2015 QCCA 1964, 2015 QCCA 1964
Opinion
Arbour c. Raymond Chabot administrateur provisoire inc. 2015 QCCA 1964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025414-152 (705-17-005366-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. mark schrager , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JULIEN ARBOUR ALAIN ARBOUR YOLAND ARBOUR Me SYLVAIN FRÉCHETTE (Fréchette, avocats s.n.) INTIMÉES AVOCATS RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. Me MIGUEL BOURBONNAIS Me LOUIS FOUQUET (Mc Carthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.) RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.
LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. Me SYLVAIN DUFRESNE (absent) (Trudeau Dufresne De Minico)
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 2 juin 2015 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Joliette, et pour ordonnance (Articles 29 et 511 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Audition commune des requêtes dans les dossiers 500-09-025398-157 et 500-09- 025414-152 9 h 33 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 9 h 33 Intervention de Me Bourbonnais. 9 h 34 Intervention de Me Fréchette. 9 h 46 Suspension. 9 h 50 Reprise. 9 h 50 Par la Cour : arrêt sur la requête réamendée pour permission d’appeler et sur la requête pour preuve nouvelle (dossier 500-09-025398-157) et arrêt sur la requête pour permission d’appeler et pour ordonnance (dossier 500-09-025414-152) – voir page 4. 9 h 50 Sur la demande d'intervention de la Régie du bâtiment du Québec (dossier 500-09- 025398-157) : 9 h 50 Argumentation de Me Lescop. 10 h 01 Argumentation de Me Fréchette. 10 h 01 Argumentation de Me Bourbonnais. 10 h 05 Réplique de Me Lescop. 10 h 07 Par la Cour : requête rejetée, avec dépens (motifs à suivre).
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas matière à l’octroi de l’autorisation, l’objectif visé par les requérants n’étant pas d’apporter quelque correctif que ce soit au dispositif du jugement attaqué. [ 2 ] De plus, le juge du fond n’est pas lié par les affirmations faites par le juge ayant entendu l’incident à l’origine du jugement contre lequel les requérants désirent se pourvoir. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 3 ] REJETTE la requête, sans frais compte tenu des circonstances. françois pelletier , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. mark schrager , J.C.A.
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