2024 QCCS 461, 2024 QCCS 461
Opinion
Korman c. Municipalité du Canton de Potton 2024 QCCS 461 JB 3778 COUR SUPÉRIEURE ( Chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N° : 455-17-001557-230 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARTIN BUREAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ RONNEY KORMAN Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON Défenderesse et Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RADIATIONS D’ALLÉGATIONS ET SUR DEMANDE D’INTERROGATOIRE DE PLUS D’UN TÉMOIN DE LA DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ L’aperçu [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse parce qu’il considère que celle-ci a agi envers lui de manière diffamatoire dans le cadre d’événements liés à l’adoption d’une résolution de son conseil municipal en juin 2023.
Il lui réclame 300 000 $ de dommages pécuniaires, non pécuniaires et punitifs. [ 2 ] La défenderesse, à l’encontre de la demande introductive d’instance initiale (DII), a formulé un moyen préliminaire en précisions et en radiation d’allégations.
Le demandeur y a répondu dans un premier temps par une réponse aux précisions réclamées et par une première modification de sa DII. [ 3 ] Dans ce nouvel acte de procédure, le demandeur, en plus d’y inclure les précisions, ajoute certains autres éléments entre autres pour indiquer que sa demande en dommages est fondée sur la diffamation et sur d’autres actions malicieuses de la défenderesse. [ 4 ] La défenderesse reconnaît que les modifications apportées à la DII initiale répondent à sa demande de précisions de sorte que son moyen préliminaire ne traite plus que de sa demande en radiation d’allégations. [ 5 ] Les deux parties, profitant avec justesse de leur audition sur cette demande de précisions, requièrent conjointement du Tribunal qu’il se prononce également sur la possibilité par le demandeur de procéder à l’interrogatoire de plus d’un représentant de la défenderesse.
Il désire interroger au préalable non seulement le Directeur général de la défenderesse, mais également le Maire de la Municipalité. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la demande de radiation d’allégations et permet au demandeur, selon certaines modalités, d’interroger tant le Directeur général que le Maire de la défenderesse. Le contexte [ 7 ] Le demandeur, résidant depuis de très nombreuses années sur le territoire de la défenderesse, a également été pendant de nombreuses années un employé de celle-ci.
Il y a occupé entre autres les postes d’inspecteur à la voirie et de directeur du service d’incendie, de sécurité publique et des travaux publics. Le demandeur n’est plus à l’emploi de la Municipalité défenderesse depuis un certain temps.
[ 8 ] Au cours des dernières années, des divergences d’opinions et des conflits semblent s’être développés entre le demandeur et l’actuel Maire de la défenderesse. Ces conflits, qui auraient pris naissance avant les dernières élections, seraient la raison, selon les allégations du demandeur, pour laquelle le Maire actuel aurait exprimé que sa priorité était de se débarrasser du demandeur. [ 9 ] Pour expliquer ou mettre en contexte certains agissements de l’administration de la défenderesse à son encontre le demandeur, dans un
chapitre de sa DII modifiée du 4 octobre 2023 , qu’il intitule « Potton’ municipal administration, a pattern of repression and intolerance to citizen’s dissent » relate, aux paragraphes 22 à 31, divers faits ou événements qui constitueraient selon lui des éléments créant un environnement oppressif visant à supprimer la liberté d’expression de divers opposants à l’administration du maire actuel. [1] [ 10 ] C’est, dans le cadre de ce climat tendu, qui existerait entre l’administration municipale et divers citoyens dissidents, que le demandeur affirme avoir dénoncé, comme plusieurs autres de ses concitoyens, des décisions coûteuses mises en place par l’administration municipale.
Ces décisions auraient fait en sorte que les taxes municipales auraient connu une augmentation surprenante en 2023. [ 11 ] C’est aussi, en raison de ce climat que, selon le demandeur, la défenderesse, dans le cadre d’une attaque qu’il qualifie de vicieuse à l’encontre de son intégrité et de son caractère, aurait adopté à la majorité, en juin 2023, une résolution le concernant spécifiquement [2] .
