1999 QCTP 68, 1999 QCTP 68
Opinion
Rivest c. Dentistes , 1999 Q.C.T.P. 068 Canada Province de Québec District de Québec Tribunal des professions NO : 200-07-000002-981 Le 11 juin 1999 CORAM: M. le juge Jacques Biron, j.c.q. M. le juge Pierre Bachand, j.c.q. Madame la juge Anne Laberge, j.c.q. _______________________________ Dr Jean-Luc Rivest, Appelant C. Dr Paul Morin, ès qualités de syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, Intimé ________________________________________________________ J U G E ME N T ________________________________________________________ Me Suzanne Gagné Guy Bertrand & Ass. Procureure de l’appelant
Me Pierre Sicotte, Guy & Gilbert Procureur de l’intimé Secrétaire du Comité de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec JB1186 JB2457 JL2654 L’appelant se pourvoit à l’encontre de la décision du Comité de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec rendue le 20 mai 1997, rejetant sa requête en arrêt des procédures, accueillant la plainte disciplinaire portée contre lui et le déclarant coupable des deux chefs. Les faits Le 29 mars 1989, monsieur Marc-André Guilbault consulte en urgence l’appelant qu’il rencontre pour la première fois.
Celui-ci diagnostique la présence de caries sur quatre dents qu’il obture ce même jour et prépare un plan de traitement prévoyant des obturations sur un total de vingt-quatre dents comportant quarante-deux surfaces distinctes. Le 14 juin 1989, monsieur Guilbault dépose une plainte écrite contre l’appelant auprès de l’Ordre des dentistes. Le 21 juin 1989, le docteur Charles Gosselin, syndic, informe l’appelant (P-9) de la tenue d’une enquête relativement à cette plainte et lui demande de transmettre des informations et des documents.
Le 29 juin, l’appelant répond au syndic ce qui suit : …, N’importe quand je suis prêt à me présenter devant un comité de dentistes experts et à démontrer la présence de chacune de ces caries dans la bouche de ce patient. …
(P-10) Le 3 août 1989, le docteur Marc Boucher informe le syndic du résultat de son examen clinique et radiologique du patient Guilbault. Il précise au syndic qu’après avoir remis au patient ses radiographies et le plan de traitement proposé par l’appelant, il a dit au patient qu’à son avis, toutes les obturations suggérées n’étaient pas utiles. Le 10 mai 1991, une plainte disciplinaire comportant deux chefs est déposée contre l’appelant : 1.
Au cours du mois de mars 1989, l’intimé, à son cabinet de Beauport, a diagnostiqué et préparé un plan de traitement pour les dents de Monsieur Marc-André Guilbault, contrairement aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant par là une infraction aux dispositions de l’article 3.01.03 du Code de déontologie de l’Ordre des dentistes du Québec; 2.
Au cours du mois de mars 1989, l’intimé, à son cabinet de Beauport, a procédé à des traitements sur les dents numéros 15, 16, 17 et 18 de Monsieur Marc-André Guilbault, traitements non requis, sans raison suffisante, inappropriés et/ou disproportionnés aux besoins de son patient, commettant par là une infraction aux dispositions de l’article 3.01.05 du Code de déontologie de l’Ordre des dentistes du Québec. Le 3 juin 1991, l’appelant écrit de nouveau au syndic réitérant avoir examiné le patient Guilbault et trouvé toutes les lésions carieuses suite à un examen clinique et radiologique.
Il informe par ailleurs le syndic que le docteur Denis Robert examinera le patient dans la semaine suivante pour confirmer son diagnostic. Le docteur Robert examine le patient mais l’appelant n’a pas produit son rapport devant le Comité de discipline. En décembre 1991, l’appelant requiert de faire réexaminer le patient par le docteur Pierre Darveau. Suite à une objection, le Comité de discipline décide le 12 décembre de permettre l’examen du patient par le docteur Darveau en lui demandant d’analyser les radiographies déjà prises avant de décider s’il y a lieu d’en prendre d’autres.
Le Comité ordonne de plus que l’expertise ait lieu avant la fin de janvier 1992 et que le rapport soit soumis avant la fin de mars 1992. Le docteur Darveau examine le patient le 7 janvier 1992 mais l’appelant n’a pas soumis son rapport. Le 11 décembre 1991, débute l’audition devant le Comité de discipline présidée par Me Guy Lafrance, assisté des docteurs Lucien Bossé et Marcel Labelle. Le 22 avril 1992, l’appelant présente oralement une requête en arrêt des procédures; le Comité de discipline décide d’entendre l’ensemble de la preuve avant de se prononcer sur cette requête.
