2019 QCCQ 8239, 2019 QCCQ 8239
Opinion
Ville de Causapscal c. Lepage 2019 QCCQ 8239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-017031-186 / 120-61-017032-184 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE CAUSAPSCAL Poursuivante c.
LYNDA LEPAGE et MARTIN LARIVÉE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 120-61-017131-186, on reproche aux défendeurs, à
titre de propriétaires, d’avoir laissé, permis ou toléré une construction, agrandissement ou addition de bâtiment sans l’obtention d’un permis de construction. [ 2 ] Dans le dossier 120-61-017132-184, on reproche aux défendeurs, à
titre de propriétaires, d’avoir laissé, permis ou toléré qu’on laisse sur le terrain ou la propriété des rebuts, des déchets ou des détritus.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Dans le dossier 120-61-017131-186, les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 4 ] Dans le dossier 120-61-017132-184, les objets laissés sur la galerie du 2 e étage de l’immeuble des défendeurs sont-ils des rebuts, déchets ou détritus au sens du règlement? [ 5 ] Les défenses d’erreur et d’erreur induite par une personne en autorité présentée par la défense sont-elles suffisantes? [ 6 ] Est-ce que l’existence d’un permis de construction a une incidence sur cette nouvelle construction?
CONTEXTE [ 7 ] Les défendeurs sont copropriétaires de l’immeuble sis au [...] à Causapscal. [ 8 ] Suite à une plainte de voisins en janvier 2017 concernant des détritus laissés sur le terrain et l’agrandissement d’un bâtiment, un inspecteur municipal de la ville de Causapscal tente de se rendre sur les lieux.
Toutefois, comme il a y trop de neige, il remet le projet à l’été. [ 9 ] L’inspecteur en question ayant changé d’emploi par la suite, c’est sa consoeur qui l’a remplacé qui, en juillet 2017, s’est finalement rendue sur les lieux et y a constaté la présence de rebuts et d’un abri pour le bois de chauffage. [ 10 ] En août 2017, une mise en demeure est transmise aux défendeurs concernant la présence de rebuts sur un balcon et sur le terrain, et la construction d’un bâtiment (un abri à bois) sans permis.
Cette mise en demeure intime les défendeurs à retirer les rebuts, pièces de véhicules et véhicules hors d’usage et à démanteler la construction faite sans permis. [ 11 ] Les rebuts sur le balcon sont constitués de bonbonnes de propane, d’une toilette et d’un sac au contenu inconnu. Sur le terrain, les rebuts seraient constitués de pneus, matériaux de construction, seaux, etc. [ 12 ] Cette mise en demeure est reçue par les défendeurs. Le défendeur contacte l’inspectrice municipale afin de s’informer sur ce qui
peut être fait concernant l’abri pour le bois de chauffage. Il est question d’une demande de dérogation mineure à laquelle le défendeur ne donne pas suite estimant que puisqu’il n’a que 22 centimètres d’empiètement sur la marge de recul et que la ville elle-même empiète sur son terrain de façon beaucoup plus importante, cette mesure et son coût sont déraisonnables. [ 13 ] Une mise en demeure est à nouveau transmise aux défendeurs, selon le témoignage de l’inspectrice, en septembre. Toutefois, les défendeurs nient avoir reçu cette seconde mise en demeure.
Ils ajoutent que le nom du signataire apparaissant sur le document de Postes Canada leur est inconnu. Cette deuxième missive n’est d’ailleurs pas déposée en preuve. [ 14 ] Finalement, il est convenu entre les défendeurs et l’inspectrice que les travaux peuvent attendre au printemps. [ 15 ] En mai 2018, de nouvelles discussions pour trouver un terrain d’entente ont lieu. Il est alors expliqué aux défendeurs que pour obtenir une dérogation mineure, la construction ne doit pas être faite. Cependant, l’inspectrice ne peut présumer de la position du conseil municipal.