Celle-ci serait, selon le demandeur, diffamatoire et aurait été utilisée dans l’objectif malicieux de ternir sa réputation et le diffamer publiquement. 1.) La demande en radiations d’allégations Les représentations de la défenderesse [ 12 ] La défenderesse considère que les allégations dont elle requiert la radiation relatent de prétendus faits concernant d’autres citoyens nommés spécifiquement, qu’elles ont trait à une prétendue atteinte à la liberté d’expression et qu’elles introduisent une autre cause d’action que celle de l’atteinte à la réputation invoquée par le demandeur. [ 13 ] La défenderesse invoque que les personnes nommées par le demandeur ne sont pas jointes à l’action et ne pouvaient le faire et qu’elles ne peuvent être représentées par celui-ci. [ 14 ] La défenderesse affirme aussi que les allégations ne concernent pas des faits similaires, puisque le demandeur allègue à son égard une diffamation et à l’égard des autres personnes une atteinte à la liberté d’expression qu’elles ne revendiquent même pas elles- mêmes. [ 15 ] La défenderesse plaide qu’en permettant le maintien de telles allégations, cela la forcera à fournir une réponse ou une défense à l’égard d’allégations relatives à des citoyens qui ne l’ont pas poursuivi, qu’elle devra aussi expliquer dans sa défense les faits en vertu desquels elle prétend n’avoir pas contrevenu à la liberté d’expression et qu’il s’agit d’une démarche inutile, qui ne concerne pas l’allégation de diffamation et que cela rendra l’audition plus longue, plus coûteuse et plus complexe. [ 16 ] La défenderesse ajoute que si ces allégations demeurent dans la DII modifiée, la Cour devra se prononcer sur un tout autre sujet que la diffamation et que cela impliquera davantage de preuve et de temps de Cour, sans utilité dans le litige en diffamation. [ 17 ] Enfin la défenderesse affirme que le demandeur donne, par ces allégations, une importance juridico-politique aux débats, ce qu’il ne comporte pas parce que celui-ci ne concerne et ne devrait porter que sur la prétendue atteinte à la réputation du demandeur qui serait survenu, selon lui, lors de l’adoption de la résolution du 5 juin 2023. [ 18 ] La défenderesse conclut que plusieurs principes directeurs du C.p.c., soit notamment le respect de la finalité de la demande introductive d’instance et la proportionnalité des moyens de preuve choisis (art. 18 C.p.c.), la limitation de l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre un litige (art.19), la non-représentation de tierces- parties (art.23) et la non-pertinence d’allégations (art.169), font l’objet de contraventions par le demandeur et qu’ainsi sa demande de radiations d’allégations est bien fondée et doit être accueillie.
Les représentations du demandeur [ 19 ] Le demandeur quant à lui affirme qu’il importe que le juge, appelé à trancher le litige sur le fond, ait une connaissance adéquate du contexte factuel des agissements de la défenderesse, que ce contexte couvre trois facettes et qu’il est essentiel de mettre en preuve toutes ces facettes pour une compréhension approfondie du litige et une vision globale de celui-ci. [ 20 ] Le demandeur prétend qu’il lui faudra mettre en preuve l’historique de la relation entre le Maire actuel, un ancien conseiller municipal et lui-même.
