2023 QCCA 828, 2023 QCCA 828
Opinion
St-Onge c. Complexe funéraire Haut-Richelieu inc. 2023 QCCA 828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030589-238 ( 460-17-002872-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Hugo St-Onge Me ALEXANDRE GRANDMONT ( Normandin Gravel, Rhéaume avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Complexe Funéraire Haut-Richelieu inc. Mathieu Baker Me DOMINIQUE LAVIN ( Yulex, Avocats et Stratèges ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT 9344-2614 Québec inc. Me DOMINIQUE LAVIN ( Yulex, Avocats et Stratèges ) Absent Banque de Montréal ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 mai 2023 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Bedford (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 20 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Hugo St-Onge, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Gaétan Dumas) du 24 mai 2023, rejetant la demande d’ordonnance de sauvegarde qu’il a présentée dans le cadre du recours pour abus qu’il a introduit contre les intimés en août 2020. [ 2 ] Il soutient que les intimés ont posé des gestes d’oppression dans le but de l’évincer de la société Complexe Funéraire Haut- Richelieu inc. (CFHR) et, en conséquence de ceux-ci, demande qu’ils soient condamnés à racheter les actions qu’il détient dans le capital-actions de CFHR au prix qu’il les a payées. [ 3 ] Dans le cadre de ces procédures, il apprend que l’intimé Mathieu Baker, à
titre de seul administrateur, a adopté une résolution ayant pour effet de lui transférer, sans contrepartie, les actions qu’il détenait. Celui-ci, de plus, a effectué les inscriptions usuelles aux différents registres de la société, annulé les certificats d’actions qui étaient à son nom et en a émis de nouveaux à son propre nom. En conséquence, le requérant dépose et présente une demande d’ordonnance de sauvegarde afin qu’il soit constaté qu’il est toujours actionnaire de CFHR, qu’il soit ordonné aux intimés de procéder à toutes les corrections nécessaires aux livres et registres de la société et auprès du Registraire des entreprises du Québec afin que son nom apparaisse à
titre d’actionnaire et de respecter ses droits d’actionnaire minoritaire. [ 4 ] Le juge rejette sa demande essentiellement au motif que les conclusions qu’elle comporte vont au-delà de ce qu’il recherche par sa demande principale, c’est-à-dire, je le rappelle, le rachat de ses actions au prix payé, et qu’ainsi elles ne seront d’aucune utilité. De toute façon, ajoute-t-il, le juge qui sera saisi du fond du litige pourra rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. *** [ 5 ] Le jugement ayant été rendu en cours d’instance, la demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . Ainsi, la permission sera accordée si le jugement décide en
partie du litige ou cause au requérant un préjudice irréparable, s’il est dans l’intérêt de la justice de l’accorder et si le faire respecte le principe de proportionnalité. *** [ 6 ] S’agissant d’un jugement rejetant une demande d’ordonnance de sauvegarde, dans une matière où le juge bénéficie d’une grande discrétion, j’estime qu’il n’y pas lieu, en l’espèce, d’accorder la permission demandée. Je m’explique. [ 7 ] Le jugement rendu par la Cour supérieure, à mon avis, ne décide pas en
partie du litige et n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant. [ 8 ] Celui-ci a introduit un recours pour abus fondée sur la
Loi sur les sociétés par actions aux termes duquel il demande le rachat de ses actions, des dommages-intérêts ainsi que du salaire impayé. Comme cela est coutume, il demande aussi que le juge rende toute autre ordonnance appropriée dans les circonstances. [ 9 ] Le fait que les intimés soutiennent qu’il n’est plus actionnaire, et que les livres et registres aient été modifiés en ce sens, ne le prive pas de l’intérêt requis pour présenter cette demande [1] .
Or, au terme de celle-ci le juge évaluera les gestes posés, tranchera l’ensemble des questions et, s’il l’estime justifié, prononcera les ordonnances appropriées. Son pouvoir à cet égard est très large et il pourra ainsi remédier à toute injustice qu’il pourra identifier.
[ 10 ] Il est vrai que le requérant, d’ici là, sera possiblement privé des quelques droits dont bénéficie un actionnaire, mais cela ne constitue pas un préjudice irréparable, ni un préjudice suffisamment important, pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler, d’autant plus que le tribunal pourra, au besoin, rendre les ordonnances intérimaires pouvant s’avérer nécessaires. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 12 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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