Finalement, cette demande de dérogation mineure n’est jamais présentée. [ 16 ] Le 3 octobre 2018, l’inspectrice retourne sur les lieux, prend des photos et émet les constats d’infraction le 24 octobre suivant. [ 17 ] Il est admis par l’inspectrice qu’au cours de 2018, sans préciser quand exactement, il n’y a plus de rebuts sur le terrain.
Il ne reste que les objets sur le balcon qui sont problématiques. [ 18 ] Le défendeur témoigne à l’effet que ce que l’inspectrice municipale appelle des rebuts est en fait des matériaux de construction puisqu’il a subi un dégât d’eau dans la salle de bain du 2 e étage et qu’il a dû la démolir. La toilette sur le balcon du 2 e étage est celle qui doit être installée dans la salle de bain rénovée. [ 19 ] Les dommages causés par l’eau ont atteint l’étage inférieur. Il explique que les matériaux apparaissant sur les photographies produites en preuve sont en fait du bois pour les réparations.
Il y a un concasseur à ciment pour pouvoir refaire la dalle de béton du sous- sol. Il y a également des pneus, car lors de la visite de l’inspectrice, son fils vient de changer ses pneus qui, dès le lendemain de la visite, sont entreposés dans le garage. Il y a également des échafaudages appuyés contre la maison, un véhicule tout terrain fonctionnel ainsi qu’un tracteur.
Donc, aucun bien apparaissant sur la photo ne correspond à des rebuts. [ 20 ] Le défendeur explique également qu’il détient un permis pour la rénovation du bâtiment, qu’il a communiqué avec l’inspecteur municipal précédent et que ce dernier ne lui aurait pas mentionné qu’il devait obtenir un permis pour construire un abri pour son bois de chauffage.
Il mentionne également que son abri, bien qu’il soit appuyé contre le garage, n’est pas un agrandissement au garage. [ 21 ] Donc, au total, le défendeur avait un permis de rénovation pour la maison et un permis de rénovation pour les dégâts causés par l’eau. [ 22 ] La défenderesse, conjointe du défendeur, ne témoigne pas.
ANALYSE [ 23 ] Comme le permet le Règlement sur la forme des constats [1] , les accusations sont portées contre les deux défendeurs dans un même constat dont chacun a reçu signification par la poste, comme le démontrent les deux accusés-réception produits en pièce P-1. [ 24 ] Il semble que seul le défendeur ait produit un plaidoyer.
Cependant, chaque défendeur a reçu un avis d’audition et les deux défendeurs sont présents au procès. [ 25 ] Dans le dossier 120-61-017031-186, l’article 4.1 du Règlement des permis et certificats numéro 73-2002 (Règlement 73-2002) qu’on reproche aux défendeurs d’avoir enfreint se lit comme suit : 4.1 Nécessité du permis de construction [LAU art. 119; 1 er al.; para. 1º] Tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments est interdit sans l’obtention d’un permis de construction.
Il en est de même pour tous travaux d’excavation ayant pour but l’édification d’une construction. Un tel permis est également requis pour tout projet de construction ou de modification d’une installation septique. Un permis de construction n’est toutefois pas requis pour la pose de peinture et l’entretien régulier et normal d’une construction existante.
Un permis de construction n’est également pas requis pour une piscine hors terre dont la capacité est inférieure à 5000 litres. [ 26 ] L’article 7.2 du même règlement prévoit, quant à lui, qu’un contrevenant au règlement est passible d’une amende créant ainsi l’infraction pénale. [ 27 ] Le tribunal doit tout d’abord déterminer si l’abri à bois construit est un bâtiment au sens du Règlement 73-2002. Ce règlement ne contient pas de définition, mais puisque son
article 1.2 mentionne que le « règlement a pour but d’établir les actes dont l’exercice est assujetti à l’obtention préalable de permis et de certificats conformes aux dispositions des règlements de zonage, de construction et de lotissement de la municipalité », il est tout à fait logique de se référer aux définitions prévues au Règlement de zonage no 74-2002 puisque c’est ce dernier qui prévoit l’implantation de bâtiments. [ 28 ] Dans ce règlement, un bâtiment est défini comme suit : Construction pourvue d’un toit s’appuyant sur des murs ou des poteaux et qui est destinée à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux ou des objets matériels.
Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu’au toit, chaque
partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu’elle soit ou qu’elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une propriété distincte.
[ 29 ] Après avoir entendu l’inspectrice et le défendeur et vu les photos déposées par l’une et l’autre, le tribunal est satisfait que l’abri à bois est bien un bâtiment. [ 30 ] Le défendeur conteste le fait qu’il s’agisse de l’agrandissement d’un bâtiment. Or, autant le Règlement 73-2002 que le constat mentionne que l’infraction est commise par la construction, l’agrandissement ou l’addition de bâtiments sans permis.
L’abri à bois n’est peut-être pas l’agrandissement de l’immeuble auquel il est adjacent, mais il s’agit de la construction, et même de l’addition, d’un bâtiment. [ 31 ] Le défendeur admet qu’aucun permis n’a été obtenu pour la construction de cet abri à bois. Cependant, un permis avait été émis auparavant pour la rénovation de l’immeuble constitué de la résidence et du garage attaché et était toujours en vigueur.
Il n’a pas cru qu’un nouveau permis était nécessaire vu l’existence de ce permis de rénovation. [ 32 ] De plus, le défendeur raconte avoir rencontré l’ancien inspecteur de la Ville à l’occasion d’une plainte concernant son bois de chauffage. Lors de cette rencontre, le défendeur demande s’il peut construire un abri à bois. L’inspecteur lui mentionne qu’il peut le faire, mais ne mentionne pas l’obligation d’obtenir un permis à cet effet et le défendeur admet ne pas lui avoir demandé s’il devait obtenir un tel permis.
D’après le défendeur, l’inspecteur aurait dû lui donner l’information. [ 33 ] Le statut de propriétaire de chacun des défendeurs étant prouvé, les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés. Examinons maintenant les défenses soulevées. [ 34 ] Le défendeur allègue qu’il ne croyait pas avoir besoin d’un permis vu l’existence d’un autre permis.
Le tribunal comprend que le défendeur croyait la construction de l’abri à bois couverte par le permis existant. [ 35 ] Est-ce qu’effectivement la construction de l’abri à bois est couverte par le permis existant? [ 36 ] Citons l’article 2.1 du Règlement 73-2002 : 2.1 Généralités [LAU art. 237] Quiconque désire entreprendre des travaux d’érection ou de modification d’un usage ou d’une activité requérant l’émission d’un permis ou d’un certificat en vertu des règlement (sic) de zonage, de construction et de lotissement doit obtenir tel permis ou certificat avant d’entreprendre lesdits travaux.
Un permis ou certificat ne peut être émis valablement avant qu’aient été observées toutes les prescriptions du présent règlement et des règlements de zonage, de construction et de lotissement, ainsi que tout autre règlement applicable. Le requérant ne peut entreprendre lesdits travaux que s’ils sont conformes aux déclarations faites lors de sa demande et aux conditions stipulées aux permis et certificats ainsi qu’aux règlements applicables.
Toute modification à des actes, travaux ou activités autorisés en vertu d’un permis ou certificat rend tel permis ou certificat nul et non avenu à moins que telle modification n’ait elle-même été préalablement approuvée avant son exécution par l’inspecteur des bâtiments en conformité avec les dispositions des règlements municipaux applicables.