Il ajoute qu’il devra également faire la preuve de l’acharnement de la défenderesse à faire taire toutes critiques à l’égard de ses employés ou de ses élus ainsi que l’usage excessif de lettres du type « cease and desist » et de lettres de mise en demeure formelles, signifiées par huissier et provenant d’un cabinet d’avocats représentant la Municipalité. [ 21 ] Le demandeur plaide que s’il n’est pas en mesure de faire la preuve découlant des allégations qui apparaissent aux paragraphes 22 à 31 de sa DII modifiée, une large
partie du contexte factuel, étroitement lié à la résolution du 5 juin 2023, ne sera pas démontrée et qu’ainsi cela priverait le juge, chargé de l’évaluation de la conduite de la défenderesse envers le demandeur, d’éléments essentiels pour déterminer si cette conduite était empreinte de mauvaise foi ou simplement malveillante, en la comparant avec celle observée dans le cas d’autres citoyens en semblables circonstances. Les principaux principes juridiques
[ 22 ] Notre collègue l’honorable Martin F. Sheehan résume très bien, dans une assez récente décision, ce qui, dans l’état actuel du droit, semble maintenant faire consensus quant aux principes juridiques qui gouvernent les demandes de radiation d’allégations [3] : « [8] L’article 169 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à une
partie de demander la radiation d’allégations qui sont sans pertinence au litige. Le but de la règle est de circonscrire le débat entre les parties et d’éviter qu’il ne soit détourné ou entaché d’allégations inutiles. Une telle démarche profite à la fois aux parties et au système judiciaire, car elle permet d’éviter les coûts et les délais nécessaires à réfuter ou expliquer des faits qui ne contribuent pas à la résolution du litige. [9] En général, la preuve de tout fait pertinent est admissible.
Une preuve est pertinente lorsqu’elle vise à prouver ou à réfuter un fait litigieux ou lorsqu’elle contribue à l’appréciation de la valeur probante d’un témoignage . Ainsi, la pertinence des allégations doit se mesurer en lien avec l’objet du différend. Lorsqu’il s’agit d’une demande, il faut considérer les allégations à la lumière de la cause d’action et des conclusions recherchées. Lorsqu’il s’agit d’une contestation, les allégations sont importantes si elles sont logiquement liées au rejet des allégations du demandeur.
En cas de doute quant à la pertinence d’une allégation, la prudence dicte de faire confiance à la
partie qui fait l’allégation. [10] Même si un fait est logiquement pertinent, un tribunal peut néanmoins rejeter une preuve lorsque sa valeur probante est faible et que celle-ci risque :
a) de semer la confusion sur les questions en litige;
b) de porter indûment préjudice à une partie, un témoin ou un tiers; ou
c) de requérir une durée excessive qui n’est pas proportionnelle à son utilité. [11] Cette règle, souvent citée, est d’autant plus importante aujourd’hui puisque toute ordonnance de gestion de l’instance, comme celle rendue en vertu de l’article 169 C.p.c., doit respecter la philosophie mise en avant par le C.p.c.
Cette philosophie s’articule autour de certains principes directeurs notamment, le droit d’être entendu (article 17 C.p.c.), la proportionnalité (article 18 C.p.c.), la bonne administration et la conduite efficace des procédures (article 19 C.p.c.) ainsi que le devoir de collaboration et informations (article 20 C.p.c.) . [12] Cela dit, à ce stade préliminaire du dossier, la notion de pertinence doit être appréciée généreusement car la Cour n’a alors qu’un aperçu superficiel de la preuve qu’une
partie entend fournir.
Un tribunal saisi d’une requête en radiation d’allégations doit donc procéder avec prudence. » [ 23 ] À ces principes, il faut ajouter que le critère fondamental de pertinence, prévu à l’article 169 C.p.c., doit être appliqué avec prudence dans le cadre d’une demande de radiation d’allégations non pertinentes avant l’enquête [4] . [ 24 ] De plus, comme le souligne aussi dans une autre décision récente l’honorable juge Sheehan, il n’y a pas de règle absolue quant à la permission ou l’exclusion d’une preuve de faits similaires et il faut être conscient qu’il s’agit du genre de preuve qui risque, dans certains cas, d’aller à l’encontre du principe de proportionnalité [5] : « [154] Notwithstanding the above, at a preliminary stage, the concept of relevance should be appreciated generously as the court then only has a superficial glimpse of the evidence that a party intends to provide.
