2016 QCCA 1766, 2016 QCCA 1766
Opinion
3374840 Canada inc. c. Lambda General Contractors Inc. 2016 QCCA 1766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026237-164 (500-17-082370-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE 3374840 CANADA INC. Me SARA KORHANI (De Louya Markakis) INTIMÉE AVOCAT LAMBDA GENERAL CONTRACTORS INC. Me HERBERT MADAR (Herbert Madar avocat) En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2016 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et, subsidiairement, pour cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.
c) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 50 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 50 Argumentation de Me Madar. 9 h 51 Argumentation de Me Korhani 10 h 01 Suspension. 10 h 06 Reprise. 10 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis que le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens de l’article 365 C.p.c . [ 2 ] Il s’agit d’une action sur compte. Le juge de première instance accueille l’action et accorde des intérêts de 21 % sur la
partie de la condamnation qui vise les services rendus et les extras. [ 3 ] Le pourvoi soulève deux moyens : 1) Les sommes étaient dues au sous-traitant qui a rendu les services et non à l’intimée; 2) La mention du taux d’intérêt sur les factures n’autorisait pas le juge à l’octroyer en l’absence d’une preuve d’entente entre les parties à ce sujet. [ 4 ] Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit dans l’analyse de ces deux questions et son appréciation de la preuve relative à ces questions ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour.
De plus, l’appelante, qui était défenderesse en première instance, reconnaît que le taux d’intérêt réclamé pour les services rendus et extras fournis n’a pas été formellement contesté dans les procédures et au procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 6 ] REJETTE l’appel;
[ 7 ] Avec les frais de justice contre l’appelante. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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