2016 QCCQ 6283, 2016 QCCQ 6283
Opinion
Protection de la jeunesse — 161095 2016 QCCQ 6283 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-010656-114 DATE : 1 er mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 avril 2015, le Tribunal, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le confiait à la garde de sa mère considérant l’évolution de sa situation et considérant surtout que les comportements de l’adolescent s’étaient améliorés à la résidence de sa mère depuis qu’il lui avait été confié sur une base provisoire.
[ 3 ] La preuve révèle que, depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l’adolescent s’est détériorée. En milieu scolaire, l’adolescent ne s’est pas mobilisé, il arrivait en retard et il a refusé de faire les examens de fin d’année. [ 4 ] À la résidence familiale, X présente des comportements qui sont source de conflits avec sa mère. De plus, la relation de l’adolescent avec son frère Y est parfois conflictuelle. En bref, la situation à la résidence familiale maternelle se détériore lentement et, en janvier 2016, une altercation physique a eu lieu entre la mère et le fils. Relativement à ces événements, l’adolescent fait l’objet d’accusations de voies de fait dans le cadre de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
De plus, l’adolescent a plaidé coupable à des accusations de vol de voiture, menaces de mort ainsi que de menaces de brûler la maison de son père, infractions pour lesquelles il s’est vu imposer cent quarante (140) heures de travaux bénévoles. [ 5 ] Relativement aux infractions commises dans un véhicule automobile, à des menaces de mort envers un autre jeune et à l’égard des voies de fait envers sa mère, X participe présentement au programme non-résidentiel pour quelques semaines. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois mais l’adolescent, dans le but de favoriser son intégration en milieu scolaire en septembre 2016, demande une période d’hébergement plus courte, soit de huit (8) mois. [ 7 ] Il est vrai que X et sa famille bénéficient des services de la protection de la jeunesse depuis 2011 et que les interventions sociales n’ont pas eu les effets escomptés.
L’adolescent en est à son quatrième placement et, nous sommes toujours en présence des mêmes troubles de comportement. Cependant, il y a lieu de faire droit à la demande de l’adolescent de sorte qu’il puisse intégrer un milieu scolaire à la fin de la période d’hébergement si ses comportements le permettent. Effectivement, la réintégration progressive prévue dans la Loi de la protection de la jeunesse n’est pas obligatoire et ne sera effective que si la situation de l’adolescent s’améliore.
En cas contraire, non seulement l’adolescent ne bénéficiera pas de la réintégration progressive mais il s’expose à voir son hébergement en centre de réadaptation prolongé pour plusieurs mois. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-03-01 /hp
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