A court seized with a motion to strike allegations must thus proceed with caution. [155] With regard specifically to similar fact evidence, there is no cardinal rule that allows or excludes this type of evidence. [156] Evidence of similar conduct has been admitted (or at least allegations of this type have been allowed to remain) in the following cases: 156.1. Where the evidence establishes something other than the character of the defendant, such as a system or modus operandi in the way he or she does things; 156.2. To prove entitlement to punitive damages ; or 156.3.
To prove gross negligence where evidence of prior negligent conduct in similar circumstances might strengthen the case. [157] However, similar fact evidence is exactly the type of evidence that is at risk of offending the principle of proportionality. Indeed, its probative value is often limited and yet it involves an inordinate amount of time which is often incommensurate with its usefulness. Thus, similar fact evidence has been refused when: 157.1. Its sole purpose is to show bad character and lead the court to conclude that one of the parties has a propensity to act in a reckless manner; 157.2.
A party is attempting to plead a case for other plaintiffs who are not a party to the litigation; 157.3. Admitting the evidence would have the effect of rendering the proceedings unnecessarily long and cumbersome and transform a claim for damages into a commission of inquiry. » [ 25 ] Dans leur traité sur La preuve civile, les auteurs Royer et Lavallée reconnaissent que : « dans une action en dommages-intérêts fondés sur la diffamation, une preuve d’actes similaires est généralement admise lorsque le demandeur réclame des dommages exemplaires en invoquant une atteinte intentionnelle à ses droits.
En matière d’atteinte à la réputation, la preuve d’actes similaires est permise pour contrer à l’avance une défense d’erreur de bonne foi » [6] . [ 26 ] Dans la plus récente édition de ce traité les auteurs affirment également ce qui suit : « 237 - Matière civile - En droit civil, la preuve des actes ou des omissions similaires est aussi plus facilement admise, puisqu'on ne peut généralement pas invoquer comme motif d'exclusion son caractère préjudiciable à une
partie et que le degré de preuve requis pour convaincre le tribunal est moins fort. De plus, en principe, la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable. Cependant, le plaideur
qui désire prouver un acte ou un fait similaire doit l'alléguer. » (Références omises). Analyse [ 27 ] De toute évidence le litige entre le demandeur et la défenderesse comporte de nombreuses ramifications et semble résulter à la fois des liens entre la défenderesse et le demandeur à
titre d’employeur et d’employé, mais aussi à
titre de Municipalité et de contribuable. [ 28 ] La demande reconventionnelle déposée par la défenderesse à l’encontre du demandeur fait état d’anciens litiges ayant existé entre les parties et qui auraient été réglés par des ententes confidentielles. [ 29 ] La DII modifiée du demandeur comportent un nombre d’allégations qui concernent non seulement les relations entre le demandeur et la défenderesse, mais aussi celles qui seraient également très tendues entre plusieurs autres citoyens résidents et la défenderesse. [ 30 ] Le fondement principal du recours intenté par le demandeur porte sur l’adoption d’une résolution qu’il considère diffamatoire à son encontre.
Toutefois, il semble, qu’à ce stade-ci, il puisse être approprié pour le juge du fond que la preuve du comportement de la défenderesse, non seulement à l’encontre du demandeur, mais aussi à l’encontre de certains autres citoyens, lui soit démontrée, entre autres, pour être en mesure de bien comprendre toutes les circonstances de cette affaire et probablement avoir de meilleurs outils pour analyser les véritables intentions de la défenderesse et sa bonne foi. [ 31 ] Il est possible, même si certains faits sont allégués, qu’il advienne lors de l’audition et en fonction du déroulement de l’instance et de la preuve, que le juge du fond en arrive à une conclusion différente quant à leur pertinence ultime.
Cependant il ne serait pas prudent, à ce stade-ci, d’empêcher le demandeur d’en faire la preuve puisqu’il les juge essentielles à sa cause. [ 32 ] Le demandeur considère qu’il a été traité différemment par la défenderesse par rapport à certains de ses concitoyens qui ont, comme lui, reçu des mises en demeure de la Municipalité.
