2016 QCCQ 7213, 2016 QCCQ 7213
Opinion
Malouin c. Girard 2016 QCCQ 7213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033745-150 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE MALOUIN et ISABELLE DARSIGNY
Partie demanderesse c. STEVE GIRARD et CAROLINE LEGAULT
Partie défenderesse et MARCO BOUSQUET
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une poursuite pour vices cachés affectant une propriété achetée par les demandeurs en juin 2011 et concernant une infiltration d’eau au niveau du toit au dessus de la porte du garage. [ 2 ] La réclamation ne peut être accordée parce que les vices allégués doivent être considérés comme apparents compte tenu des observations de l’inspecteur Michel Pouliot dans son rapport d’inspection préachat daté du 18 février 2011. [ 3 ] En effet, à la page 3 de son rapport l’inspecteur mentionne ce qui suit : «Avons noté des indices de drainage entre la pierre et la corniche au dessus de la porte du garage en façade.
Nous n’avons pu en déterminer avec exactitude la cause mais nous soupçonnons que cette anomalie découle de l’allège de la fenêtre de la lucarne située juste au dessus. En effet, les joints de mortier, à la jonction des deux pierres, sont fissurés et pourraient permettre le passage de l’eau derrière le solin. Nous avons également noté que les joints de mortiers sont fissurés en plusieurs endroits au niveau des allèges.» [ 4 ] L’inspecteur a donc observé la présence d’indices des vices cachés avant la vente et en a informé les demandeurs par la remise de son rapport.
Or, la présence d’indices est déterminante en l’instance, tel que démontre la jurisprudence en la matière, et en particulier le jugement rendu par la juge Marie-France Courville dans la cause de Brisebois c. Ouimet, Montréal, 500-05-053279-996 dans les termes suivants : «L'acheteur doit procéder à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché.
La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi.» [ 5 ] Nous sommes donc en présence de vices apparents et la réclamation doit en conséquence être rejetée de même que l’appel en garantie qui devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la réclamation avec frais;
[ 7 ] REJETTE l’appel en garantie sans frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
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