2023 QCCA 339, 2023 QCCA 339
Opinion
L.A. c. Bourgeois 2023 QCCA 339 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030003-222 (500-17-116049-217) DATE : 13 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. L… A… REQUÉRANTE – demanderesse c.
GUILLAUME BOURGEOIS INTIMÉ – défendeur JUGEMENT (rectifié le 16 mars 2023) [ 1 ] Le 23 janvier 2023, la requérante devait présenter devant une formation que je présidais une demande de rétractation d’un jugement du juge Mark Schrager du 21 juin 2022, rejetant séance tenante sa demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure. [ 2 ] Dès le début de l’audience devant la Cour, la requérante a déposé un document intitulé : « Déclaration de la requérante relative à des motifs justifiants une récusation (art. 201, al. 2 C.p.c. ».
La requérante s’est ensuite engagée à déposer une demande de récusation, ce qu’elle a fait le 24 février 2023. [ 3 ] Il est à noter que la demande en rétractation du jugement du juge Schrager avait d’abord été présentée le 12 septembre 2022 devant une formation composée des juges Yves-Marie Morissette, Stephen W. Hamilton et Christine Baudouin. En début d’audience, tout comme elle l’a fait le 23 janvier dernier, la requérante avait demandé la récusation du président de la formation, le juge Morissette.
La présentation de la requête en rétractation fut reportée. [ 4 ] Le juge Morissette a rejeté la demande de récusation le 1 er décembre 2022 [1] . Dans son jugement, il résume le contexte général de cette affaire et il n’est pas utile de le reprendre [2] . Les quatre motifs de récusation invoqués par la requérante visaient un arrêt unanime de la Cour du 10 mai 2018 rendu par une formation présidée par le juge Morissette.
Cet arrêt rejetait une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de gestion d’instance, présentée par la requérante, accueillait une requête en rejet d’appel du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [3] (« CISSSL ») et rejetait l’appel. [ 5 ] En l’espèce, la requérante demande ma récusation en raison d’un arrêt unanime prononcé séance tenante le 10 mai 2021 [4] par une formation que je présidais. Cette formation était composée des juges Jacques J. Levesque, Robert M. Mainville et de moi-même.
L’arrêt a rejeté une demande en rétractation d’un arrêt du 24 février 2021 de la Cour qui rejetait une demande en rétractation d’un jugement du juge Stéphane Sansfaçon, siégeant comme juge unique à la Cour. Ce dernier avait rejeté la demande de permission d’appeler de la requérante d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus présentée par le CISSSL. [ 6 ] La requérante me reproche d’abord la brièveté des motifs de l’arrêt du 10 mai 2021 prononcé après un délibéré de cinq minutes.
À son avis, « l’absence de précision dans les motifs pourrait indiquer une forme de biais à l’encontre des parties non représentées par avocat, ce qui entraînerait deux niveaux de qualité dans la prestation de services de la part d’un juge : l’un réservé à la communauté juridique; et, l’autre réservé aux parties non représentées par avocat » [5] . [ 7 ] Elle ajoute ne pas exclure l’hypothèse que le fait que la formation que je présidais ne se soit pas prononcée sur une demande de nullité de la pièce R-16, pourrait être lié au fait que je voulais protéger l’avocate ayant rédigé cette pièce.
À son avis, il y aurait une possibilité de partialité de ma part [6] . [ 8 ] La requérante ajoute que j’ai fait preuve « d’un biais, peut-être inconscient », car sa demande verbale de déclarer irrégulièrement formé l’acte de représentation des avocats du CISSSL, dans l’arrêt du 10 mai 2021, a été rejetée. Elle souligne que le temps que la formation a pris pour trancher sa requête, soit environ cinq minutes, l’incite à croire qu’aucune vérification n’a été faite sur cette question. [ 9 ] Les articles 202 et 203 C.p.c . prévoient les motifs de récusation d’un juge :
202 . Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants: 1° le juge est le conjoint d’une
partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement; 2° le juge est lui-même
partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider; 3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur; 4° le juge a agi comme représentant pour l’une des parties; 5° le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique,
partie au litige; 6° il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation. 203. Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt. 202 .
