2016 QCCQ 6555, 2016 QCCQ 6555
Opinion
Gionet c. Canadian Soccer Association 2016 QCCQ 6555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148572-151 DATE : 6 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC GIONET
Partie demanderesse c. THE CANADIAN SOCCER ASSOCIATION et FRANCIS MILLIEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Luc Gionet, réclame de la
partie défenderesse, The Canadian Soccer Association et Francis Millien, 11 980,57 $ en salaire impayé. [ 2 ] Un contrat d’emploi est intervenu entre le demandeur, M. Gionet, de même que The Canadian Soccer Association (CSA), le 1er mars 2014, en vertu duquel M. Gionet fut engagé en tant que gérant des opérations stade à un salaire annuel de 50 000 $, le terme débutant le 1er mars 2014 pour se terminer le 31 août 2015 (pièces P-2 et D-10). [ 3 ] M.
Gionet soutient qu’il ne fut pas payé le temps compensé, soit temps additionnel, ses congés fériés, vacances et salaire, totalisant 11 980,57 $, nonobstant maintes requêtes à cet effet. [ 4 ] Préalablement, une plainte fut adressée au ministère du Travail, Centre provincial de réception des réclamations par M. Gionet (plainte no 70148120-6). M. Gérald Boire, officier no 699, après enquête eu égard à la loi en vigueur en Ontario, arriva à la conclusion qu’il n’y eut aucune contravention de la part de la CSA (pièce D-1). [ 5 ] Une deuxième plainte fut adressée à la Commission des normes du travail du Québec.
Après enquête, une demande de paiement d’une somme de 1 000 $ représentant un préavis de deux semaines fut adressée à la CSA. Paiement fut donc remis par icelle en avril 2015 (pièce D-4, en liasse). [ 6 ] Il s’est avéré que M. Gionet a quitté les lieux sans donner signe de vie le 28 août 2014. CSA a tenté à plusieurs reprises de le rejoindre pour qu’il revienne au travail ou faire connaître ses intentions et ses motifs de son départ. Toutes ces tentatives sont demeurées sans succès. Conséquemment, CSA a interprété son absence comme une démission effective le 28 août 2014. [ 7 ] Selon les représentations de M.
Sean Heffernan, CFO de la CSA, celui-ci est d’opinion que toutes les sommes furent effectivement payées à M. Gionet jusqu’à la date de son départ, soit le 28 août 2014 et de surcroît, celui-ci aurait reçu un paiement supplémentaire de 3 076,92 $, plus les 1 000 $ réclamés par la Commission des normes du travail, ce qui ferait un gain pour lesquels celui-ci n’aurait pas travaillé, pour un total de 4 076,92 $. [ 8 ] De plus, celui-ci souligne que M.
Gionet est toujours en possession du cellulaire et de l’ordinateur portable, propriétés de CSA, ayant refusé de remettre ces biens. [ 9 ] Une réclamation avait été adressée par Jean Bernier, analyste financier de la CSA, le 9 octobre 2014, réclamant les effets, propriété de la CSA, qui demeura sans réponse. [ 10 ] Une missive fut adressée par la Commission des normes du travail le 26 mai 2015 après enquête qui, nonobstant la réclamation de 1 000 $ pour préavis qui fut effectivement payé, est d’opinion que son intervention ne pouvait pas être poursuivie à moins de faits nouveaux (pièce P-3, en liasse).
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais étant donné les circonstances particulières du dossier. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
Loading document…