2013 QCCQ 7247, 2013 QCCQ 7247
Opinion
Langlais c. Larrivée 2013 QCCQ 7247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » « Division des petites créances » Nº : 130-32-001052-123 DATE : 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANKLIN LANGLAIS , demandeur, c.
MICHAËL LARRIVÉE , défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur achète une voiture de Michaël Larrivée le 20 mai 2011. Il réclame 2107.61 $ du défendeur, ce qui équivaut au coût pour repeindre la voiture complètement. Il reproche au défendeur de lui avoir dit que « des plaques » sur la voiture pouvaient être effacées avec du « compound », ce qui n'est pas le cas. LES FAITS [ 2 ] Le 20 mai 2011, Monsieur Langlais achète de Monsieur Larrivée une voiture au coût de 5000.00 $.
Les parties signent un contrat dans lequel le demandeur reconnaît qu'il n'y a plus de garantie sur le véhicule (pièce D-1). Le même contrat précise que : « L'acheteur dégage le vendeur de toutes responsabilités qui pourraient survenir après la vente de ce véhicule. » [ 3 ] Monsieur Langlais essaie la voiture en compagnie du père du défendeur et il ne remarque rien de particulier sauf en ce qui a trait à une plaque sur le coffre arrière. Il témoigne que Monsieur Larrivée lui dit que cette plaque part avec du « compound », ce que nie ce dernier.
Il est plutôt d'avis avoir précisé au demandeur que « peut-être ça partirait », mais qu'il n'est pas un expert. [ 4 ] Le demandeur dépose une estimation pour repeindre entièrement la voiture. Il consent en cours d'audience à réduire sa réclamation à 1757.00 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 6 ] Dans le cas à l'étude, le contrat signé par les parties est clair que non seulement il n'y a pas de garantie, mais que l'acheteur dégage le vendeur de toutes responsabilités. D'autre part, la preuve n'est pas prépondérante que Monsieur Larrivée a tenté de cacher, de tromper ou de dissimuler quoi que ce soit. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la requête avec dépens. ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 29 avril 2013
Loading document…