2016 QCCA 1437, 2016 QCCA 1437
Opinion
Romain c. R. 2016 QCCA 1437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005754-146 (500-01-040407-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE MARIO ROMAIN Me MAUDE PAGÉ-ARPIN (Latour Dorval Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE PELLETIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité pour questions mixtes et questions autres (art. 678 (2) C.cr. ) Requête de l'appelant pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité pour questions mixtes de droit et de fait et questions autres (art. 675 (1) a) (ii) et (iii) C.cr. ) Requête afin d'obtenir l'autorisation de produire un mémoire de plus de trente pages (art. 71
e) R.P.C.
A) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18 AUDITION 9 h 38 Appel du rôle et identifications des avocates. Me Pelletier annonce qu’elle consent aux deux premières requêtes, mais qu’elle aura des représentations à faire à l’égard de la requête pour permission de déposer un mémoire de plus de trente pages. Suspension. 9 h 40 Reprise de l’audience. 9 h 42 Échanges entre la juge et les avocates quant au forum compétent pour entendre les requêtes de l’appelant. 9 h 48 Dépôt de la version finale du mémoire de l’appelant.
Représentations de Me Pagé-Arpin sur sa requête pour le dépôt d’un mémoire de plus de trente pages. 9 h 51 Représentations de Me Pelletier. Elle laisse le tout à la discrétion de la juge et demande que si la requête devait être accueillie, de pouvoir déposer un mémoire d’au plus 45 pages également. 9 h 53 PAR LA JUGE : Voir jugement page 3. 9 h 54 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 17 novembre 2014, l’appelant dépose un avis d’appel à l’encontre de sa déclaration de culpabilité de meurtre au second degré, au terme d’un procès devant jury.
Il y soulève les deux moyens d’appel suivants : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en refusant de donner une directive modificatrice au jury concernant le caractère abusif du contre-interrogatoire de l’appelant? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant la requête en avortement de procès? [ 2 ] L’appelant désire obtenir la permission d’appeler hors délai du verdict de culpabilité pour des motifs additionnels, à savoir : 1) Le juge de première instance a-t-il erré en droit et en fait en rejetant la requête pour invalider le télémandat de perquisition visant un ordinateur au domicile du requérant, pour déclarer la fouille abusive et pour exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte? 2) Les comportements du procureur de l’intimée ont-ils porté atteinte au droit à un procès juste et équitable de l’appelant?
a) manquement à l’obligation de divulgation de la poursuivante;
b) preuve de mauvaise réputation de l’appelant;
c) mise en preuve d’éléments expressément prescrits par des décisions de droit du juge de première instance;
d) contre-interrogatoire abusif de l’appelant;
e) plaidoirie. [ 3 ] À cette fin, l’appelant présente trois requêtes, soit 1) une requête pour prorogation du délai pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes et questions autres (art. 678(2) C.cr. ); 2) une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes de droit et de fait et questions autres (art. 675(1)a)(ii) et (iii) C.cr. ); et, finalement, 3) une requête afin d’obtenir l’autorisation de produire un mémoire de plus de trente pages.
Il transmet d’ailleurs une copie de son mémoire, sous forme de projet, prêt à être déposé à la Cour si l’autorisation recherchée lui est accordée. [ 4 ] De son côté, l’intimée consent à la requête pour prorogation de délai, de même qu’à la requête visant à ajouter les deux moyens d’appel additionnels énoncés au paragraphe [2]. [ 5 ] À l’audience, les parties reconnaissent cependant que seule la Cour peut autoriser un appel sur une question couverte par l’article 675 (1)a)(iii) C.cr. , soulevant ainsi la question de la compétence d’un juge unique de prolonger le délai d’appel lorsqu’un tel moyen d’appel est invoqué. [ 6 ] Dans ce contexte, et vu les positions des parties et une saine gestion des dossiers, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête pour prorogation du délai d’appel et la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour, laquelle entendra à la fois la requête et l’appel sur les moyens additionnels si l’autorisation recherchée est accueillie. [ 7 ] Quant à l’autorisation de déposer un mémoire de plus de trente pages, l’intimée, qui a pris connaissance du projet de mémoire de l’appelant, s’en remet à la discrétion du juge unique.
Elle estime par ailleurs que le moyen d’appel relatif au comportement du procureur de l’intimée aurait pu être traité de façon plus succincte. [ 8 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la demande recherchée par l’appelant vu notamment la nature du moyen d’appel et afin de permettre d’écourter le temps d’audience du pourvoi, tel que le plaide sa procureure. L’intimée est également autorisée à déposer un mémoire d’au plus 45 pages, tel que demandé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] DÉFÈRE la requête en prolongation du délai et la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes et autres à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur l’avis d’appel déposé le 17 novembre 2014; [ 10 ] AUTORISE l’appelant à produire un mémoire de 47 pages pour les parties règlementaires, au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h; [ 11 ] AUTORISE l’intimée à produire un mémoire d’au plus 45 pages pour les parties règlementaires. MANON SAVARD , J.C.A.
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