2014 QCCA 2087, 2014 QCCA 2087
Opinion
Hervieux Riverin c. R. 2014 QCCA 2087 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003031-148 (655-01-006350-119, 655-01-006351-117, 655-01-006356-116, 655-01-006357-114, 655- 01-006358-112, 655-01-006379-118, 655-01-008056-136, 655-01-008080-136, 655-01- 008081-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES Yves-marie morissette , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. manon savard , J.C.A.
APPELANT AVOCAT YANNICK HERVIEUX RIVERIN M e jean-claude dufour ( Jean-Claude Dufour Avocat inc. ) (présent par visioconférence) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e annick boivin ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (présente par visioconférence)
En appel des sentences prononcées le 27 février 2014 par l'honorable François Boisjoli de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau NATURE DE L'APPEL : Peine – délinquant à contrôler – contacts sexuels – incitation à des contacts sexuels – agression sexuelle – omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement – défaut de se conformer à une ordonnance Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l’audience par visioconférence avec Baie-Comeau. 15h03 La Cour s'adresse à Me Jean-Claude Dufour. 15h04 Plaidoirie de Me Dufour. 15h13 Plaidoirie de Me Annick Boivin. 15h32 Réplique de Me Dufour. 15h41 Suspension de l'audience. 15h50 Reprise de l'audience.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette – voir page suivante. 15h53 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’un juge de la Cour, l’appelant s’est pourvu contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, District de Baie-Comeau (l’honorable François Boisjoli) qui, le 27 février 2014, lui a imposé deux peines d’emprisonnement consécutives de 15 et 12 mois dans neuf dossiers relatifs à des infractions de nature sexuelle et à des accusation de bris de probation et de conditions de remise en liberté.
Ce jugement a également déclaré l’appelant délinquant à contrôler conformément à l’
article 753.1 du Code criminel , et ce pour six ans. * * * * * [ 2 ] L’appelant, qui est âgé de 22 ans, est un Innu qui réside à Pessamit. L’audition de son pourvoi avait été fixée à l’origine pour une audience du 12 septembre 2014 qui devait se tenir à Québec. En cours de préparation, les membres de la formation saisie du pourvoi ont constaté que le dossier était incomplet en ce qu’il ne contenait pas le rapport prescrit par l’arrêt R. c. Gladue [1] (le « rapport
Gladue ») pour le prononcé d’une peine contre un délinquant autochtone. Exceptionnellement, vu la situation particulière de l’appelant, des démarches ont donc été amorcées par la Cour pour la confection d’un tel rapport, ce qui fut fait en vue d’une audition fixée pour le 12 novembre 2014. [ 3 ] Aujourd’hui 12 novembre 2014, moment de l’audition, l’appelant a purgé sa peine de détention depuis le 14 octobre dernier et il réside actuellement en maison de transition.
À ce stade, le point central de l’appel concerne la déclaration de délinquant à contrôler. [ 4 ] Il est possible, comme le plaide l’appelant dans son mémoire, qu’une erreur technique et mineure se soit glissée dans le calcul de la durée effective de détention aux termes de l’
article 719 du Code criminel , mais cela est dénué de pertinence pour les fins d’application de l’article 753.1(3) du même code : en effet, la peine globale infligée ici à l’appelant est supérieure à deux années d’incarcération et si l’on admet, sans en décider, que le calcul en question est entaché d’une erreur, la peine globale demeure supérieure à deux années d’incarcération.
L’impact minime que cette erreur technique aurait pu avoir dans les faits n’aurait modifié que la date possible de remise en liberté de l’appelant alors qu’il purgeait sa peine, question qui, à ce stade, est devenue sans objet. [ 5 ] Par ailleurs, compte tenu à la fois de la gravité objective et de la gravité subjective des infractions auxquelles l’appelant a plaidé coupable, et compte tenu aussi de son comportement récurrent attribuable à une problématique de nature sexuelle, une peine de 27 mois d’emprisonnement se situait sans doute possible dans la fourchette des peines indiquées en l’espèce.
Elle respecte notamment le principe énoncé à l’article 718.2 e ), tel que l’illustrent les arrêts Gladue , supra , et R. c.
Ipeelee [2] . [ 6 ] Quant aux critères établis par l’article 753.1 (2) b ), l’application qu’en a faite le juge de première instance, même réexaminée à la lumière du rapport Gladue maintenant versé au dossier, demeure inattaquable car elle ne recèle aucune erreur de principe ni aucune autre erreur susceptible d’être réformée en appel. [ 7 ] Le profil personnel de l’appelant, où figurent sa toxicomanie, ses problèmes de santé mentale, son absence complète d’antécédents professionnels et le risque élevé de récidive que tous les intervenants dans le dossier associent à sa personne, le fait que l’appelant n’a jamais bénéficié d’un encadrement familial ou communautaire de nature à contribuer à sa réhabilitation, ainsi que l’absence dans son milieu d’origine de ressources susceptibles de faciliter une réinsertion harmonieuse et sans récidive, sont autant de facteurs lourds qui militent en faveur du jugement prononcé en première instance. [ 8 ] En l’espèce, la déclaration de délinquant à contrôler et les mesures d’encadrement qui l’accompagneront sont de nature à favoriser la réadaptation de l’appelant et sa réinsertion dans sa collectivité d’origine.
Cette composante du jugement de première instance constituait par conséquent une modalité appropriée de la peine qui lui a été infligée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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