Le 19 mars 1993, l’appelant soumet au Comité de discipline une requête amendée demandant la récusation du président, Me Guy Lafrance. Le 26 mai 1993, le Comité de discipline rejette cette requête. L’appelant présente une requête en évocation et pour obtention d’une ordonnance de sursis. Le 27 juillet 1993, l’ordonnance de sursis des procédures devant le Comité de discipline est accordée jusqu’au jugement sur la requête en évocation.
Le 19 mai 1994, la Cour supérieure entérine une entente conclue hors cour entre les parties suivant laquelle Me Lafrance accepte de se récuser, les deux autres membres du Comité continuent de siéger sur le Comité de discipline et la preuve faite sera versée au dossier. Le 13 décembre 1994, l’audition continue devant le Comité de discipline présidée par Me Serge Vermette assisté des docteurs Bossé et Labelle. L’audition dure en tout sept jours, s’échelonnant du 11 décembre 1991 au 2 octobre 1996.
Le 20 mai 1997, le Comité de discipline rejette la requête en arrêt des procédures, accueille la plainte disciplinaire et déclare l’appelant coupable sous les deux chefs. Le 10 février 1998, le Comité de discipline le condamne au paiement d’une amende de 2 000$ sous le premier chef, ordonne sa radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de trois mois sous le deuxième chef ainsi que la publication d’un avis de cette décision, outre la condamnation au paiement des frais.
Le 9 mars 1998, l’appelant dépose une requête en appel au Tribunal des professions de la décision du Comité de discipline rejetant sa requête en arrêt des procédures, accueillant la plainte disciplinaire et le déclarant coupable sous les deux chefs. Les moyens soulevés par l’appelant et les motifs 1 ) Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en concluant que le délai précédant le dépôt de la plainte n’avait causé aucun préjudice à l’appelant?
Lors de l’audition devant le Comité de discipline, l’appelant soumet que la plainte portée contre lui doit être rejetée en raison du trop long délai entre l’infraction reprochée, soit le 29 mars 1989 et le dépôt de la plainte, le 10 mai 1991.
Dans sa décision, le Comité de discipline précise d’abord que l’
article 11b) de la Charte canadienne qui stipule que tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ne s’applique pas en droit disciplinaire [1] ni l’article 32.1 de la Charte québécoise [2] , au motif qu’il n’y a pas d’accusé ou d’inculpé. Le Comité ajoute ensuite ce qui suit : Bien sûr, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable préexistait lors de l’apparition des chartes canadienne et québécoise, mais la Cour d’Appel (Côté c.
Desormeaux, déjà cité) souligne que, dans le domaine du droit administratif, la jurisprudence ne reconnaît pas le droit pour un administré de faire cesser des procédures sur la base que la décision envisagée résultera d’un processus exagérément lent et en retard.
La Cour d’Appel ajoute que, pour être en mesure d’obtenir la cessation de procédure contre lui, un professionnel devra faire la preuve qu’il subit un préjudice grave et sérieux, c’est-à-dire qu’il établisse qu’il a été victime d’une injustice et non pas d’un simple délai contrairement à ce que serait sa situation devant un forum criminel ou pénal en faisant valoir la garantie conférée soit par la Charte Canadienne ou la Charte Québécoise. [3] Le Comité de discipline conclut enfin ce qui suit : Dans le dossier sous étude, il y a donc lieu de conclure que, d’une part, le délai précédant le dépôt de la plainte s’est justifié, suivant la preuve, par la continuation de l’enquête du syndic et des expertises attendues; pour des simples motifs de droit, puisqu’il n’y a pas de prescription, le Comité ne pourrait pas rejeter la plainte sur cette base et compte tenu de la preuve offerte, le Comité non plus ne peut pas conclure au délai déraisonnable. ….
Enfin, il n’y a pas de preuve de préjudice causé à l’intimé d’où aurait résulté pour lui une incapacité ou une impossibilité de faire une défense ou de faire une preuve à cause de délais indus. L’appelant soumet que cette conclusion est erronée en droit eu égard au délai précédant le dépôt de la plainte et à l’effet de ce délai sur son droit à une défense pleine et entière et sur l’équité du procès. Il reproche à l’intimé d’avoir attendu vingt-six mois avant de porter la plainte et de n’avoir fourni aucune explication sur ce délai.