L’approbation de telle modification n’a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat tel que modifié. [ 37 ] Ce que le tribunal comprend du témoignage du défendeur, c’est qu’au moment où il soumet l’idée de la construction de l’abri à bois, le premier permis est déjà émis et, donc, ne prévoit pas la construction de cet abri. [ 38 ] De plus, selon la preuve, l’abri empiète dans les marges de recul, l’émission d’un permis le concernant aurait donc été soumise à certaines conditions dont une demande de dérogation mineure. [ 39 ] Ainsi, on ne peut conclure que le permis déjà émis inclut la construction de l’abri à bois.
Le défendeur mentionne être propriétaire depuis 2009 et effectuer de multiples travaux sur son immeuble depuis l’achat, toujours en demandant l’émission de permis. La croyance du défendeur dans la légalité de la construction de l’abri est déraisonnable et, au surplus, est une erreur de droit qui constitue une défense inadmissible à moins d’être provoquée par une personne en autorité. [ 40 ] Quant à cette dernière défense, soit d’avoir été induit en erreur par l’inspecteur qui ne lui a pas mentionné qu’un permis était nécessaire, la Cour suprême, dans l’arrêt Ville de Lévis c.
Tétreault [2] définit les éléments constitutifs et les conditions d’ouverture de la défense : (1) la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; (2) la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; (3) le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière; (4) le caractère raisonnable de l’avis; (5) le caractère erroné de l’avis reçu; (6) l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis. [ 41 ] Or, non seulement le défendeur n’a pas reçu d’avis de l’inspecteur, mais il n’en a pas sollicité.
On ne peut reprocher à l’inspecteur de ne pas avoir répondu à une question qui ne lui a pas été posée. [ 42 ] La défenderesse ne produit aucune défense.
[ 43 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute à l’égard de chacun des défendeurs et ces derniers n’ont pas soulevé un doute quant à leur culpabilité. [ 44 ] Quant aux frais, comme il n’y a eu qu’un seul constat d’infraction d’émis pour les deux défendeurs et qu’il n’y a eu qu’un seul procès, les frais ne seront chargés qu’une seule fois. [ 45 ] Dans le dossier 120-61-017132-184, l’article 9.2.5 du Règlement de zonage numéro 74-2002 (Règlement 74-2002) qu’on reproche aux défendeurs d’avoir enfreint se lit comme suit : 9.2.5 Entretien des terrains Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d’eaux sales, d’immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d’animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules hors d’usage. (…) [ 46 ] C’est l’article 17.2 du même règlement qui prévoit l’amende pour le contrevenant. [ 47 ] Le défendeur explique qu’en 2017, l’immeuble a subi un dégât d’eau dans la salle de bain du deuxième étage qui a touché les étages inférieurs.
Il a dû démolir complètement la salle de bain et se servir du balcon comme lieu d’entreposage temporaire, entre autres pour la toilette qui a éventuellement retrouvé sa place dans la salle de bain rénovée. [ 48 ] Les autres objets présents sur les photos du 3 octobre 2018, date de l’infraction, sont tous des objets utiles : matériaux de construction à être incorporés à l’immeuble; des pneus pour les véhicules des défendeurs et celui du fils de la défenderesse; un concasseur portatif; des véhicules immatriculés et assurés; un échafaudage; etc. [ 49 ] Selon le défendeur, ces objets ne sont ni des rebuts, ni des déchets, ni des détritus et le tribunal est du même avis. [ 50 ] La poursuivante n’ayant pas prouvé hors de tout doute raisonnable que les objets laissés, tolérés ou permis sur l’immeuble des défendeurs sont de nature à constituer une infraction au sens de l’article 9.2.5, les défendeurs doivent être acquittés de cette infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 120-61-017031-186 : [ 51 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 52 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 500$ et les frais; [ 53 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. [ 54 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 500$ sans frais; [ 56 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer.
Dans le dossier 120-61-017132-184 : [ 57 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée; [ 58 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jérôme Dufour-Gallant Procureur de la poursuivante M. Martin Larivée et Mme. Lynda Lepage Défendeurs Date d’audience : 13 mai 2019
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