Il affirme que ce traitement particulier résulte d’une volonté de la défenderesse ou de ses dirigeants d’atteindre sa réputation et lui causer malicieusement les dommages. [ 33 ] À cette étape du litige il serait imprudent, et possiblement injuste, de ne pas permettre au demandeur de présenter cette preuve bien qu’elle puisse, à certains égards et en apparence ne pas le concerner directement et être plus ou moins pertinente à son recours en dommages. [ 34 ] Toutefois, il est important d’agir avec prudence et de s’assurer que le juge du fond pourra bénéficier d’une preuve complète lui permettant d’apprécier adéquatement le comportement de toutes les parties et particulièrement celui de la défenderesse. [ 35 ] Certes, il est fort probable que ces allégations que la défenderesse voudrait voir radier amèneront la nécessité, pour celle-ci, de les contrer par une preuve additionnelle.
Cependant, à ce stade-ci, ces allégations apparaissent pertinentes ou à tout le moins, la défenderesse n’a pas fait la démonstration, eu égard à la nature du dossier et des reproches qui lui sont formulés, qu’elles n’ont aucune pertinence et que le demandeur devrait être empêché d’en faire la preuve. [ 36 ] Cette analyse et la conclusion s’appliquent autant aux paragraphes 22 à 31 de la DII modifiée qu’à la
partie du paragraphe 48, troisième subdivision, que la défenderesse voudrait également voir radier. 2.) La demande pour procéder à l’interrogatoire de deux représentants de la défenderesse Le point en litige [ 37 ] Le demandeur désire procéder à l’interrogatoire de deux représentants de la défenderesse. Il veut questionner au préalable le Maire de celle-ci ainsi que son Directeur général. [ 38 ] La défenderesse s’y oppose et demande que l’interrogatoire ne soit autorisé que pour l’une ou l’autre de ces personnes. Les représentations de la défenderesse [ 39 ] La défenderesse expose que le Maire n’est pas une
partie à l’action et que la résolution du conseil, dont l’adoption est reprochée par le demandeur, a été adoptée à la majorité et que rien n’indique pourquoi il devrait en particulier être désigné comme représentant de la majorité. [ 40 ] La défenderesse précise que le Maire, à
titre d’élu, n’est ni le représentant ni l’employé de la Municipalité. Il en est l’administrateur et son mandataire. Elle ajoute que de permettre son interrogatoire, en plus de celui du Directeur général aurait pour conséquence de permettre au demandeur d’interroger deux personnes de la Municipalité.
Les représentations du demandeur [ 41 ] Le demandeur affirme que le Maire est décrit dans sa DII modifiée comme un acteur principal de ce litige et qu’une très grande majorité des allégations de celle-ci mentionne son implication dans les circonstances du litige. [ 42 ] De plus, le demandeur plaide que même si le Directeur général est lui-même impliqué dans plusieurs des éléments dont il entend faire la preuve, il n’était pas présent, parce qu’il était alors en vacances, au moment où le conseil municipal a adopté la résolution qu’il considère diffamatoire. LES PRINCIPES JURIDIQUES
[ 43 ] Ce sont les dispositions de l’article 221 du C.p.c. qui déterminent les principales modalités relatives à l’interrogatoire préalable d’une
partie ou de ses représentants, agents ou employés ainsi que de toute autre personne. [ 44 ] À l’
article 17 du Code municipal du Québec [7] , il est prévu ce qui suit : « 17.1 Chaque fois qu’il est nécessaire de donner une déposition ou information sous serment de la part d’une municipalité, cette déposition ou information peut être donnée par un des membres du conseil ou un des officiers de la municipalité autorisée par une résolution du conseil. » [ 45 ] En principe, une
partie ne peut interroger qu’un seul représentant d’une personne morale à moins que les faits sur lesquels porte l’interrogatoire ne soient pas à la connaissance d’un seul témoin et s’il est nécessaire pour compléter l’interrogatoire sur tous les aspects du litige plusieurs témoins doivent être entendus. [ 46 ] Certaines décisions considèrent qu’un élu municipal est parfois qualifié de mandataire des citoyens, parfois de représentants ou officiers de la municipalité. Il est certes un administrateur de celle-ci et ses devoirs sont ceux d’un mandataire. Analyse
[ 47 ] Les allégations formulées par le demandeur concernent divers événements dont certains se sont produits au moment où le Directeur général de la défenderesse était en vacances.
