2017 QCCQ 9697, 2017 QCCQ 9697
Opinion
Protection de la jeunesse — 174047 2017 QCCQ 9697 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002112-164 150-41-002114-160 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2006, Y , née le [...] 2008, ENFANTS et A MÈRE
et B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 26 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 (1) L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision rendue le 24 octobre 2016, laquelle ordonnait que les enfants, âgés respectivement de 9 et 11 ans, soient confiés à leur père jusqu’au 31 octobre 2017 en raison des mauvais traitements psychologiques vécus dans leur milieu maternel (violence du conjoint).
Le Tribunal soulignait aussi les capacités déficientes de la mère à répondre adéquatement aux besoins éducatifs des enfants et la mobilisation récente du père (arrêt consommation d’alcool) à répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. [ 2 ] Alléguant que le père démontre une nouvelle fois des carences parentales qui entravent le fonctionnement des enfants, elle demande qu’ils soient confiés en famille d’accueil pour neuf mois, ce à quoi consentent les parties.
Contexte et analyse [ 3 ] Il est utile de reprendre l’historique familial décrit au dernier jugement : « [3] La famille de ces enfants est connue depuis 2001 dû à la négligence du milieu familial à assurer les besoins des trois aînés de la fratrie qui compte six enfants. [4] À l’époque, les parents font vie commune. Le père présente un problème de consommation d’alcool récurrent et la violence dans le milieu est omniprésente.
Le CLSC s’implique par la suite de 2003 à 2008. [5] En 2009 arrivent de nouveaux signalements concernent de l’abus physique du père sur l’aîné et les troubles de comportement de ce dernier. [6] En 2010, le père consomme abusivement de l’alcool. Épuisé, il demande le retrait des six enfants. À cette époque, la mère est plus ou moins présente dans le milieu familial et la violence conjugale persiste. [7] Le couple se sépare en 2012 et c’est le père qui a la garde des six enfants.
En 2013, les trois aînés décident de demeurer avec leur mère et, en 2014, suite à une entente, les trois cadets partent aussi vivre auprès d’elle. Ils voient cependant leur père une fin de semaine sur deux. [8] Soulignons que les aînés ont aussi fait l’objet de mesures de protection, dont deux encore aujourd’hui. Aucun n’est confié aux parents. [9] La mère est en couple depuis quatre ans. Le père demeure seul. Un important conflit de séparation perdure dans le temps. Selon la preuve, la mère et son conjoint dénigrent le père par le biais des enfants.
La violence serait omniprésente dans le milieu maternel. » [1] [ 4 ] À cette époque, la preuve démontre qu’il y a présence de violence dans le milieu maternel et que la mère est instable locativement. Elle collabore peu, est agressive lors des rencontres avec l’intervenante et est réfractaire à toute intervention sociale. Soulignons également que son conjoint présente des idées suicidaires, demeure impulsif et use de méthodes éducatives inadéquates. [ 5 ] Elle admet maintenant ses carences parentales et les répercussions qu’elles ont sur ses enfants.
Elle consent ainsi aux mesures de protection proposées et précise qu’elle est maintenant séparée. [ 6 ] Soulignons cependant que les contacts avec ses enfants sont irréguliers. Ses propos sont parfois inadéquats (parle de ses problèmes) et elle peine à imposer son autorité.
[ 7 ] Quant au père, la preuve à la dernière audience révèle qu’il a cessé toute consommation d’alcool, collabore entièrement avec la Directrice et applique les conseils éducatifs qu’il reçoit à toutes les semaines. L’intervenante assure que les enfants se sentent bien auprès de leur père puisqu’il répond adéquatement à leurs besoins. La marraine confirme également la sobriété du père et que ses interventions parentales sont cohérentes et adaptées. Le Tribunal lui confie donc ses enfants pour un an. [ 8 ] Cependant, au cours des dernières semaines, la collaboration du père devient plus mitigée.
Il admet avoir repris la consommation d’alcool. [ 9 ] Confronté par l’intervenante à la situation décrite et aux difficultés observées, le père demande finalement, le 18 mai dernier, le placement de ses enfants. [ 10 ] Quant aux enfants, l’intervenante observe qu’ils souffrent d’un environnement peu sécurisant et l’encadrement déficient entraîne des comportements difficiles chez la cadette (crises, envahissante, mensonges). Quant à l’aîné, bien que sa médication aide à contrôler son excitation (TDAH), il demeure un enfant réservé qui peine à prendre sa place.
Il peut être arrogant, impoli et dérangeant avec les suppléants. [ 11 ] Les enfants sont actuellement hébergés dans des familles d’accueil séparées, leur relation étant particulièrement conflictuelle. La cadette s’adapte bien et y trouve sécurité et confort. L’aîné trouve plus difficile d’être séparé de ses amis, étant confié dans un milieu situé à l’extérieur de sa municipalité (aucune famille d’accueil disponible dans la municipalité du père). Il appert cependant que ce milieu est bien adapté aux besoins de cet enfant.
L’école assure que malgré cette situation, l’enfant fréquentera la même école l’année prochaine. Les responsables de la famille d’accueil sont disposés à maintenir les liens entre l’enfant et ses amis. [ 12 ] Soulignons que ces familles d’accueil sont disposées à accueillir à long terme les deux enfants. [ 13 ] Les faits démontrent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis dû à l’incapacité des parents à répondre tant aux besoins éducatifs qu’affectifs des enfants.
Ainsi, les mesures de protection apparaissent nécessaires afin de stabiliser et sécuriser les enfants. [ 14 ] Bien que le délai de placement soit à terme dans le délai demandé par la Directrice, il est nécessaire d’observer la faisabilité d’un placement à long terme dès la fin de la présente ordonnance. Celle-ci sera donc majorée à un an.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour l’enfant X : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 24 octobre 2016; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce pour une période d’ un an , les mesures suivantes : 18.1 QU'il soit hébergée en famille d’accueil; 18.2 RECOMMANDE de prioriser, si un déplacement de famille d’accueil s’avère nécessaire, une famille d’accueil de Ville A en autant qu’elle est en mesure de répondre convenablement aux besoins de l’enfant; 18.3 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; 18.4 QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; 18.5 QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 18.6 QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer ni être sous l’effet de l’alcool ou de drogue lors des contacts avec l’enfant; [ 20 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur C; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en présence de monsieur C; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse à assurer la scolarité de l’enfant dans la Ville A; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Pour l’enfant Y :
[ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 24 octobre 2016; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce pour une période d’ un an , les mesures suivantes : 27.1 QU'elle soit hébergée en famille d’accueil; 27.2 RECOMMANDE qu’elle soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle; 27.3 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; 27.4 QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; 27.5 QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 27.6 QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer ni être sous l’effet de l’alcool ou de drogue lors des contacts avec l’enfant; [ 29 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur C; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en présence de monsieur C; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.
C.Q. Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfants) Me Chantale Plante (père) Me Sophie Bergeron (mère) Me Dina Allam (DPJ) /mg Date d’audience : 26 juin 2017
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