2017 QCCQ 8760, 2017 QCCQ 8760
Opinion
El-Chakieh c. Dessau inc. 2017 QCCQ 8760 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029494-166 DATE : 20 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELIE EL-CHAKIEH Demandeur c.
DESSAU INC. (NEQ #1142720136) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Elie El-Chakieh réclame 7 009,46 $ à Dessau inc. («Dessau») à qui il impute une faute dans l’exécution d’une transaction intervenue entre eux. [ 2 ] Monsieur El-Chakieh a en effet dû assumer ce montant en honoraires et débours d’avocats afin de contester une décision du gouvernement du Canada, laquelle fut selon lui prise en conséquence directe de la faute alléguée.
Contexte [ 3 ] Suite à la terminaison de son lien d’emploi avec Dessau, monsieur El-Chakieh entreprend contre elle une procédure lui réclamant plus de 300 000 $. Une conférence de règlement à l’amiable se tient à la Cour supérieure du Québec et une entente intervient [1] . [ 4 ] Trois extraits de cette entente revêtent une grande importance afin de trancher le présent litige. Tout d’abord, les sous- paragraphes A et B du paragraphe 2 mentionnent ce qui suit : 2. The Defendant (Dessau) will pay to the Plaintiff the total amount of 55,000.00$ in capital, interests and costs which is ventilated as follows :
a) The amount of 40,000.00$ to be paid in the Plaintiff’s RRSP account within twenty (20) days further to the receipt by the Plaintiff of the relevant details of his RRSP account (i.e. name and address of the financial institution, name and coordinates of the financial institution’s duly authorized representative relating to the Plaintiff’s RRSP account, number of the RRSP account). The Plaintiff warrants, by the present document, that there remains sufficient room in his RRSP account to allow the payment by the Defendant of the sum of 40,000.00$.
b) The amount of 15,000.00$ for the alleged moral damages suffered by the Plaintiff within twenty (20) days of the signature of the present Receipt, Release, Discharge and Transaction.
This amount will be paid in the Plaintiff’s bank account by direct deposit; Soulignement ajouté [ 5 ] De son côté, le paragraphe 9 du même document stipule : The Plaintiff agrees and undertakes to be entirely responsible for any monies payable or found due and payable under any income tax legislation and any legislation relating to unemployment insurance benefits , and agrees to indemnify and save harmless the Defendant from and against all claims or demands under any income tax legislation , any of the regulations made pursuant to same and any legislation relating to unemployment insurance benefits, for or in respect of any matter relating to the present Receipt, Release, Discharge and Transaction; Soulignements ajoutés [ 6 ] Monsieur El-Chakieh soutient que la totalité des 55 000 $ versés constitue des dommages moraux (moral damages), pour lesquels il n’a pas à être imposé. [ 7 ] Revenu Canada ne voit pas les choses du même œil.
Selon sa compréhension de l’entente, monsieur est imposé sur les 40 000 $
prévus au paragraphe 2A qui ne constituent pas des dommages moraux. [ 8 ] Monsieur El-Chakieh tente alors d’obtenir auprès de Dessau une déclaration confirmant que la totalité des 55 000 $ versés constituent des dommages moraux, ce que Dessau refuse de faire. [ 9 ] Assisté d’un avocat, monsieur El-Chakieh entame donc des procédures pour contester cette décision fiscale de Revenu Canada et il a gain de cause. Dessau n’est d’aucune façon
partie à cette procédure devant une autre instance. [ 10 ] De son côté, Dessau soutient que, lors de la négociation ayant mené à la transaction, il est clair et compris de tous que 40 000 $ sont payés à
titre d’indemnité de départ et 15 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 11 ] L’écrit [2] est rédigé par l’avocat de Dessau mais est évidemment soumis pour approbation à Me Dominique Zaurrini, avocat de monsieur El-Chakieh. Après quelques petites modifications, le document est accepté par les parties qui le signent. [ 12 ] En terminant, comme les dommages moraux ne sont pas imposables, le représentant de Dessau se demande pourquoi qualifier de dommages moraux les 40 000 $ versés dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), lequel les rend déjà non immédiatement imposables puisqu’il en reporte l’imposition dans le temps. [ 13 ] Il ajoute que Dessau n’aurait jamais versé un montant de 55 000 $ uniquement à
titre de dommages moraux. Analyse et décision [ 14 ] Le recours de monsieur El-Chakieh est fondé sur une faute contractuelle qu’aurait commise Dessau. L’
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) trouve ici application. Il se lit comme suit : 1458. Toute personne a le droit d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 15 ] Il appartient à monsieur El-Chakieh de démontrer ces éléments, plus particulièrement la faute qu’aurait commise Dessau.
Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent application en matière de fardeau de preuve. [ 16 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 17 ] Cet
article impose à monsieur El-Chakieh le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 18 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
Application contextuelle [ 20 ] La preuve testimoniale en ce qui a trait à l’intention réelle des parties lors de la signature de la transaction est apparue hautement contradictoire, de sorte que le Tribunal doit plutôt analyser et interpréter les termes de l’écrit pour en découvrir le sens. [ 21 ] La lecture de cette transaction intervenue entre les parties montre qu’il a été précisé au paragraphe B, et de façon très claire, que 15 000 $ étaient payés pour des dommages moraux ( for the alleged moral damages ). [ 22 ] Or, cette qualification ne se retrouve nulle part au paragraphe A, ce qui laisse nécessairement croire que les parties ont voulu que seule la somme de 15 000 $ soit qualifiée de dommages moraux. [ 23 ] Pourquoi inclure une telle précision dans un paragraphe et non dans l’autre ?
Pourquoi séparer un paiement de 55 000 $ en des montants de 40 000 $ et de 15 000 $, en plus de rédiger deux sous-paragraphes distincts si le but et l’intention des parties sont que la totalité du montant soit qualifié de dommages moraux ? Cela ne fait pas de sens. [ 24 ] Peut-être n’était-ce pas là le souhait et la compréhension de monsieur El-Chakieh mais le document a été rédigé et signé ainsi. [ 25 ] La question n’est pas ici de savoir si Dessau a eu raison ou tort de refuser par la suite de déclarer qu’il s’agissait intégralement
de dommages moraux, ni même de savoir si elle a commis une erreur qui, rappelons-le, n’équivaut pas nécessairement à faute. [ 26 ] Le fardeau de monsieur El-Chakieh était plutôt de démontrer que Dessau a commis une faute dans sa relation contractuelle, dans l’exécution de la transaction. De l’avis du Tribunal, il ne l’a pas fait. [ 27 ] Comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Deschênes c. Perron [3] : [ 15 ] La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles [8] , c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé. [ 16 ] La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents.
Références omises [ 28 ] Dessau a toujours prétendu que le montant de 40 000 $ était une indemnité de départ et le fait qu’une autorité gouvernementale ait par la suite donné raison à monsieur El-Chakieh dans un dossier où Dessau n’était pas
partie et n’a pu s’expliquer ne fait pas en soit naître une faute quelconque de la part de cette dernière. [ 29 ] N’oublions pas que monsieur El-Chakieh s’est aussi engagé à assumer toutes les conséquences fiscales ou autres de l’encaissement des sommes versées par Dessau, en plus de libérer celle-ci de toute responsabilité à cet égard [4] . [ 30 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [5] . [ 31 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [6] dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 32 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 7 JUIN 2017
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