2010 QCCQ 16296, 2010 QCCQ 16296
Opinion
Barriault c. Ford du Canada ltée 2010 QCCQ 16296 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013343-092 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNANDO BARRIAULT Demandeur c.
FORD DU CANADA LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur, Fernando Barriault, réclame de la défenderesse une somme de 7 000,00$ en remboursement des frais de remplacement du moteur d'un Ford F-250 SD 2005, pour les motifs énoncés à sa demande datée du 1 er décembre 2009 qui se lit comme suit: «1.
Le demandeur est propriétaire d'un véhicule de marque Ford, modèle F250 SD de l'année 2005 pour l'avoir acquis le 12 mai 2008 à Salaberry-de-Valleyfield du concessionnaire Caron Mazda, tel qu'il appert du contrat produit sous la cote P-1. 2. Le 12 mai 2008, lors de l'achat du véhicule, l'odomètre indiquait seulement 47 655 km et paraissait en excellent état de fonctionnement, tel qu'il appert du rapport d'inspection effectué avant la livraison et produit sous la cote P-2. 3. Le ou vers le 10 décembre 2008, le demandeur constate que le véhicule ne démarre pas.
Étant donné qu'il s'agit d'un véhicule secondaire, le demandeur a fait examiner le véhicule seulement en février 2009. 4. Le rapport d'inspection effectué le 16 février 2009 indique que le moteur tourne mais ne démarre pas, tel qu'il appert du rapport d'inspection produit sous P-3. 5. Le ou vers le 16 février 2009, le demandeur apporte le véhicule chez le concessionnaire Caron Mazda pour qu'il change le moteur qui ne fonctionne plus. Le concessionnaire informe le demandeur qu'il entreprendra des démarches afin de trouver un moteur. 6.
Les 18 et 19 février 2009, le demandeur contacte le défendeur afin de l'informer des événements ci-haut mentionnés, tel qu'il appert du document produit sous P-4. Le défendeur ne se tient pas responsable et ne veut pas dédommager le demandeur pour le bris du moteur étant donné que l'échéance de la garantie de 36 mois ou 60 000 km est atteint (sic). 7. Le ou vers le 19 février 2009, le demandeur n'ayant d'autres (sic) choix a fait changer le moteur du véhicule chez le concessionnaire Caron Mazda, tel qu'il appert des factures produites sous P-5. 8.
Le défendeur était responsable de fournir un bien qui puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le demandeur a toujours bien entretenu son véhicule. 9. Bien que dûment requise de payer la somme de 7 373,56$ par mise en demeure en date du 8 octobre2009 et produite sous la cote P-6, le défendeur refuse/néglige de le faire. 10. Le demandeur accepte de réduire sa réclamation à 7 000,00$.» [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse Ford du Canada Ltée refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 15 décembre 2009 qui se lit comme suit:
«La garantie de 36 mois/60 000 km était terminée.» [ 4 ] ATTENDU qu'au procès, le représentant de Ford Canada a précisé que le véhicule acheté par le demandeur Barriault était couvert par une garantie de base de 3 ans ou 60 000 km laquelle a pris fin le 25 février 2008, soit avant même que le demandeur n'achète le véhicule (12 mai 2008); [ 5 ] ATTENDU que le demandeur Barriault a admis qu'il avait été informé lors de la vente que le véhicule Ford F-250 qu'il achetait n'était plus garanti par le fabricant Ford en raison de l'expiration de la garantie de base et qu'aucune garantie prolongée ne couvrait le véhicule; [ 6 ] ATTENDU que le demandeur fonde sa réclamation sur les articles 37 , 38 , 53 et 54 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1) qui se lisent comme suit: «37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'
article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.» [ 7 ] Le motif principal soulevé par le demandeur est donc que le véhicule qu'il a acheté n'a pu être utilisé pour un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 8 ] Pour le demandeur, seulement sept mois d'utilisation et moins de 5 000 kilomètres parcourus ne constituent pas un usage normal pendant une durée raisonnable, surtout après avoir payé 25 000,00$ pour le véhicule. [ 9 ] ATTENDU que le demandeur Fernando Barriault n'a produit aucune expertise ni fait entendre aucun témoin sur la cause de la défectuosité du moteur en décembre 2009; [ 10 ] ATTENDU que le seul témoin entendu quant à la défectuosité du moteur (Gendron Ford) a affirmé que le moteur a été simplement ouvert et qu'il