L’appelant invoque le non-respect de l’obligation de célérité en droit administratif [4] . À son avis, un délai indu précédant le dépôt d’une plainte, doit être sanctionné par un arrêt des procédures dans la me- sure où ce délai cause un préjudice grave et sérieux à la défense. Ce n’est pas la durée du délai qui est déterminante mais plutôt l’effet de ce délai sur l’équité du procès. Ce critère de l’effet du délai sur l’équité du procès n’exige pas, selon l’appelant, une preuve déterminante sur l’utilité qu’auraient eu les éléments de preuve devenus non disponibles en raison du délai.
L’appelant insiste à l’effet qu’il suffit qu’il ait été privé d’un moyen de défense [5] ; il n’aurait pas à faire la preuve d’un préjudice comme tel. Il prétend que le délai de vingt-six mois entre les faits du 29 mars 1989 et le dépôt de la plainte, le 10 mai 1991 lui cause un grave préjudice. Il n’a mandaté aucun expert pour procéder à un examen clinique du patient alors que l’intimé dispose d’une telle expertise réalisée par le docteur Boucher [6] .
Ce préjudice serait d’autant plus grave et sérieux qu’il est possible que certaines dents se soient reminéralisées entre mars 1989 et l’audition devant le Comité de discipline [7] . Les motifs Lorsque le Tribunal des professions est saisi d’un appel portant sur la déclaration de culpabilité d’un professionnel, il n’interviendra que s’il décèle une erreur déraisonnable de la part du Comité de discipline, à la lumière des principes établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Southam inc. [8] .
Cela étant dit, le Tribunal, pour les motifs qui suivent, conclut que le Comité de discipline n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que le délai précédant le dépôt de la plainte n'a pas causé de préjudice à l'appelant. L’appelant souligne avec raison que les règles de justice naturelle s’imposent à un tribunal administratif dont celle du droit à une défense pleine et entière laquelle est codifiée à l’article 144 du Code des professions en ces termes : Le Comité doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
Il est exact aussi d’affirmer qu’il existe une obligation de célérité des procédures, applicable en droit administratif; l’appelant appuie ses prétentions sur la cause André-Guy Bussières c. Comité de discipline de la
Loi sur les huissiers de justice [9] . Dans cette affaire, les fautes reprochées à l’appelant ont été commises au cours des années 1985 à 1987. En octobre 1989, il retourne son permis d’huissier en raison d’un emploi incompatible; le 12 mars suivant, il requiert la délivrance de son permis, ce qui est fait à l’été 1991. Le 2 octobre 1991, il est assigné à comparaître devant le Comité de discipline qui décide le 16 décembre suivant de suspendre son permis d’huissier pour trois mois. Cette décision est portée en appel.
La Cour du Québec annule cette décision entre autres au motif que le Comité a eu tout le temps voulu pour intervenir avant que l’appelant ne retourne son permis en octobre 1989 mais il n’a pas agi. La Cour du Québec conclut comme suit relativement à l’obligation de célérité : Cependant, il y a aussi obligation de célérité dans les procédures relevant du droit administratif puisque les règles de justice naturelle s’imposent également à un tribunal administratif.
L’administration n’a pas expliqué le délai et les réponses données par le témoin Martineau laissent le tribunal conclure à la négligence. (…) Dans les circonstances, plus de soixante mois constitue un délai déraisonnable et, vu le préjudice causé à l’appelant, le tribunal y trouve
également motif de casser la plainte. (Le soulignement est nôtre) L’appelant plaide que le délai indu précédant le dépôt d’une plainte sera sanctionné par un arrêt des procédures dans la mesure où ce délai cause un préjudice grave et sérieux à la défense; l’effet de ce délai sur l’équité du procès est déterminant. Il cite à cet égard une abondante jurisprudence. Le Tribunal considère que l’arrêt essentiel à appliquer en l’espèce est La Reine c. Lyakas [10] .