Certains d’entre eux le concernent directement alors que d’autres concernent les membres du conseil dont entre autres le Maire à une période où le Directeur général n’était pas présent en raison de vacances. [ 48 ] Cette situation et ces circonstances font en sorte, entre autres en raison des allégations qui portent sur les intentions malveillantes du Maire selon le demandeur, de permettre au demandeur de procéder non seulement à l’interrogatoire d’un seul représentant de la défenderesse, mais aux interrogatoires du Maire et du Directeur général.
Même si le Maire n’est pas poursuivi personnellement il est, en apparence à tout le moins, un acteur important dans les faits reprochés par le demandeur. [ 49 ] C’est le demandeur qui pourra déterminer lequel des deux témoins il entend interroger en premier et, lorsque cet interrogatoire sera terminé, c’est lui qui devra immédiatement, en fonction du déroulement de cet interrogatoire et des réponses qu’il aura obtenues, décider s’il entend procéder à l’interrogatoire de l’autre représentant.
Cet interrogatoire se fera la même journée et à la suite du premier. [ 50 ] Ce deuxième interrogatoire ne pourra toutefois porter que sur des faits ou des éléments qui n’auront pas fait l’objet de questions et de réponses dans le cadre du premier interrogatoire ou encore, si la première personne interrogée n’a pas été en mesure de répondre à certaines des questions, vu son ignorance ou sa non-connaissance de certains faits. [ 51 ] La durée totale des deux interrogatoires ne pourra excéder cinq heures, de sorte que si le premier s’étend sur une période de trois heures, le deuxième ne pourra être de plus de deux heures.
Puisque les deux personnes que désire interroger le demandeur sont soit des représentants, soit des officiers ou des dirigeants de la défenderesse, il sera permis à l’une et l’autre de ces personnes d’assister à chacun des interrogatoires. [ 52 ] Enfin, pour éviter une répétition d’interrogatoires et puisque le Tribunal a déjà permis la production de défenses écrites à l’encontre de la demande principale et de la demande reconventionnelle, les interrogatoires des représentants de la défenderesse se tiendront après la production de la défense dans l’action principale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande de précisions et de radiation d’allégations formulée par la défenderesse et datée du 18 septembre 2023; [ 54 ] AUTORISE le demandeur à procéder à l’interrogatoire de deux représentants de la défenderesse, demanderesse reconventionnelle à savoir, le Maire et le Directeur général de celle- ci, selon les modalités suivantes : i. C’est le demandeur qui décidera lequel des deux représentants il entend interroger en premier; ii.
Lors du deuxième interrogatoire, les questions ne pourront porter que sur des faits ou des éléments qui n’auront pas fait l’objet de questions et de réponses dans le cadre du premier interrogatoire ou si la première personne interrogée n’a pas été en mesure de répondre à certaines des questions, vu son ignorance ou sa non-connaissance de certains faits; iii. La durée totale des deux interrogatoires, qui devront se tenir la même journée, l’un à la suite de l’autre, ne pourra excéder cinq heures; iv. Chacune des deux personnes interrogées pourra assister à l’interrogatoire de l’autre personne; v.
Ces interrogatoires se tiendront uniquement après que la défenderesse aura produit sa défense écrite à l’encontre de l’action principale. [ 55 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice.
