2019 QCCA 1931, 2019 QCCA 1931
Opinion
Villeneuve c. R. 2019 QCCA 1931 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003483-182 & 200-10-003484-180 (400-01-071315-139) (400-01-071316-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N o : 200-10-003483-182
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-JOSÉE VILLENEUVE M e ALEXANDRE BIRON (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e LOUIS-CHARLES BAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2018 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Vol (Culpabilité)
N o : 200-10-003484-180
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-JOSÉE VILLENEUVE M e ALEXANDRE BIRON (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e LOUIS-CHARLES BAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2018 par l'honorable Micheline Paradis de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Possession de substances (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Biron; 9 h 42 Observations de M e Bal; Échanges entre la Cour et M e Bal; M e Bal poursuit; 10 h 01 Suspension; 10 h 06 Reprise; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement qui l’a déclarée coupable de vol d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ ( art. 334b)
i) C.cr . ) et de possession de cocaïne (art. 4(1)(3)
b) Loi règlementant certaines drogues et autres substances ). [ 2 ] Le moyen quant à la suffisance des motifs du jugement permet de décider de l’appel. [ 3 ] Sur le chef de possession de cocaïne, la Cour est d’avis que les motifs sont suffisants, quoique très succincts : Par contre, je vous déclare coupable sur le quatrième chef d’accusation qui est la possession de cocaïne que vous aviez dans votre véhicule.
Vous donnez une explication que le tribunal ne peut juger crédible sur le fait qu’il y ait eu de la cocaïne dans votre véhicule, et je vous déclare coupable sur le quatrième chef. [ 4 ] Examinés comme il se doit dans le contexte global du dossier, les motifs font ressortir le fondement du verdict : la juge n’a pas cru l’explication de l’appelante sur la présence de cocaïne dans son véhicule. En ce cas, il est possible d’inférer que la preuve offerte n’a soulevé aucun doute raisonnable [1] . [ 5 ] Il en va différemment des motifs du jugement sur le chef d’accusation de vol.
L’appelante a témoigné ne pas avoir eu l’intention de voler le produit : « [p]uis je prends le produit, c’est une habitude que j’ai, puis je m’en prends puis j’en mets tout de suite dans mes cheveux, sachant très bien que je vais le payer ». [ 6 ] Or, la juge a retenu que l’appelante avait utilisé le produit, mais n’a pas conclu sur son intention de le payer, portant plutôt son attention sur le moment où le vol est devenu effectif : L'article 322(2) nous parle du moment où le vol devient effectif, le moment où le vol est consommé : « Un individu commet un vol quand, avec l'intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu'elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible ».
Alors dans les circonstances qu'on nous a rapportées, il n'y avait pas besoin que vous passiez ou non à la caisse. Le fait que vous ayez pris le produit, que vous vous soyez départie de la boîte du produit, le vol à ce moment-là était devenu effectif et je vous déclare coupable sur le chef d’accusation dans le dossier 071315. [Caractères gras ajoutés] [ 7 ] Contrairement à ce que plaide l’intimée, la déclaration de culpabilité ne permet pas en soi d’inférer que la juge a conclu à l’absence de crédibilité de l’appelante. Il eut fallu tout au moins qu’elle le mentionne.
Il ne s’agit pas d’un cas où le juge du procès a seulement omis d’énumérer les éléments pertinents à l’analyse de la crédibilité. La juge ici ne s’est pas prononcée sur la crédibilité du témoignage de l’appelante. Elle ne l’a pas non plus écarté. [ 8 ] Cette lacune fait obstacle à un véritable examen en appel.
En définitive, on ne sait pas si la juge a conclu que le vol était devenu « effectif » au moment où l’appelante a pris le produit, et ce, qu’importe son intention de passer ou non à la caisse – auquel cas elle a commis une erreur de droit – ou parce qu’elle n’a pas cru l’appelante sur son intention de passer à la caisse. Cette dernière conclusion sur la crédibilité était essentielle et l’omission de la juge de la tirer constitue une erreur de droit [2] . [ 9 ] Il y a donc lieu d’ordonner un nouveau procès sur le chef d’accusation de vol.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel dans le dossier 200-10-003483-182, quant au chef d’accusation de vol ne dépassant pas 5 000 $; [ 11 ] ANNULE le verdict de culpabilité sur le chef d’accusation de vol ne dépassant pas 5 000 $ et ORDONNE un nouveau procès sur ce chef; [ 12 ] REJETTE l’appel dans le dossier 200-10-003484-180, quant aux chefs d’accusation de possession de cocaïne. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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