Dans cette affaire, l’accusé se plaint d’un délai pré-inculpatoire de deux ans et cinq mois entre la première plainte à la Gendarmerie Royale du Canada et le dépôt de la dénonciation; le juge de première instance a ordonné l’arrêt des procédures. Voici en quels termes la Cour d'appel s'exprime sur les principes applicables au délai pré-inculpatoire pour ensuite rescinder l’ordonnance d’arrêt des procédures : De l’étude de la jurisprudence, il faut tirer les principes suivants. L’
article 11b) de la Charte ne s’applique pas au délai pré-inculpatoire ( R. c. Kalani , 1989 CanLII 63 (CSC) , [1989] 1 R.C.S. 1594). Par ailleurs l’article 7 peut recevoir application mais seulement lorsqu’un préjudice réel relatif à l’équité du procès est causé à l’accusé ou dans le cas d’abus de procédure ( R. c. Potvin , 1993 CanLII 113 (CSC) , [1993] 2 R.C.S. 880). Il faut apprécier le préjudice en fonction de ses répercussions sur l’équité du procès ( R c. Keyowski , 1988 CanLII 74 (CSC) , [1988] 1 R.C.S. 657, R. c. Jewitt , 1985 CanLII 47 (CSC) , [1985] 2 R.C.S. 128, R. c.
Young , 1984 CanLII 2595 (SK KB) , [1984] 40 C.R. 93d) 329). La durée du délai n’est pas en soi le facteur important mais c’est plutôt l’effet de ce délai sur l’équité du procès qui doit être pris en considération ( R.C.L. (W.K.) 1991 CanLII 54 (CSC) , [1991] 1 R.C.S. 1091). Appliquant ces principes aux circonstances de cette cause, il faut conclure que le délai ne portera pas atteinte à l’équité du procès, ou du moins qu’aucune preuve n’a été fournie dans ce sens.
Il est certain que le fait pour l’accusé de savoir qu’il fait l’objet d’une enquête comporte certains inconvénients mais la jurisprudence exige davantage pour justifier un arrêt des procédures . D’ailleurs l’accusé admet qu’une grande
partie de ses problèmes résultait de sa faillite personnelle et celle de son entreprise. Enfin, il faut tenir compte aussi de la complexité du dossier, de l’imposante documentation, des exigen-ces de la divulgation de la preuve et du travail de préparation requis. Dans les circonstances le délai n’est pas déraisonnable.
Aucune preuve non plus n’a été faite d’un abus de procédure, par la démonstration d’un comportement oppressif ou vexatoire de la part de la poursuite ou des enquêteurs. (Le soulignement est nôtre) Il est donc essentiel d’avoir une preuve d’un préjudice réel causé au professionnel relatif à l’équité du procès. C’est l’effet de ce délai sur l’équité du procès qui doit être pris en compte.
Le Tribunal constate que cette preuve n’a pas été faite et que le Comité de discipline a eu raison de conclure comme il l’a fait; il explique dans sa décision que : …le délai précédant le dépôt de la plainte s’est justifié, suivant la preuve, par la continuation de l’enquête du syndic et des expertises attendues; par des simples motifs de droit, puisqu’il n’y a pas de prescription, le Comité ne pourrait pas rejeter la plainte sur cette base et compte tenu de la preuve offerte, le Comité non plus ne peut pas conclure au délai déraisonnable.
Il est vrai qu’un long délai pré-inculpatoire peut comporter certains inconvénients pour le professionnel visé comme le précise la Cour d’appel dans l’arrêt Lyakas précité mais il faut plus que cela pour obtenir l’arrêt des procédures. Déjà en 1992, la Cour d’appel dans l’arrêt Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec [11] précisait qu’il ne suffit pas au professionnel d’alléguer le préjudice mais qu’il doit aussi le prouver : On ne peut déduire de cette allégation ni de l’ensemble de la preuve que le long délai a concrètement causé un préjudice à l’appe-lant.
Si ce dernier a pu subir certaines atteintes à sa sécurité, telles des angoisses, tensions, perturbations familiales, sociales et professionnelles, elles résultent davan-tage du fait d’avoir été accusé que du long délibéré du comité. Dans ces circonstances, la déraisonnabilité apparente du délai n’a pas été la source d’une injustice ou d’un préjudice pouvant donner lieu à une évocation.