__________________________________ MARTIN BUREAU, J.C.S. Me Benoit G. Bourgon Procureur du demandeur / défendeur reconventionnel Me Marc Lemaire Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. Procureurs de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Me Alexandre Lacasse DHC Avocats inc. Procureurs de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 5 décembre 2023
ANNEXE A Allégations dont la défenderesse demande la radiation 1.) 22. It is with an insidious determination that the Potton municipal administration has clamped down on any semblance of free expression within the ranks of Potton’s employees, former employees, and elected officials, crushing all forms of opposition that dare challenge its decisions. 23.
As further shown below, the administration’s intolerance extends far beyond the confines of elected officials or the subjugated employees of Potton; it now permeates every corner of the town, extending its grip to silence even the faintest whisper of criticism from its own citizens. 24. In recent years, Director General Maltais, and attorneys instructed by the Potton municipal administration, have frequently sent intimidating and oppressive "cease and desist" letters to elected officials, former employees of Potton, and even ordinary citizens.
The following are just some examples: To councillors of Potton: • On March 29, 2023, councillor Christine Baudinet received such a letter, Exhibit P-1, from Maltais admonishing her for comments she made on social media.
• On May 25, 2023, councillor Christine Baudinet received another letter, Exhibit P-2, from Maltais requesting she removes comments she made on a Facebook page where she complained about the dismantling of « les abris de la place de la grange ronde », alluding she was making false comments and instilling confusion in the population.
To former employees of Potton: • On March 31, 2023, Patricia Wood-Vosinek received a letter from Maltais dated March 31, 2023, Exhibit P-3 whereby he questioned the accuracy of comments she made on the Facebook page of one Gwynne Basen, a citizen of Potton, effectively trying to silence Mrs. Wood-Vosinek by referring to her obligation of loyalty as a former employee of Potton. • On February 24, 2023, Exhibit P-4, Maltais sent a letter to Korman, accusing him of having publicly disclosed confidential information, at the February 6, 2023, council meeting, allegedly acquired during his employment with Potton.
The allegation insinuated a breach of Korman's obligation of loyalty as a former employee. At that council meeting, Korman simply submitted a letter and made a verbal comment on behalf of his uncle Fred Korman, the principal shareholder of La Société Développement Owl's Head Inc. which donated land to Potton in 2017 for the sole purpose of using it for a satellite fire station.
To ordinary citizens of Potton: • On July 5, 2023, Tania Fell, a citizen of Potton was served with a letter from DHC Avocats (M e Alexandre Lacasse), Exhibit P-5, threatening her of legal proceedings should she continue in using, what M e Laçasse believed to be, inappropriate and unacceptable language on the Facebook page of "Vigile Potton", again in a view to silence any opposing views to the administration. • On Auqust 28, 2023, Gérard St-Amand, a resident of Potton and the administrator of the private Vigile Potton Facebook page, was served with a demand letter from DHC Avocats (M e Alexandre Laçasse) (Exhibit P-13), which culminated with the following statement: « [...] La municipalité vous enjoint également de vous abstenir de tout comportement, conduite, paroles ou publications sur les médias sociaux de propos diffamatoires à l’endroit de la municipalité ou hostiles, dénigrants, irrespectueux, insultants, injurieux, grossiers, ou inappropriés à l’égard des employés de la municipalité.
À défaut de vous conformer à ce gui précède, la municipalité prendra contre vous, sans aucun autre avis ni délai, toutes les procédures judiciaires appropriées afin de faire retirer de la page Vigile Potton toute publication inappropriée susceptible de nuire aux employés municipaux, à la municipalité ou à une saine administration municipale, en plus de vous réclamer tous les dommages causés par vos publications ou votre défaut de remplir vos obligations à
titre d’administrateur de la page Vigile Potton. » 25. Based on Mayor Côté's statement at the June 5, 2023, council meeting (Exhibit P-14) 1 , it is believed that the Potton municipal administration has issued other stem and oppressive letters of a similar nature. In fact, it is believed that at least one other councillor has received such letter. 25.1 Such course of action was publicly announced by Maltais in an
article (Exhibit P-15) published on April 26, 2023, in the newspaper Le Reflet du Lac where he stated: « [...] Je rappelle gue les opinions émises, cachées derrière un écran, sont un problème difficile à régler. À
titre d’exemple en désinformant les citoyens, malgré l’obtention d’informations claires provenant directement de la municipalité, certains individus ne font qu’entretenir des frustrations pour obtenir un support à leur mécontentement individuel. Même si je ne possède pas de solutions à court terme autres que les solutions judiciaires, j’entends faire mon maximum, avec l’équipe en place, pour briser cette tendance. La municipalité a été patiente et tolérante face à ces écarts de conduite, mais maintenant c’est terminé. » 26.
