2017 QCCQ 8795, 2017 QCCQ 8795
Opinion
Sweeney c. Croissance Résolu Canada inc. 2017 QCCQ 8795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023687-160 DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONALD C. SWEENEY Demandeur c. CROISSANCE RÉSOLU CANADA INC. et PF RÉSOLU CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est au volant, le 17 juin 2016, vers 9 :00, de son automobile, en direction ouest sur le Boulevard Maloney, qui constitue une artère importante localisée sur le territoire de la Ville de Gatineau. [ 2 ] Suivant la circulation qui est à ce moment « passablement lourde », et arrivé à la voie ferrée située près de la rue Laurel, le demandeur ressent, et entend, un « bang » majeur. [ 3 ] Le demandeur se range immédiatement sur le côté de la chaussée, et remarque le dommage important à son pneu avant gauche ainsi qu’à la roue en question.
Il prend immédiatement en photos lesdits dommages [1] . [ 4 ] Il prend également en photo l’endroit où le dommage aurait été, selon son témoignage, subi. Cette photo [2] , prise également le jour même, démontre la présence de ce qui est communément appelé un « nid de poule », localisé au niveau d’un passage à niveau qui est la propriété de la défenderesse PF Résolu Canada inc. (ci-après Résolu ). [3] [ 5 ] Le véhicule du demandeur est remorqué.
Le coût des réparations se chiffre à une somme de 1 757,62$. [4] Son véhicule est immobilisé pour environ une semaine [5] ce qui fait en sorte qu’il doit « s’organiser autrement » pour participer à un voyage de pêche en Gaspésie. [ 6 ] Le demandeur réclame des défenderesses la somme totale de 2 257,62$, incluant le coût des réparations ainsi qu’une somme de 500$ pour les « troubles et inconvénients subis ». [ 7 ] Les défenderesses, pour leur part, nient être responsables des dommages subis.
Elles soumettent, par leur représentant, être diligentes dans leur programme d’entretien et de réfection et soulèvent des doutes – des questionnements – quant à l’endroit exact où le dommage subi par le véhicule de M. Sweeney serait réellement survenu. Les défenderesses soulèvent également que les dommages subis résulteraient plutôt du style de conduite du demandeur lui-même. [ 8 ] Les défenderesses soumettent également que le coût des réparations est très élevé, tout en concédant que le coût est proportionnel, en l’espèce, à la valeur du véhicule, soit une Maserati de l’an 2013. [ 9 ] Qu’en est-il?
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les défenderesses ont-elles commis une faute dans l’entretien de la chaussée entrainant leur responsabilité? [ 11 ] Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages subis par le demandeur?
ANALYSE DE LA PREUVE [ 12 ] À l’origine, le recours du demandeur visait uniquement la défenderesse Croissance Résolu Canada inc. Dans les jours précédant le procès, ce dernier a modifié sa Demande afin de viser également Résolu. [ 13 ] Les défenderesses sont représentées lors du procès par M. Martin Arial. M. Arial est ingénieur de formation et il est le Directeur de l’usine de Gatineau depuis janvier 2017. Auparavant, il travaillait pour une autre entreprise à l’extérieur de la région. [ 14 ] M.
Arial confirme au Tribunal qu’il représente les deux défenderesses, qu’il ne s’oppose pas à la modification effectuée récemment, et indique que la codéfenderesse Résolu est bien la propriétaire de la parcelle de terrain située entre les deux rails au niveau du passage à niveau pertinent en l’espèce. [ 15 ] Ainsi, conformément aux articles 206 et suivants du Code de procédure civile, le Tribunal autorise la modification de la Demande du demandeur. [ 16 ] Dans le cadre de son témoignage, le demandeur mentionne qu’il circule, dans les secondes précédant la collision, à environ 40- 50 kilomètres à l’heure. [ 17 ] Le demandeur témoigne clairement à l’effet qu’il est convaincu que le « bang » qu’il entend survient spécifiquement alors qu’il se retrouve au niveau du passage à niveau.
Il en est certain à « 100% » dit-il. [ 18 ] Il mentionne que sa mise en demeure envoyée à Croissance Résolu, datée du 15 juillet 2016 [6] aurait été expédiée plus rapidement s’il ne s’était pas mépris sur l’identité du propriétaire de la parcelle située au niveau du passage à niveau. Il croit, à l’origine, que la Ville de Gatineau en est propriétaire [7] mais réajuste le tir par la suite. [ 19 ] La facture quant aux travaux démontre que les deux pneus avant sont remplacés, et non pas seulement celui qui est endommagé. Chaque pneu coûte la somme de 481,80$, en sus de la main-d’œuvre pour l’installation.