The following situations, among others, may be considered serious reasons for questioning a judge’s impartiality and for justifying the judge’s recusation: (1) the judge being the spouse of one of the parties or of the lawyer of one of the parties, or the judge or the judge’s spouse being related or connected by marriage or civil union to one of the parties or to the lawyer of one of the parties, up to the fourth degree inclusively; (2) the judge being a party to a proceeding pertaining to an issue similar to the one before the judge for determination; (3) the judge having given advice or an opinion on the dispute or having previously dealt with the dispute as arbitrator or mediator; (4) the judge having represented one of the parties; (5) the judge being a shareholder or an officer of a legal person or a member of a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality that is a party to the proceeding; (6) a serious conflict existing between the judge and one of the parties or the lawyer of one of the parties, or threats or insults having been uttered between them during the proceeding or in the year preceding the application for recusation. 203 .
A judge who has an interest or whose spouse has an interest in a case is disqualified and cannot hear the case. [ 10 ] La codification n’étant pas exhaustive, d’autres motifs peuvent justifier la récusation d’un juge. Lorsque la crainte de partialité est invoquée, elle doit être raisonnable et fondée sur des motifs sérieux [7] . Le fardeau de preuve incombant à la
partie qui allègue la partialité d’un juge est lourd : [36] Tout récemment, la Cour rappelait que le fardeau de preuve, qui incombe à la
partie qui allègue la partialité d’un juge, est lourd. La preuve doit être convaincante : [23] La Cour suprême du Canada nous enseigne qu'il existe une présomption à l'effet que les juges agissent avec intégrité, qu'ils sont impartiaux et que chacun d'eux respecte le serment d'impartialité qu'il a prêté. La preuve requise pour contrer cette présomption doit être rigoureuse puisqu'il faut établir une réelle probabilité de partialité parce qu'un simple soupçon est insuffisant.
La crainte raisonnable de partialité doit s'appuyer sur « des faits précis et non sur un ramassis de faits imaginés, grossièrement exagérés, ou carrément inventés ». [24] Il incombe à celui qui allègue une crainte raisonnable de partialité de présenter une preuve convaincante démontrant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, une personne raisonnable pourrait craindre que le juge n'est plus impartial. [Renvoi omis] [8]
[ 11 ] L’arrêt du 10 mai 2021, sur lequel la requérante fonde ses motifs de récusation, était unanime. Elle n’a pas tenté de le porter en appel ni de demander sa rétraction, comme elle l’a fait pour de nombreux jugements ou arrêts qui rejettent ses demandes. [ 12 ] Les requêtes présentées à la Cour sont étudiées avant l’audition. Après avoir entendu les parties, il arrive très fréquemment que les arrêts sont prononcés séance tenante à la suite d’une courte suspension de l’audition. C’est la situation qui a prévalu le 10 mai 2021.
Les motifs prononcés par la Cour étaient unanimes et suffisants. [ 13 ] Une présomption d’impartialité accompagne la fonction de juge. La Cour, dans l’arrêt Ruffo (Re) , écrit ceci : [149] D’ailleurs, la présomption d’impartialité qui accompagne la fonction de juge sert un objectif bien précis, celui de l'intégrité du système judiciaire. Cette prémisse ne peut pas être remise en question à chaque fois qu’un justiciable est insatisfait d’une décision. Le juge peut s’être trompé en fait ou en droit, l’appel le corrigera, le cas échéant.
Cela ne signifie pas pour autant que son erreur provient d’un manque d’impartialité. [9] [ 14 ] La requérante n’a pas réussi à renverser cette présomption. Tant dans la demande écrite en récusation que lors de l’audience, elle s’en est tenue à des suppositions et des hypothèses qui n’ont aucun fondement rationnel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] rejette la demande de récusation, sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. Mme L… A… Non représentée Me Rosaire F. Arcand bernard, roy (justice – québec) Pour l’intimé Date d’audience : 9 mars 2023
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