2022 QCCA 535, 2022 QCCA 535
Opinion
Forgues c. R. 2022 QCCA 535 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700008-225 (150-01-063287-206) DATE : 21 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. RICHARD FORGUES APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 octobre 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l’honorable Richard P. Daoust), en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisi de la requête de l’appelant pour mise en liberté provisoire dans l’attente du résultat de son appel (« la requête »). [ 2 ] Le 21 décembre 2021, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l’honorable Richard P. Daoust), (
i) le déclare coupable, étant une personne de sexe masculin, d’avoir, entre le 1 er janvier 1986 et le 11 février 1987, eu des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin qui n’était pas son épouse et qui était âgée de moins de 14 ans [1] , (ii) le déclare coupable d’agression sexuelle commise à l’endroit de la même victime [2] et (iii) ordonne l’arrêt conditionnel des procédures sur ce second chef. [ 3 ] Le 8 février 2022, ma collègue la juge Cotnam accorde à l’appelant l’autorisation de porter le verdict en appel sur des questions mixtes de droit et de fait, notamment au motif que les moyens invoqués ne sont pas futiles ou voués à l’échec. [ 4 ] L’intimée conteste la requête, tout en concédant que les deux premiers critères prévus au paragraphe 679 (3) C.c.r. sont satisfaits : l’appel n’est pas futile [3] et il n’est pas à craindre que l’appelant ne se livrera pas en conformité avec les termes de toute ordonnance, qu’il fuira le ressort du tribunal ou qu’il ne se livrera pas au besoin [4] . [ 5 ] Je suis d’accord.
En effet, et d’une part, l’autorisation d’appeler accordée par ma collègue scelle la question du caractère soutenable des moyens d’appel [5] , un critère d’ailleurs « très peu exigeant » selon la Cour suprême [6] .
D’autre part, l’appelant a été en liberté durant les procédures en première instance, à compter de sa comparution le 13 février 2018, et s’est présenté devant le tribunal lorsque requis; de plus, depuis le 3 novembre 2021, il bénéficie d’une mise en liberté provisoire durant l’instance d’appel toujours pendante dans un autre dossier (l’« autre dossier ») découlant d’un verdict de culpabilité pour des crimes commis il y a plus de 20 ans [7] et il s’est conformé à ses conditions.
L’intimée n’avait incidemment pas contesté la requête pour mise en liberté provisoire dans cet autre dossier [8] . [ 6 ] Reste le troisième critère prévu au paragraphe 679(3) C.cr ., sur lequel l’intimée fonde sa contestation. Elle propose en effet que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public [9] .
Elle invoque « les circonstances particulières du dossier » [10] et, plus précisément : - le fait que l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence; - le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 14 décembre 2020 dans l’autre dossier concernant une autre victime, soit durant les procédures en première instance dans le présent dossier; - le fait que l’appelant n’a toujours pas déposé son mémoire d’appel à la suite du jugement rendu par la juge Cotnam le 19 janvier 2021, lequel déférait sa requête modifiée en autorisation d’en appeler de ce verdict à la formation [11] ; - le fait qu’après avoir obtenu sa mise en liberté provisoire dans cet autre dossier le 3 novembre 2021, l’appelant néglige le processus d’appel en ayant fait défaut de déposer son mémoire; - le fait que, dans le présent dossier, l’appelant a omis de remplir et déposer le formulaire prévu à l’article 29 des Règles de la Cour
d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de sorte que l’avis de dossier complet prévu à l’article 30 n’a toujours pas été complété par le greffier du tribunal de première instance et transmis au greffe de la Cour; - le fait que les victimes dans le présent dossier et dans l’autre sont « confrontées au processus judiciaire depuis 2017 », soit l’année du dépôt des accusations contre l’appelant. [ 7 ] Qu’en est-il?
Analyse [ 8 ] Les crimes dont l’appelant a été trouvé coupable, aux dépens de jeunes victimes vulnérables, sont parmi les plus graves qui puissent être commis, comme le rappelait avec force, et avec raison, la Cour suprême dans l’arrêt Friesen [12] . [ 9 ] Loin de moi l’idée de les banaliser ou de vouloir atténuer leur caractère dégradant, mais, avec égards, j’estime néanmoins que l’appelant satisfait le critère de l’intérêt public prévu à l’ alinéa 679(3)
b) C.cr . tel qu’interprété par la jurisprudence, et que sa requête pour mise en liberté provisoire doit être accueillie. [ 10 ] Dans Mukendi Wa Bukole c. R . [13] , mon collègue le juge Rancourt résume les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
Oland [14] , l’arrêt phare sur les questions dont je suis saisi : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13 ] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice […]. [14] La sécurité publique est liée au péril représenté p ar l’élargissement de la liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice , elle suppose la mise en balance de d e ux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci . [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements , il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515
(10) c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis , les préoccupations liées à la sécurité du public , les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des val eurs fondamentales de la société .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique m al informée à l’égard du dossier . [Mes caractères gras et soulignements; références omises] [ 11 ] Le juge Moldaver ajoutait par ailleurs ce qui suit dans l’arrêt Oland : [51] […], lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables , et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave . [Je souligne] [ 12 ] Le juge Vauclair formulait la même observation, quoique de façon différente, dans M.L. c.