Rien dans la preuve soumise ne démontre que le changement du second pneu n’est pas approprié pour des motifs de sécurité et d’équilibrage. [8] [ 20 ] Seule la roue avant gauche est réparée et « l’alignement » des deux roues est effectué. [ 21 ] Le demandeur précise bien qu’il tente d’éviter le nid-de-poule mais qu’il ne réussit pas car le tout s’est « produit très vite ». [ 22 ] À tout événement, la preuve démontre amplement l’existence de la crevaison du pneu avant gauche ainsi que les dommages à ladite roue. [ 23 ] Le demandeur témoigne également à l’effet qu’il remarque, même à son retour de Gaspésie, que l’état de la chaussée est encore le même. [ 24 ] Il appert que les réparations sont effectuées, par Résolu, vers la fin juillet 2016. [ 25 ] M.
Arial soumet le détail des coûts d’entretien de l’ensemble du réseau ferroviaire de Résolu, qui s’étend, selon son témoignage, sur environ 5 kilomètres. La preuve démontre, en effet, que Résolu engage, pour l’ensemble de son réseau, la somme de 34 551,32$ pour l’année 2013, 51 674,04$ pour l’année 2014 et 2900$ pour l’année 2016. [ 26 ] M.
Arial témoigne à l’effet que la portion pertinente des travaux en question, soit les travaux d’enlèvement de la « voie ferrée côté ouest sur le boulevard Maloney » [9] , et les travaux afférents, ont coûté 28 369,04$. [10] Ces travaux ont été effectués le 30 septembre 2014. [ 27 ] Ainsi, selon M. Arial, ces dépenses démontrent que Résolu n’est pas négligente dans l’entretien de son réseau. [ 28 ] Par ailleurs, M. Arial indique qu’un programme d’inspection annuelle a été mis en place. Ces inspections sont effectuées à l’automne de chaque année.
Ainsi, la plus récente inspection, en l’espèce, du passage à niveau, remontait, avant les événements, à l’automne 2015. [ 29 ] M. Arial précise qu’à sa connaissance, aucune plainte ne fut reçue par Résolu quant à l’état de la chaussée de ce passage à niveau, et ce, au cours de l’année 2016. [ 30 ] M. Arial soulève la possibilité qu’un autre nid de poule, sur des terrains situés à proximité, puisse être la cause de l’incident subi par le demandeur. Cependant, M. Arial concède qu’il n’a pas en mains de photographies pouvant étayer cette hypothèse.
D’ailleurs, la photo produite par Résolu elle-même [11] démontre, au contraire, qu’il n’y a aucun signe démontrant la présence de nid-de- poule ou de signes démontrant la réparation de ceux-ci, dans les environs de l’endroit où l’incident serait survenu. [ 31 ] En résumé, M. Arial indique que le système d’inspection annuelle est bonifié par un système de plaintes. Bref, lorsque quelqu’un se plaint, Résolu réagit. [ 32 ] M. Arial concède que le boulevard Maloney est une artère très achalandée – il s’agit en effet d’une voie majeure et principale située sur le territoire de la Ville de Gatineau.
Il y passe, tel que mentionné par M. Arial, des dizaines de milliers d’automobilistes à chaque mois. Les camions lourds y circulent allègrement, en plus, cela va de soi, des wagons circulant sur la voie ferrée. [ 33 ] M. Arial mentionne également que plusieurs des employés de Résolu empruntent ce chemin quotidiennement.
[ 34 ] M. Arial mentionne qu’il considère que le « temps de réaction » de Résolu a été, en l’espèce, rapide. En effet, Résolu reçoit la mise en demeure du demandeur à la mi-juillet et les réparations sont effectuées environ 1 semaine après. [ 35 ] M.
Arial témoigne à l’effet que, « selon lui », le trou en question ne pouvait pas causer le dommage subi par le véhicule du demandeur, soulevant ainsi des doutes quant au lien de cause à effet entre le trou et les dommages subis. [ 36 ] Il concèdera, cependant, que le nid-de-poule était, tout de même considérable, et ce, en usant des termes suivants, qui apparaissent révélateurs : « Normalement, on répare pour beaucoup moindre que ça. » DÉCISION [ 37 ] La réclamation du demandeur en est une en matière de responsabilité civile extracontractuelle, en ce qu’aucun contrat n’est intervenu entre les parties. L’
article 1457 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 38 ] Par ailleurs, l’
article 1467 du Code civil du Québec mentionne : 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. [ 39 ] En premier lieu, le Tribunal rejette la réclamation à l’encontre de la défenderesse Croissance Résolu Canada inc. En effet, aucun lien de droit n’existe entre le demandeur et celle-ci. Cette entité corporative n’est pas, par ailleurs, propriétaire de la parcelle de terrain concernée par la Demande.