In a "litigation hold notice" sent on July 12, 2023, Exhibit P-7, to Potton's Town clerk, Korman’s undersigned attorneys formally requested that Potton retains any letters, like those mentioned above, sent to councillors, employees, former employees, or ordinary citizens and that they be kept for disclosure and production in these proceedings. A formal request for the communication of such letters will be made by Korman’s undersigned attorneys in due time. 27.
As evidenced above, the Potton municipal administration has been fostering an oppressive environment in Potton by dispatching such letters, effectively suppressing free speech, and instilling widespread fear and repression within the community. 28. Additional concrete evidence emerged during the council meeting held on June 5, 2023, as many impassioned citizens, among them former Mayor Louis Veillon, voiced their concerns. Their powerful testimonies laid blame on Potton municipal administration’s intolerant stance toward criticism and the suppression of free speech. 29.
During the said council meeting, Edith Dora Rey, a citizen of Potton, vehemently denounced Mayor Coté's attempt to intimidate her by falsely accusing her of « taking photos of his residence ». 30. Mrs. Rey firmly asked Mayor Côté: « I would like to know who is harassing who? » 31. Also, at the same council meeting, Gwynne Basen addressed the assembly, expressing her strong opposition to Mayor Côté's intimidating tactics. Mrs. Basen impassioned intervention culminated in a firm plea, directly aimed at Mayor Côté: « I would ask you, Mr.
Mayor, to stop harassing me! » _______________ 1 Potton’s municipal council meeting of June 5, 2023, has been recorded and the recording is available on the Town’s website, https://potton.ca/wp-content/uploads/2023/06/Enreqistrement-2- crop mp3, Additionally, a USB key containing the recording will be
promptly furnished for the convenience of the Court . 2.) Les mots suivants à la 3 ième
partie du par. 48 de la DII modifiée: «and propension to silence any citizens with opposing views, to deter such behavior in the future »
Annexe B Pièce P-8 Résolution adoptée par le Conseil municipal de Potton le 3 juin 2023 6.1.2 Mandat à l’avocat pour comportement inapproprié par un ancien employée(sic) de la municipalité Considérant que tous les employés de la Municipalité ont le droit de travailler dans un milieu respectueux, sécuritaire et exempt de toute forme de harcèlement ou intimidation; Considérant qu’il a été porté à la connaissance de la Municipalité qu’un ancien employé, M.
Ronney Korman, a refusé de suivre les consignes des employés municipaux visant à assurer le respect des règlements municipaux, notamment lors de l’utilisation du quai municipal par M. Korman ; Considérant qu’il a aussi été porté à la connaissance de la Municipalité que M. Korman s’est livré à des paroles, des comportements ou des gestes irrespectueux, dénigrants, intimidants, insistants ou harcelants envers plusieurs employés de la Municipalités (sic); Considérant qu ’en tant qu’employeur, la Municipalité doit, conformément à la
Loi sur les normes du travail , prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. En conséquence, il est proposé par Émilie Hébert -Larue et résolu Que la Municipalité mandate DHC avocats pour entreprendre toutes les démarches et procédures utiles à l’endroit de M. Ronney Korman pour faire cesser tout comportement inapproprié de sa part envers le personnel de la Municipalité et lui réclamer compensation pour les dommages qu’il a causés. Adopté
Les conseillères Cynthia Sherrer et Christine Baudinet vote(sic) contre.
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