2019 QCCQ 8884, 2019 QCCQ 8884
Opinion
Protection de la jeunesse — 19131 2019 QCCQ 8884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003261-185 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 2 ans et est sous la garde exclusive de sa mère. [ 2 ] La mère était présente avant le début de l’audition, mais a dû quitter pour prendre soin de son plus jeune enfant et a mandaté sa procureure pour consentir au contenu du rapport et aux mesures proposées par la Directrice. Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif que l’enfant encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 4 ] Ainsi, le signalement, daté du 15 décembre 2017, concerne une situation de négligence des soins que la mère apporte à ses enfants en matière médicale pour le frère cadet de l’enfant X, de même qu’elle fait garder les enfants par son père qui a des problèmes de consommation de méthamphétamines et de cannabis. [ 5 ] Or, l’enquête de la Directrice montre que le benjamin souffre d’eczéma sévère et que la mère a pris du temps pour consulter et pour s’astreindre à suivre la posologie des crèmes prescrites par le professionnel de la santé. [ 6 ] Cependant, bien que cette situation ait fini par se régler, la mère ayant réussi avec l’aide de son entourage et les rencontres avec les professionnels à être assidue dans l’application de la médication, il n’en demeure pas moins que les craintes face à ses difficultés à réagir promptement demeurent dans l’opinion des professionnels et de son réseau social. [ 7 ] Par ailleurs, après avoir nié la consommation de son père la mère a fini par admettre qu’elle existait bel et bien et réalisé qu’il n’était pas dans le meilleur intérêt de ses enfants que son père en ait la charge alors qu’elle n’est pas présente ce qui est survenu à plusieurs reprises alors que la mère habite avec son père. [ 8 ] Cependant, la mère a emménagé dans un nouvel appartement avec son nouveau conjoint et leurs enfants respectifs sans le grand- père maternel. [ 9 ] Le Tribunal constate que le signalement initial date du 15 décembre 2017 et que l’intervenante dirigeait ce dossier vers la signature de mesures volontaires, mais à la suite de plusieurs efforts où elle a réussi à communiquer avec le père de X. ce dernier s’est engagé à signer les mesures volontaires, pour par la suite changé d’avis et refusé de signer lesdites mesures.
[ 10 ] Or, depuis cette volte-face, le père n’offre plus aucune collaboration si tant est que de répondre à un appel téléphonique puisse être considéré comme une collaboration. [ 11 ] Le Tribunal entrevoit ici le risque de négligence qu’encourt l’enfant dans le milieu de sa mère alors que le père n’est pas impliqué auprès de ce dernier et que le grand-père maternel demeure tout de même présent dans la vie de l’enfant. [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif que l’enfant encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et que son père n’est pas impliqué dans l’application des soins dont il a besoin et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état, notamment psychoéducatrice et médical ;
d) Que parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment en ce qui a trait à leurs habiletés parentales ;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés, tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal ;
f) INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 18 ] CONFIE la situation de l ’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 29 janvier 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Sara De Castro pour Me Amélie Samson Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 18 janvier 2019
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