En ce qui concerne la prétention de l’appelant à l’effet que le délai l’a privé du moyen de preuve qu’aurait constitué une expertise clinique du patient Guilbault dès 1989 alors que l’intimé dispose de l’expertise du docteur Boucher, le Tribunal constate qu’elle n’est pas fondée. À partir de la lettre du syndic datée du 21 juin 1989 (P-9) jusqu’à l’audition de la cause devant le Comité de discipline qui commença le
11 décembre 1991, l’appelant a eu tout le temps de faire examiner le patient. Il s’en est d’ailleurs prévalu à deux reprises; en juin 1991 par le docteur Denis Robert et en janvier 1992 suite à une décision du Comité par le docteur Darveau. Ces experts n’ont pas témoigné devant le Comité de discipline. La Cour Suprême dans l’arrêt Lévesque c. Comeau [12] précise qu’il y a une présomption négative à l’égard d’un témoin expert qui ne témoigne pas : Ce n’est pas tout.
L’expert de l’appelante Lola Lévesque ne l’a examinée pour la première fois que plus d’un an après l’accident alors qu’elle avait dans l’intervalle consulté plusieurs médecins et subi divers examens. Elle seule était en mesure d’apporter au tribunal ces éléments de preuve et elle ne l’a pas fait. À mon avis, il faut appliquer la règle que dans de telles circonstances un tribunal doit présumer que ces éléments de preuve lui seraient défavorables . (…) (Le soulignement est nôtre) Enfin, la reminéralisation ne pourrait avoir joué que pour les dents dont la dentine n’était pas atteinte.
Or, la preuve d’expertise retenue par le Comité de discipline dit qu’il ne faut pas alors traiter et cela va donc à l’encontre de la position de l’appelant qui voulait traiter ces dents qui « pourraient » s’être reminéralisées. Par conséquent, dans la meilleure hypothèse pour l’appelant, celui-ci n’a pas subi de préjudice du fait de ne pas pouvoir établir qu’une ou des dents s’étaient reminalisées puisqu’il n’aurait pas dû les traiter, de toute façon. En somme, l’appelant s’est limité à alléguer un préjudice grave et sérieux; il ne l’a pas prouvé.
Le Comité de discipline n’a en conséquence pas erré en droit en concluant comme il l’a fait. 2 ) Le Comité de discipline a-t-il erré en droit en permettant à l’intimé de présenter une contre-preuve sur les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire? Les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire en 1989 constituent un élément essentiel du premier chef de la plainte disciplinaire portée contre l’appelant que devait prouver l’intimé devant le Comité de discipline.
Or, selon l’appelant, l’intimé aurait omis en preuve principale, d’interroger ses experts Boucher et Plamondon sur les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire en 1989. L’appelant fait entendre en défense l’expert Geylman qui émet l’opinion que le plan de traitement préparé pour le patient Guilbault est conforme à ces normes scientifiques. En contre-preuve, l’intimé fait réentendre le docteur Plamondon sur les normes scientifiques, ce à quoi s’objecte l’appelant.
L’appelant soutient que le Comité de discipline a erré en droit en permettant à l’intimé de présenter cette contre-preuve qu’il qualifie d’illégale puisqu’elle a permis à l’intimé de scinder sa preuve. L’appelant affirme avoir été privé de son droit de connaître l’ensemble de la preuve à charge contre lui avant de dévoiler sa défense.
L’appelant fonde essentiellement ses prétentions sur l’arrêt Krause [13] de la Cour suprême et plus particulièrement sur l’extrait suivant : D’abord, on peut remarquer que la règle applicable en matière de présentation d’une contre-preuve dans les affaires criminelles découle au départ des règles de droit et de pratique qui régissent la procédure suivie dans les procès civil et criminel, et elle demeure généralement compatible avec celle-ci. La règle générale porte que le ministère public, ou le demandeur dans les affaires civiles, ne sera pas autorisé à scinder sa preuve.
Le ministère public ou le demandeur doit produire et inclure dans sa preuve tous les éléments clairement pertinents dont il dispose ou sur lesquels il a l’intention de se fonder pour établir sa preuve relativement à toutes les questions soulevées dans les débats; dans une affaire criminelle, l’acte d’accusation et tous les renseignements. (…) La raison d’être de cette règle est que le défendeur ou l’accusé a le droit à la fin de la présentation de la preuve du ministère public de disposer de la preuve complète du ministère public de manière à savoir, dès le début, ce à quoi elle doit répondre.
L’appelant poursuit en affirmant que l’intimé pouvait raisonnablement prévoir [14] qu’il se défendrait d’avoir enfreint les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire puisqu’il s’agit d’un élément essentiel de la plainte. En conséquence, les questions posées à l’expert Plamondon à cet égard auraient dû lui être posées en preuve principale. Comme la contre-preuve permise par le Comité de discipline était illégale, il y aurait lieu selon l’appelant de rejeter le premier chef.