Ainsi, le recours contre Croissance Résolu sera rejeté, sans frais. [ 40 ] Qu’en est-il de la réclamation contre Résolu? [ 41 ] Il revient aux parties d’établir les éléments associés à leur Demande, ou à leur Contestation, et ce, par prépondérance de preuve. Les articles 2803 à 2805 du Code civil du Québec énoncent d’ailleurs à cet égard ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 42 ] En l’espèce, le demandeur témoigne de manière claire, concise et crédible. Il mentionne qu’il est certain à 100% de l’endroit où l’incident survient. Il prend en photos le nid-de-poule – qui est assez considérable – ainsi que la roue et le pneu de son véhicule. Il mentionne que la chaussée, à cet endroit précis, était dans cet état depuis une bonne période de temps.
Le montant des réparations requises est démontré, preuve documentaire à l’appui. Quant aux dommages additionnels, pour troubles et inconvénients, la preuve est très succincte et parcellaire. [ 43 ] Ainsi, le demandeur démontre, clairement, par prépondérance de preuve, les éléments requis pour que le Tribunal fasse droit à sa réclamation quant aux réparations effectuées. [ 44 ] Par voie de conséquence, il revient, par la suite, à Résolu, de satisfaire à son propre fardeau de preuve, afin de faire rejeter la réclamation à son encontre. Pour ce faire, Résolu soulève divers éléments :
i) Elle a été diligente dans l’entretien des lieux – elle n’a commise aucune faute; ii) Le style de conduite du demandeur ainsi que le choix de pneus peuvent avoir un lien de causalité sur la « survenance de ce genre de dommages [12] »; iii) Un autre nid-de-poule pourrait être la cause des dommages; iv) Le coût des réparations est très élevé. [ 45 ] D’emblée, le Tribunal mentionne que Résolu ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer que le demandeur est l’artisan de son propre malheur, notamment par son style de conduite ou en raison du type de véhicule qu’il conduit ou du type de pneus installés sur son véhicule.
Ces éléments sont soulevés, par Résolu, comme étant des hypothèses expliquant la situation mais, justement, ces éléments sont demeurés à l’état d’hypothèse. Ces éléments ne constituent assurément pas, en l’espèce, des présomptions précises, graves et concordantes au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 46 ] Rien dans la preuve ne démontre que le demandeur a lui-même commis une faute contributive. Certes, il connaissait l’état des lieux, de son propre aveu. Par contre, il témoigne clairement à l’effet qu’il roule à une vitesse très normale pour l’endroit, soit 40-50
kilomètres à l’heure, qu’il « suit la circulation », qui elle-même, est encore, à cette heure, passablement lourde.
Rien dans la preuve soumise ne permet au Tribunal de douter du témoignage crédible du demandeur. [ 47 ] Quant à l’existence d’un autre nid-de-poule, la preuve prépondérante démontre le contraire. [13] La photo produite par Résolu, pièce D-3, est d’ailleurs éloquente à cet égard. [ 48 ] Quant à l’entretien des lieux, le Tribunal rappelle que Résolu n’est pas soumis à un standard de perfection. [14] Résolu n’est pas, non plus, l’assureur des automobilistes circulant sur ses propriétés. [ 49 ] Certes, Résolu a investi des sommes sur l’ensemble de son réseau, tel que relaté précédemment.
L’on remarque, ceci dit, à la révision de la pièce D-2, qu’aucune dépense particulière ne fut engagée en 2015 (soit l’année précédant l’incident) et qu’une somme, assez maigre, de 2900$ fut engagée en 2016. [15] [ 50 ] La preuve démontre que la chaussée de ce passage à niveau reçoit la visite, quotidiennement, d’un nombre extrêmement important de véhicules, dont plusieurs véhicules lourds – le boulevard Maloney étant une artère principale de la Ville de Gatineau. [ 51 ] Résolu procède par voie d’inspection annuelle.