R. [15] : [18] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause , sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime . [19] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois.
Comme le rappelait le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi . » [Je souligne] [ 13 ] Le juge Vauclair observait aussi ce qui suit, cette fois dans Charest c .
R. [16] : [41] Enfin, toujours dans l’arrêt Oland , la Cour suprême souligne que « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements. » ( réf. omise ) Dans ces circonstances, Oland, qui avait commis un crime grave , était jugé un bon candidat à une mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel.
La Cour suprême explique alors que si la confiance du public dans l’administration de la justice est toujours pertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telle demande » : ( réf. omise ). [Je souligne]
[ 14 ] En l’espèce, il ressort des observations de l’intimée que les délais de mise en état des dossiers d’appel et la négligence qu’elle impute à l’appelant à cet égard constituent le fer de lance de sa contestation. À mots à peine couverts, elle avance que l’appelant est la raison de ces délais et qu’il en profite sciemment puisque cela lui permet de prolonger sa période de liberté et de repousser le plus loin possible le risque de devoir purger la peine d’emprisonnement de 30 mois qui lui a été imposée, en sus de celle de 54 mois dans l’autre dossier. [ 15 ]
Malgré la compassion que je peux éprouver pour les victimes, celle concernée par le présent dossier en particulier puisque c’est celui dont je suis saisi, et malgré la compréhension que je peux avoir pour leur désarroi face aux délais auxquels elles sont confrontées, je ne peux me rendre à leur argument fondamental et sous-jacent que je devrais en tenir l’appelant imputable au point de lui refuser la mise en liberté durant l’instance d’appel.
Peut-être qu’en d’autres situations appuyées par une preuve concluante un juge pourrait-il considérer refuser, ou révoquer, la mise en liberté provisoire d’un requérant en raison du degré et de la durée de sa négligence à l’égard du processus d’appel ou de ses conditions [17] , mais ce n’est pas le cas en l’espèce.
Avec égards, l’intimée ne me convainc pas, pour reprendre ses termes, que l’appelant « joue le système » ou qu’il bénéficie d’une « liberté indue » dans l’autre dossier, d’autant plus que même si cela était le cas, ce que je ne conclus pas, je suis saisi ici du dossier en l’espèce et non de l’autre. [ 16 ] L’intimée a déposé au soutien de ses observations un jugement rendu le 15 novembre 2002 par le juge Rochon, alors à la Cour, dans R. c. Tremblay [18] . Dans cette affaire, comme dans la nôtre, le requérant demandait sa mise en liberté provisoire dans l’attente de l’issue de son appel.
L’intimée attire particulièrement mon attention sur la conclusion du juge Rochon, contenue au paragraphe 33 de ses motifs, selon laquelle, puisque le requérant ne faisait « rien » pour faire progresser le dossier en appel, « [r]emettre en liberté, dans ces circonstances, le requérant Tremblay porte directement atteinte à la confiance du public dans le système même d’administration de la justice pénale . ». [ 17 ] Or, à la lecture de ce jugement rendu en 2002, les « circonstances » en question étaient différentes de celles dont j’ai à tenir compte dans le présent dossier.
Premièrement, dans cette affaire le requérant n’avait « rien » fait pour faire progresser son dossier plus d’un an après avoir été autorisé à former l’appel [19] . En l’espèce, l’appelant a été autorisé à appeler du verdict le 8 février 2022, soit il y a à peine deux mois.
Que le formulaire et l’avis prévu aux articles 29 et 30 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») n’aient toujours pas été, pour l’un, rempli par l’appelant et, pour l’autre, transmis au greffe de la Cour par le tribunal de première instance ne peuvent être liés à une négligence volontaire de l’appelant, notamment en raison des explications qui m’ont été données par son procureur lors de l’audience.