Les motifs Le Tribunal considère que le Comité de discipline n’a pas commis d’erreur de droit et que l’appelant affirme, à tort, qu’il n’y a pas eu de
preuve sur les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, en preuve principale. Ce n’est pas parce qu’un témoin, au moment de témoigner, n’annonce pas clairement « Je témoignerai maintenant sur les normes reconnues en médecine dentaire » qu’il ne le fait pas. Il y a eu preuve de ces normes en preuve principale et quelques-uns des exemples cités par l’intimé dans son mémoire l’illustrent parfaitement : L’appelant : - il reconnaît lui-même que seul un émail percé avec cavitation justifie une intervention.
Une simple atteinte de l’émail sans cavitation peut se reminéraliser : (D.C., vol. 10, p. 1830, Q. 276 à 277) Docteur Geylman, expert pour l’appelant : - c’est lui qui produit les autorités I-1 et I-6; Docteur Plamondon, expert pour l’intimé : - il décrit les normes et nomenclature C-0, C-1, C-2, … et ajoute qu’on ne doit pas intervenir si la dentine n’est pas atteinte; (D.C., vol.3, p. 435, 1.9 à 23) - il ajoute que les atteintes de type C-1 ne sont pas à traiter.
Quant au plan de traitement préparé par l’appelant, il accepte qu’il y a trois (3) dents où il y a nécessité d’obturation alors que quant au reste, selon son expertise, il n’y a aucune obturation requise; (D.C., vol. 3, p. 448, 1.1 à 26) - il réitère encore une fois, en contre-interrogatoire par le procureur de l’appelant, que, quant à lui, les caries d’émail de type C-1 ne justifient aucune intervention : (D.C., vol. 3, p. 469, 1.25 et 26 et p. 470, 1.1 à 18) « Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’atteinte d’émail en disant qu’il n’y a pas d’atteinte de dentine pour moi; donc, il n’y a pas nécessité d’intervenir pour faire une obturation.
L’atteinte d’émail, si vous voulez, le type C-1, n’est pas une justification de procéder. »
Docteur Boucher, expert pour l’intimé : - l’atteinte de type C-1 ne doit pas être traitée : (D.C., vol. 4, pp. 642, 1.18 et 19 et p. 643, 1.8 à 10 et 1.17 et 18) « Q. …les C-1… R. …Non, j’admettrais que ça doit être noté, mais je dis, moi… Je ne dis pas que ça ne doit pas être noté; je dis que ça ne doit pas être traité. » - le docteur Boucher ajoute qu’on est mieux avec n’importe quel défaut d’émail qu’avec n’importe quelle sorte d’obturation : (D.C., vol. 4, p. 635, 1.9 à 14) « …mais on sait fort bien qu’il n’y a aucune espèce de matériel dentaire qui sera aussi bon qu’une carie de type C-1.
Même avec nos défauts, on est encore mieux avec un léger défaut dans l’émail qu’avec n’importe quelle sorte d’obturation. » - finalement, le docteur Boucher décrit de la façon suivante l’atteinte carieuse de type C-2 : (D.C., vol.4, pp. 681, I.24 à 26 et p. 682, I.1 à 6) « Q. Vous nous avez dit que c’est une carie où vous intervenez; vous faites une obturation. Et c’est une carie qui englobe toute la surface ou toute l’épaisseur de l’émail et qui pénètre dans la dentine. R. C’est exact. »
Docteur Paré, dentiste et témoin ordinaire pour l’intimé : - le docteur Paré était le dentiste traitant du patient avant l’appelant; - il dit que ce que l’on voit radiologiquement n’est pas nécessairement une carie à obturer immédiatement. (D.C., vol. 5, p. 756, I.7 à 13) L’appelant dans son mémoire d’appel [15] , admet que les docteurs Boucher et Plamondon ont exprimé l’opinion que les caries atteignant l’émail de la dent seulement (type C-1) ne doivent pas être traitées; il suggère que cette école de pensée était contrée à l’époque par une deuxième école de pensée à l’effet que chaque brisure d’émail et chaque ombre devaient être notées et traitées à brève échéance..