a été constaté qu'il n'y avait pas d'huile dans le haut du moteur (P-3) mais que le client Barriault a refusé d'aller plus de l'avant dans la découverte de l'origine de cette défectuosité, préférant reprendre son camion et l'amener ailleurs; [ 11 ] ATTENDU que le demandeur a omis de faire parvenir une dénonciation écrite à la défenderesse afin de lui faire part du problème et lui accorder un délai raisonnable pour le résoudre, selon les articles 1739 et 1595 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit: «1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 12 ] ATTENDU qu'il a été décidé à maintes reprises par les tribunaux que l'absence de dénonciation écrite préalable à la réalisation de travaux correctifs est fatale au recours de l'acheteur; [1] [ 13 ] ATTENDU que le demandeur n'a pas prouvé que la défectuosité du moteur est reliée à un problème de conception ou de fabrication; [ 14 ] ATTENDU que le demandeur a le fardeau de prouver les allégations de sa demande selon l'
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 15 ] ATTENDU que le concessionnaire Caron Mazda qui a remplacé le moteur a également constaté l'absence d'huile dans le moteur original en date du 19 février 2009 et l'a noté sur sa facture (P-5); [ 16 ] Au surplus, le véhicule acheté par le demandeur Barriault était couvert par une garantie de bon fonctionnement prévue à l'
article 160 de la
Loi sur la protection du consommateur puisqu'il était, au moment de la vente, de catégorie C, soit moins de cinq ans depuis sa mise en marché et moins de 80 000 kilomètres au compteur. [ 17 ] Or, la garantie obligatoire minimum était d'un mois ou de 1 700 kilomètres selon l'article 159 L.P.C. qui se lit comme suit: «159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C.» [ 18 ] Le demandeur ayant utilisé le véhicule pour une plus longue période, la garantie de bon fonctionnement est également expirée. [ 19 ] Quant à la garantie légale contre les vices cachés ( art. 1726 C.c.Q. ), le Tribunal a déjà statué que le demandeur n'a pas prouvé que le bris du moteur est relié à un vice qui existait lors de la vente. [ 20 ] Dans l'affaire Rodrigue c. Automobiles Plaza J.P.
Blouin Inc. [2] , le Juge Bossé de la Cour du Québec a statué: «Il est clair que l'automobile d'occasion qui est couverte par une garantie de bon fonctionnement n'en est pas moins couverte par la garantie légale contre les vices cachés, puisque l'objet de chaque garantie est différent de même que la nature de la preuve nécessaire.
Le consommateur qui invoque la garantie de bon fonctionnement n'a qu'à prouver le défaut et l'existence de la garantie, tandis que celui qui invoque la garantie contre les vices cachés doit nécessairement établir qu'il s'agit d'un vice caché grave et antérieur à la vente.» [ 21 ] Le demandeur soulève, sans le mentionner clairement, la garantie de durabilité d'un bien, telle que définie à l'
article 1729 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1729.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.» [ 22 ] En ne dénonçant pas son problème moteur par un avis écrit, le demandeur n'a pas donné l'occasion à la défenderesse de découvrir l'origine du vice et de le corriger s'il n'était pas relié à une mauvaise utilisation du bien, par exemple, un manque d'huile. [ 23 ] En effet, il a été décidé dans l'affaire Oppenheim c.
Forestiers R.P.G.M. Inc . [3] que le défaut d'entretien du bien par l'acheteur permet au fabricant de repousser la présomption de responsabilité de l'
article 1729 C.c.Q.
[ 24 ] Dans le présent cas, le moteur a fonctionné normalement pendant presque quatre ans (25 janvier 2005 – 16 décembre 2008) et a parcouru 53 246 kilomètres. [ 25 ] Au moment du problème moteur en décembre 2008, la garantie de base (3 ans – 60 000 km) est expirée et la garantie de bon fonctionnement du commerçant (L.P.C.: catégorie C, 1 mois ou 1 700 km) est également expirée. [ 26 ] Les deux concessionnaires qui ont examiné le véhicule (Gendron Ford et Caron Mazda) constatent tous les deux l'absence d'huile dans le moteur. [ 27 ] Le demandeur n'ayant pas prouvé la cause de cette absence d'huile et n'ayant pas donné l'occasion à la défenderesse d'en découvrir l'origine, ne peut réussir son recours.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 10 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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