Si rien n’est détecté à ce moment (à l’automne 2015 donc), les réparations subséquentes ne surviennent que suite à la réception de plaintes. Suivant la logique de Résolu, si aucune plainte n’est reçue, il n’y aura pas habituellement de travaux de réfection. [ 52 ] En d’autres termes, la réfection de la chaussée ne surviendra que suite à la plainte d’un citoyen qui, manifestement, aura probablement subi un préjudice à ce moment. [ 53 ] Ainsi, Résolu est en mode essentiellement réactif. Elle réagit aux plaintes une fois que l’inspection annuelle est complétée.
Le Tribunal, avec égards, ne considère pas que cette façon de procéder rencontre le test de la conduite prudente et diligente prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec . Cela est d’autant plus vrai lorsque la chaussée en question se retrouve sur une voie aussi lourdement fréquentée que celle nous concernant en l’espèce. [ 54 ] Mais il y a plus. [ 55 ] Le Tribunal retient du témoignage franc et candide de M. Arial une mention importante qu’il a formulé : « Normalement, on répare pour beaucoup moindre que ça . » [ 56 ] Le Tribunal est en accord avec cette affirmation.
La chaussée, telle qu’elle existait le 17 juin 2016, à la hauteur du passage à niveau nous concernant, aurait dû être réparée par Résolu avant que l’incident relaté par le demandeur ne survienne. [ 57 ] Rien n’empêchait Résolu de prendre connaissance de l’état de cette chaussée, et ce, afin de corriger la situation en temps opportun. [ 58 ] Comme le mentionnait l’Honorable Juge Alain Trudel, J.C.Q., dans l’affaire Houle c.
Smart Center et autre [16] : 18] Vu l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que la présence d'une telle cavité sur la chaussée d'un chemin d'accès d'un magasin à grande surface, où est invitée chaque jour une nombreuse clientèle, démontre que la défenderesse n'a pas agi de façon diligente dans l'entretien et la signalisation de ses voies d'accès. [19] De l'avis du Tribunal, la présence de cette cavité dans la chaussée constitue un piège dont la défenderesse Calloway est responsable. [20] Ainsi, le recours du demandeur doit être accueilli. [ 59 ] Quant au coût des réparations, aucune preuve à l’effet contraire n’est présentée afin de démontrer que le coût est exorbitant, déraisonnable ou mal fondé.
Une simple affirmation en ce sens ne constitue pas une preuve – et encore moins une preuve prépondérante. [ 60 ] Ceci étant dit, il est apparu du témoignage du demandeur que ses pneus étaient, au moment de l’incident, « à moitié usé. »
En effet, ceux-ci avaient déjà circulé environ 3000 kilomètres selon les dires du demandeur, alors que leur durée de vie, toujours selon le demandeur, serait d’environ 6000 kilomètres. [ 61 ] Comme le mentionne, à ce sujet, le Juge Michel Boudreault dans l’affaire Arseneault [17] , précitée : [48] Cela dit, le Tribunal rappelle que lorsque l’objet, en l’espèce les pneus et jantes endommagés, a déjà subi les assauts du temps et n’était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué. [49] C’est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. [50] Dans ce contexte, le Tribunal fera droit à la réclamation du demandeur, mais en partie. [ 62 ] En conséquence, le Tribunal considère approprié d’appliquer une dépréciation, de l’ordre de 50% à la somme réclamée spécifiquement pour les deux nouveaux pneus.
La réclamation quant à ces deux pneus totalisant la somme de 963,60$, la somme accordée, pour cette portion, se chiffrera donc à la somme de 481,80$. [ 63 ] Ainsi, le Tribunal accueille, en partie, la réclamation du demandeur quant au coût des réparations, soit pour la somme de 1 275,82$.
[ 64 ] Par ailleurs, la preuve produite par le demandeur quant aux troubles et inconvénients subis est trop succincte, imprécise et parcellaire pour que le Tribunal y fasse droit. Ainsi, cette réclamation, pour la somme de 500$, ne sera pas accordée. [ 65 ] Le Tribunal considère que la somme de 1 275,82$ est suffisante et appropriée, en l’espèce, afin d’indemniser le demandeur des dommages subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse PF Résolu Canada inc. à payer au demandeur la somme de 1 275,82$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 17 juillet 2016, soit la date de la mise en demeure; REJETTE la demande du demandeur à l’encontre de Croissance Résolu Canada inc, sans frais; LE TOUT, quant à la condamnation à l’encontre de PF Résolu Canada inc., avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017
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