À l’audition, l’appelant choisit de faire une défense et dans ce cadre, dépose par l’entremise de son expert, le docteur Geylman, plusieurs
autorités (I-1 à I-6) pour appuyer ses prétentions. Le Tribunal estime que le Comité de discipline n’a pas commis d’erreur de droit en permettant à l’intimé de vérifier et de commenter par l’intermédiaire de l’expert Plamondon les éléments de preuve soumis par l’appelant en défense. Le Comité s’est exprimé comme suit en rejetant l’objection du procureur de l’appelant lors de la contre-preuve : La question porte sur des documents que je comprends avoir été déposés par la défense ou l’expert de la défense et je pense que c’est élémentaire que l’autre
partie peut maintenant soumettre ces documents, ces pièces, ce sont des pièces introduites dans la cause par la défense. Qu’elles soient l’objet d’un examen par la
partie adverse là-dessus ou les témoins de la
partie adverse, ça paraît élémentaire et, à ce titre-là, donc, j’autorise la question et la continuation de la preuve à cet égard-là. [16] LE PRÉSIDENT : …c’est parce qu’il y a deux (2) façons de faire une contre-preuve. Bien sûr, elle peut être faite par le témoin qui témoigne en le contre- interrogeant. On appelle ça un contre-interrogatoire, mais ça devient…ça sert dans la preuve. Ou elle peut être faite par un autre témoin qui vient dire le contraire ou diverger d’opinion avec le témoin précédent. Il y a deux (2) façons de faire… de faire la contre-preuve.
Alors là, si maître Sicotte n’a pas interrogé votre témoin expert sur sa littérature, ça ne l’empêche pas de faire commenter cette littérature, qui a été déposée par ailleurs par ce témoin, de faire témoigner quelqu’un d’autre sur cette littérature. Votre témoin aurait pu s’exprimer sur la littérature, dire ce qu’il en pensait et s’il ne l’a pas dit, la littérature parle d’elle-même là, mais je pense que dans l’ensemble, il considérait… votre témoin expert a considéré que cette littérature allait dans le sens de ses propos.
Alors, j’autorise la question. [17] Il est clairement reconnu que l’apport d’un fait nouveau en défense justifie la présentation d’une contre-preuve, comme l’exprime Me Donald Béchard dans son ouvrage sur l’expert [18] qui fait référence à cet égard à l’arrêt Gauthier c. R. [19] dans lequel la Cour d’appel précise ce qui suit : Puis voilà que l’accusé soutient, dans sa défense, qu’au-delà des apparences, il n’y a pas de rapport causal entre son geste et l’accident car, dit-il, le chauffeur a relaxé le frein avant de perdre la maîtrise de la voiture.
C’est là, je pense, un fait tout nouveau qui s’apparente aux… innocent intent, accident, mistake, necessity or alibi… qu’évoque McWilliams . La contre-preuve, fut-elle administrée au moyen d’un témoi-gnage d’expert, devient dès lors légitime et légale. (Le soulignement est nôtre) De plus, le Tribunal partage l’opinion de l’intimé qui argue qu’en matière d’admissibilité de contre-preuve, la notion de préjudice causé à la défense est primordiale.
Dans l'affaire Biddle [20] , la Cour suprême, suite à la production d’une preuve inadmissible, en évaluant le préjudice causé à l’accusé, a décidé qu’il y avait préjudice suffisant. Appliquant ce dernier principe jurisprudentiel à la cause sous étude, l’intimé prétend avec raison que l’appelant n’a subi aucun préjudice du fait de cette contre-preuve puisque c’est lui-même, par l’entremise de son expert, qui a produit les autorités qui ont fait l’objet de la contre-preuve par l’expert de l’intimé.
Comment peut-il prétendre être pris par surprise par des commentaires sur des autorités produites par lui-même? 3 ) Le Comité de discipline a-t-il erré en droit sur la notion de faute disciplinaire?
L’appelant affirme que le Comité de discipline définit erronément la notion de faute disciplinaire dans l’extrait suivant : Autrement dit, un professionnel doit se conformer et agir selon les règles de l’Art, selon les données de la science et s’il y contrevient par ignorance, incompétence ou tout à fait volontairement, il se rend coupable d’une infraction disciplinaire; le Comité n’a donc pas à faire intervenir la notion d’intention criminelle ou « mens rea ». [21] À son avis, cette définition n’est pas conforme à la doctrine et à la jurisprudence qui précisent que la faute disciplinaire est un manquement volontaire et d’une certaine gravité à un devoir professionnel.