Deuxièmement, l’arrêt rendu par la Cour suprême en 2017 dans Oland n’existait pas, non plus que les actuelles R.C.a.Q.m.c. et leurs dispositions concernant la mise en état du dossier d’appel, les obligations financières d’un appelant à cet égard [20] et les moyens de le contraindre à faire progresser son dossier, au risque que son appel soit déclaré abandonné [21] . La conséquence d’une telle déclaration, le cas échéant, sur un appelant mis en liberté durant l’instance d’appel est évidente. [ 18 ] Cela dit, il n’est pas contesté que l’appelant ne présente pas de risque de fuite.
Tel que déjà mentionné, depuis sa comparution le 13 février 2018 il y a plus de quatre ans et jusqu’au verdict en l’espèce, il a été en liberté et a respecté les conditions qui lui ont été imposées.
Il est marié, occupe un emploi permanent, demeure au même endroit depuis plusieurs années et il ne m’a pas été démontré qu’il a omis de collaborer ou d’être présent à quelque étape que ce soit des procédures judiciaires en première instance, ou qu’il a omis de respecter quelle qu’ordonnance que ce soit. [ 19 ] En somme, je suis d’avis pour ces motifs que l’appelant satisfait aussi le critère de l’intérêt public prévu à l’ alinéa 679(3)
c) C.cr . [ 20 ] Sa requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel sera donc accueillie.
Je prendrai par ailleurs acte aux conclusions qui suivent de l’engagement souscrit par l’appelant lors de l’audience, par l’intermédiaire de son procureur, de remplir le formulaire prévu à l’article 29 R.C.a.Q.m.c. et de le déposer au greffe de première instance au plus tard le vendredi 22 avril courant. [ 21 ] Quant aux conditions de mise en liberté, il m’apparaît logique de m’inspirer largement de celles qui lui ont été imposées dans l’autre dossier, en y ajoutant toutefois l’obligation de déposer un montant au greffe, dont j’ai discuté avec son procureur lors de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel; [ 23 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Richard Forgues aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa mise en liberté : - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - demeurer au [...], Lévis, Québec, [...]; - ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation de la Cour; - aviser préalablement et par écrit la Cour de tout changement d’emploi ou d’occupation; - s’abstenir de faire toute demande de passeport ou de renouvellement de passeport; - ne pas harceler, importuner, molester ou épier la victime (X), ni communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec cette dernière, les membres de sa famille immédiate et/ou des témoins dont l’identité a été communiquée dans le cadre de la divulgation de la preuve; - ne pas se trouver en présence physique de la victime (
X) ou des membres de sa famille immédiate ou de témoins dont l’identité a été communiquée dans le cadre de la divulgation de la preuve;
- ne pas se trouver à moins de deux kilomètres du domicile ou lieu de travail de la victime (
X) ou de ceux des témoins dont l’identité a été communiquée dans le cadre de la divulgation de la preuve; - ne pas faire référence sur quelque média social que ce soit, directement ou indirectement, à X, les membres de sa famille immédiate ou des témoins dont l’identité a été communiquée dans le cadre de la divulgation de la preuve; - ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 18 ans, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; - ne pas chercher, accepter ou garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’une personne âgée de moins de 18 ans, à moins qu’une autre personne en situation d’autorité, âgée de 18 ans et plus, soit en tout temps présente sur les lieux en même temps que lui et qu’elle connaisse la présente condition; - ne pas se trouver en présence de mineurs, sauf sous la supervision d’une autre personne en situation d’autorité, âgée de 18 ans et plus, au courant de la présente condition et qu’elle soit en tout temps en sa présence, sauf avec ses propres enfants ou petits-enfants, le cas échéant; - ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour :
a) accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur,
b) communiquer avec une personne de moins de 18 ans, sauf s’il s’agit d’un membre de sa famille,
c) directement ou indirectement, accéder à tout réseau social, forum, espace de discussion ou tenir une page personnelle (ex : Facebook ou équivalent); - ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - s’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances intoxicantes en ou d’en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - dépôt par la conjointe de l’appelant, madame Annie Gravel, d’une somme de 2 000$ au greffe; - se livrer aux autorités carcérales de l’établissement de détention de Roberval dans les 48 heures du désistement de son appel, du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour; - PREND ACTE de l’engagement souscrit par l’appelant lors de l’audience, par l’intermédiaire de son procureur, de remplir et de déposer au plus tard le 22 avril 2022 le formulaire prévu à l’article 29 des R.C.a.Q.m.c. et lui ORDONNE de s’y conformer.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Pierre Gagnon PIERRE, GAGNON AVOCAT Pour l’appelant Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 21 avril 2022
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