2014 QCCQ 799, 2014 QCCQ 799
Opinion
Lavoie c. Lavoie JP 2106 2014 QCCQ 799 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP Chambre civile Dossier : 250-32-004697-128 DATE : 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LAVOIE et MARTINE LABRECQUE Demandeurs c.
JOCELYN LAVOIE et RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le jugement rendu par le Tribunal le 20 janvier 2014 est entaché d'une erreur de calcul. [ 2 ] En effet, le montant de 734,07 $ mentionné aux paragraphes 22 et 24, n'a pas été additionné au montant total octroyé. [ 3 ] Vu l'article 475 du Code de procédure civile , il y a lieu de procéder à la rectification de ce jugement pour corriger cette erreur de calcul POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement rendu le 20 janvier 2014; [ 5 ] MODIFIE la conclusion du paragraphe 27 pour qu'elle se lise comme suit : [27] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3 082,77 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la date de la demande (11 juillet 2012); _______________________ Hermina Popescu j.c.Q.
Lavoie c. Lavoie 2014 QCCQ 799 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP Chambre civile Dossier : 250-32-004697-128 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LAVOIE et MARTINE LABRECQUE Demandeurs c.
JOCELYN LAVOIE et RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 3 915,33 $ représentant des dommages résultant d'une faute professionnelle commise par le défendeur Lavoie, alors à l'emploi de la défenderesse Raymond, Chabot, Grant, Thornton ( RCGT ). [2] Lors de l'audition, les défendeurs sont absents bien que dûment convoqués. [3] Les demandeurs reprochent aux défendeurs une faute ou une omission à leur devoir d'information et de conseiller alors que ceux-ci agissaient à
titre de comptables fiscalistes. [4] Les demandeurs exploitent une ferme. Dans le cadre de l'exploitation de leur ferme, ils achètent le 7 novembre 2006, un tracteur au prix de 103 600$. Le contrat d'achat de ce tracteur prévoit que la prise de possession est prévue pour l'année 2007. [5] Les demandeurs contactent le défendeur Lavoie pour la préparation de leur déclaration d'impôt pour l'année 2006.
Le défendeur Lavoie agit alors comme comptable auprès de la défenderesse RCGT . [ 6 ] Les demandeurs remettent au défendeur Lavoie les documents nécessaires pour la préparation de la déclaration d'impôt 2006, dont le contrat d'achat du tracteur. Dans les notes alors prises par le défendeur Lavoie, il indique que la déduction pour amortissement pour le tracteur pourra être réclamée uniquement pour l'année 2007, qui est l'année où le tracteur a été livré. [ 7 ]
Malgré cette inscription, dans la déclaration d'impôt de revenu 2006 qu'il prépare pour le compte des demandeurs, le défendeur Lavoie réclame la déduction pour amortissement pour le tracteur pour l'année 2006. [ 8 ] Le 20 janvier 2010, l'Agence de revenu Canada revoit l'avis de cotisation pour l'année 2006 des demandeurs. [ 9 ] Elle leur réclame un montant d'impôt supplémentaire, et ce, en raison du fait que les demandeurs ont demandé la déduction pour amortissement pour le tracteur pour l'année 2006. [ 10 ] Or, cette déduction peut être demandée uniquement si le tracteur a été livré pendant l'année visée par la déclaration d'impôt. [ 11 ] Selon l'article 152(4.01) de la Loi d'impôt sur le revenu du Canada , la déduction pour amortissement ne peut être réclamée qu'à
partir de l'année où le bien est mis en service. Or, le tracteur, bien qu'acquis en novembre 2006, a été livré uniquement en septembre 2007. C'est seulement alors qu'il a été mis en service. [ 12 ] Suite à cette révision de l'avis de cotisation pour l'année 2006, les autorités fiscales effectuent aussi des corrections pour l'année 2007.
En effet, la déduction pour amortissement demandée par les défendeurs tenait compte d'une livraison du tracteur en 2006 et non pas en 2007. [ 13 ] Ces corrections ont été effectuées par les autorités fiscales, fédérales et provinciales, autant pour le demandeur que pour la demanderesse. [ 14 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs une somme correspondant aux intérêts qui lui ont été chargée par les autorités fiscales, une autre relative aux frais pour honoraires professionnels ainsi qu'une autre relative à des frais d'emprunt. [ 15 ] Voici la ventilation de la réclamation des demandeurs : - Pour l'année 2006 intérêts demandeur Lavoie au fédéral : 513,78$; - Pour l'année 2006 intérêts demandeur Lavoie au provincial : 867,57$; - Pour l'année 2006 intérêts demanderesse Labrecque au provincial : 133,65$; - Pour l'année 2007 intérêts demandeur Lavoie au fédéral : 170,98$; - Pour l'année 2007 intérêts demandeur Lavoie au provincial : 485,60$; - Pour l'année 2007 intérêts demanderesse Labrecque au provincial : 177,12$; - Frais de représentation fiscaliste : 734,07$; - Frais d'emprunt : 832,56$; TOTAL : 3 915,33$ [ 16 ] Les demandeurs ont prouvé, de façon prépondérante que le défendeur Lavoie a fait défaut de les conseiller adéquatement en tant que comptable fiscaliste.
De plus, celui-ci savait que la déduction pour le tracteur pouvait être réclamée seulement en 2007. [ 17 ] Les demandeurs ont prouvé de façon prépondérante la faute du défendeur Lavoie . [ 18 ] La défenderesse RCGT est aussi responsable à
titre de commettant. En effet, l' art. 1463 C.c.Q. prévoit que: «Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.» [ 19 ] Or, au moment où la faute est commise, le défendeur Lavoie est fiscaliste chez RCGT . C'est le nom de cette dernière qui apparaît sur l' Avis au lecteur accompagnant la déclaration d'impôt 2006 des demandeurs. [ 20 ] Qu'en est-il du quantum des dommages auxquels les demandeurs ont droit ? [ 21 ] Les demandeurs ont prouvé, de façon prépondérante, avoir le droit aux montants payés à
titre d'intérêts sur arriérés d'impôt aux autorités fiscales. [ 22 ] Les demandeurs réclament aussi les frais payés à RCGT en 2010, soit un montant de 734,07 $. Pour prouver leur réclamation sur ce chef, ils produisent une facture de RCGT datée du 27 août 2010. Cette facture porte sur des vérifications d'impôts 2006, 2007 et 2008. Le total de cette facture est de 3 374,96 $, mais les demandeurs réclament uniquement une
partie de cette facture, soit 734,07 $ qui représente, selon eux, le montant des honoraires professionnels correspondant à l'année 2006. [ 23 ] La facture de RCGT n'est pas détaillée. [ 24 ] Les demandeurs ont prouvé, de façon prépondérante, avoir droit au remboursement qu'ils réclament de la facture de RCGT . [ 25 ] Les demandeurs réclament aussi un montant de 832,56 $ à
titre de frais d'emprunt. Ils expliquent qu'ils ont dû faire un emprunt pour payer les sommes dues aux autorités fiscales. Ils n'ont cependant pas prouvé avoir droit à ce montant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 2 348,70 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la date de la demande (11 juillet 2012); [ 28 ] AVEC DÉPENS de 132 $.
_______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 2 décembre 2013
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