2013 QCCQ 9854, 2013 QCCQ 9854
Opinion
Protection de la jeunesse — 133208 2013 QCCQ 9854 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [ … ] LOCALITÉ DE [ … ] No: 200-41-011216-124 DATE : 11 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né [ … ] 2001 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 mai 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit confié en centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 3 ] Monsieur le Juge Turgeon en était arrivé à la conclusion que X manifestait des troubles de comportement sérieux pouvant découler des différents diagnostics qui avaient été portés à son égard. Effectivement, X présente un diagnostic d'autisme et de déficience légère et il doit s'exprimer à l'aide de pictogrammes.
[ 4 ] Suite à l'ordonnance, X fut intégré dans un foyer où il s'est bien adapté bien que ses énormes difficultés demeurent toujours présentes. [ 5 ] Effectivement, on note encore beaucoup de comportements d'agressivité chez X, cet enfant donne des coups de pied et des coups de poing, il pince et mord lors des refus et il peut également se mutiler. [ 6 ] Les comportements d'agression de X étaient à ce point présents que lors de transports en milieu scolaire, il nécessitait l'utilisation d'un harnais afin de contrôler ses comportements d'agitation. [ 7 ] À l'automne 2012, X a réussi à fuguer en passant par une fenêtre du sous-sol.
Heureusement, les policiers l'ont retrouvé pendant la nuit et l'ont ramené au foyer. [ 8 ] En raison des multiples agressions qui sont presque quotidiennes, l'enfant fait l'objet de plusieurs contensions physiques. [ 9 ] Les comportements d'agression de X sont donc toujours présents tant dans son milieu de vie qu'en milieu scolaire où il fait preuve de violence à l'égard des élèves et des membres du personnel. [ 10 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, le père n'a maintenu aucun contact avec son fils.
Dans l'ordonnance rendue le 14 mai 2012, monsieur le Juge Turgeon faisait état du fait que le père était peu présent auprès de son fils depuis plusieurs mois. Dans son témoignage, monsieur B admettait ne pas avoir eu de contacts physiques avec son fils depuis plus de deux (2) ans. Monsieur dira qu'il a téléphoné à la résidence où habite son fils et qu'il attendait des nouvelles pour savoir à quel moment ce dernier serait prêt à le recevoir. Or, il appert du témoignage de la requérante, que X a été transféré dans un nouveau foyer en juin 2012, foyer dont monsieur B ne connaît pas les coordonnées.
Ainsi, monsieur n'a pu communiquer avec les intervenants de cette ressource ainsi qu'il l'a affirmé sous serment. [ 11 ] Monsieur n'a pas non plus communiqué avec madame C bien que les coordonnées de cette dernière lui aient été remises et bien qu'il ait été informé qu'il devait communiquer avec cette dernière pour établir un calendrier de contacts avec son fils. Jamais, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, monsieur n'a communiqué avec madame C ou lui a laissé un message. [ 12 ] Il en va tout autrement pour la mère qui demeure très présente et impliquée dans la vie de son fils.
Madame A se présente à toutes les rencontres fixées par les intervenants et elle accompagne l'enfant lors des rendez-vous médicaux.
Malgré un état de santé fragile, madame continue de visiter son fils une fois par semaine à la ressource qui l'héberge. [ 13 ] La preuve démontre que les comportements difficiles de l'enfant nécessitent l'intervention de ressources spécialisées et qu'en aucun temps, on ne saurait répondre à l'ensemble de ses besoins dans une ressource de type familiale.
Effectivement, en raison de son autisme et de sa déficience et en raison des comportements d'agressivité qu'il manifeste, X nécessite un encadrement constant, des services spécialisés, ce qui ne permet pas d'envisager raisonnablement son retour en milieu familial même à long terme. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à la fin de sa majorité et les deux (2) parents, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 21 mars 2019 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/enfant se réalisent une fois que ce dernier ait rencontré l'intervenante sociale pour lui faire part de ses intentions et que, par la suite, ses contacts avec l'enfant s'établissent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en présence et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit une ressource du CRDI; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Madame A, mère Me Chantal Trahan pour le père (casier 183) Date d’audience : 2013-06-11 /hp
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