L’appelant cite ensuite la définition donnée par le Comité de discipline de l’Ordre des dentistes dans l’affaire Comité-dentistes-5 [22] : De plus, pour que ce non-respect des normes constitue, par ailleurs, une faute déontologique, encore faut-il que la violation par un professionnel de son obligation de prudence, de diligence, d’habileté et de compétence soit suffisamment grave pour entacher sa moralité ou sa probité profes-sionnelle. pour conclure, qu’étant donné la difficulté inhérente au diagnostic, il est vraisemblable qu’il ait, en toute honnêteté, posé un diagnostic erroné, manquant ainsi à son devoir de compétence sans pour autant que ce manquement soit suffisamment grave pour entacher sa moralité ou probité professionnelle.
L’appelant estime donc que le Comité a erré en concluant que les actes posés constituaient une faute disciplinaire. Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. Précisons d’abord que l’extrait auquel nous réfère l’appelant dans la décision du Comité de discipline provient d’un paragraphe qu’il faut citer en entier : La jurisprudence en droit disciplinaire est constante à l'effet que l'intention du profes-sionnel n'est pas déterminante pour statuer de la culpabilité ou non puisque le critère est l'existence de normes usuelles objectives et scientifiques ainsi que les règles de l'Art et la
conduite morale des membres d’une profession qui sont le critère déterminant pour trancher si un professionnel y a contrevenu ou pas. Autrement dit, un professionnel doit se conformer et agir selon les règles de l’Art, selon les données de la science et s’il y contrevient par ignorance, incompétence ou tout à fait volontairement, il se rend coupable d’une infraction disciplinaire; le Comité n’a donc pas à faire intervenir la notion d’intention criminelle ou « mens rea ».
On voit donc clairement que le Comité veut insister sur le fait que l’intention du professionnel n’est pas déterminante pour statuer sur la culpabilité. Le Comité de discipline apprécie ensuite la preuve en ce qui a trait aux nombreuses dents impliquées et caries pour conclure en ces termes à une faute disciplinaire de l’appelant : Selon la preuve entendue, la différence qui peut exister entre le diagnostic de différents dentistes varie selon le type et le nombre d’examens; ainsi, la littérature fait état qu’un examen clinique seulement peut amener un certain nombre de différences dans les diagnostics.
En ce qui concerne le diagnos-tic purement radiologique la différence entre les diagnostics est beaucoup plus grande et, finalement, lorsque les deux types d’exa-men sont faits, clinique et radiologique, on peut retenir que la différence dans les diagnostics est de l’ordre de 5%, c’est donc dire que dans 95% des cas, différents experts concluraient dans le même sens.
Le plan de traitement de l’intimé prévoyait une intervention pour caries sur 59 surfaces réparties sur 23 dents, la preuve entendue nous révèle qu’au plus 20 surfaces réparties sur 7 dents pouvaient être susceptibles d’intervention, l’intimé a donc erré dans 7 cas sur 10 en terme de nombre de dents et 6.6 sur 10 en terme de surfaces pouvant nécessiter une intervention.
Le nombre de caries indiquées par l’intimé sur le plan de traitement en regard du nombre de carie décelées par les experts, y compris même celui de l’intimé, révèle une ampleur telle que cette divergence ne peut pas venir d’une simple erreur d’inattention ou d’une opinion divergente, la divergence est à ce point énorme (de l’ordre de 66% à 70%) que le comité doit conclure que l’intimé a contrevenu à l’article 3.01.03 du Code de déontologie de l’Ordre des dentis-tes, il n’a pas procédé au diagnostic et à l’établissement du plan de traitement selon les normes scientifiques généralement re-connues et élaborées par les experts et la littérature quant aux diagnostics, quant à la façon d’y procéder, quant à l’analyse des radiographies et quant à ce qui devait être inscrit au plan de traitement.
Puisque cette conclusion est conforme à la définition précitée de faute disciplinaire, le Tribunal conclut que le Comité de discipline n’a pas commis d’erreur de droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; CONFIRME la décision rendue le 20 mai 1997 par le Comité de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec; CONDAMNE l’appelant au paiement des déboursés. ____________________ JACQUES BIRON, j.c.Q. ____________________ PIERRE BACHAND, j.c.Q. ____________________ ANNE LABERGE, j.c.Q.
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