les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 36 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] QUE l’enfant Y bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi médical et des services en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi médical ainsi que de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de participer activement à son suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 41 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 9 mars 2023 Centre jeunesse
Me Émilie Genest (enfants) Me Marie-Ève Bouchard (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Alexandrine Pilote (DPJ) /mjb Date d’audience : 8 mars 2023
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