2013 QCCQ 8783, 2013 QCCQ 8783
Opinion
Alimplus inc. c. Milliner créativité gourmande inc. 2013 QCCQ 8783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-003290-137 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. MILLINER CRÉATIVITÉ GOURMANDE INC ET BERTRAND MILLINER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 2980.78 $ à l'occasion d'une action sur compte; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] VU que la défenderesse Milliner créativité gourmande inc a fait cession de ses biens le 25 juillet 2013; [ 5 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 6 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an; [ 7 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter en plus des intérêts et frais judiciaire, «un montant équivalent à vingt cinq pour-cent (25%) sur tout compte en souffrance qui doit être remis pour perception à une agence de recouvrement et/ou une firme d'avocat», ce qui représente la somme de 596.16$. [ 8 ] VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [3] ;
[ 9 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [4] ; [ 10 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [5] ; [ 11 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 2 980.78 $; [ 12 ] PAR CES MOTIFS: [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Bertrand Milliner, à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 384.62 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 11 juillet 2013 ; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Bertrand Milliner, à payer à la
partie demanderesse la somme de 596.16 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation soit le 17 juillet 2013 ; [ 15 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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