2024 QCCA 28, 2024 QCCA 28
Opinion
M.G. c. R. 2024 QCCA 28 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007489-212 (550-01-114469-192) DATE : 15 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M… G… APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr ., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 décembre 2020 par l’honorable Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, lequel le déclare coupable d’agression sexuelle ( al. 271(1)
a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] Il invoque de nombreux moyens qui peuvent se résumer ainsi : (1) certaines inférences tirées par la juge de première instance rendent le jugement déraisonnable, (2) la juge a erré dans son analyse de la crédibilité de l’appelant et de la plaignante, (3) la décision n’est pas suffisamment motivée et (4) la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, laquelle rend le procès inéquitable. [ 3 ] La juge a dû composer, comme c’est souvent le cas en matière d’agression sexuelle, avec des versions diamétralement opposées des événements qui se sont déroulés au début du mois d’août 2002.
Même si son analyse souffre de certaines imprécisions, la Cour ne peut conclure que la déclaration de culpabilité est déraisonnable et qu’une intervention s’impose. LES FAITS [ 4 ] L’appelant, âgé de 31 ans au moment des faits à l’origine des accusations, est le cousin de la plaignante, qui est alors âgée de 19 ans. Au mois d’août 2002, ils se retrouvent à l’occasion d’une fête familiale soulignant le 25 e anniversaire de mariage des parents de la plaignante.
Les festivités se déroulent sur le site de camping que louent les parents de l’appelant, qui sont le parrain et la marraine de la plaignante. [ 5 ] La plaignante relate s’être rendue au dépanneur avec son cousin en début d’après-midi afin d’aller chercher des boissons gazeuses. Alors qu’elle se trouve devant un frigidaire, l’appelant lui touche les fesses et tente de l’embrasser.
Elle s’esquive rapidement, mais reconnaît avoir été flattée par l’attention que lui porte son cousin plus âgé. [ 6 ] Après le souper, la mère de l’appelant lui demande d’aller récupérer les clés d’un chalet qu’elle a loué afin d’offrir une nuitée en cadeau aux jubilaires. La plaignante accompagne son cousin, lequel a également la tâche de s’assurer que le chalet est en ordre et d’y déposer une bouteille de mousseux. La plaignante raconte qu’à leur arrivée dans la chambre à coucher, son cousin la pousse sur le lit et tente de lui enlever son pantalon. Face à son refus, il arrête.
Ils retournent ensemble au terrain de camping. Bien qu’ébranlée, la plaignante se comporte comme si de rien n’était afin de ne pas gâcher la fête. Comme prévu, elle livre un discours préparé en l’honneur de ses parents. [ 7 ] Après les festivités, la plaignante et l’appelant décident de poursuivre la soirée dans un bar. Ils sont seuls puisque les autres membres de la famille qui devaient les accompagner se sont désistés. Une fois au bar, la plaignante consomme un certain nombre de verres offerts par son cousin. Celui-ci rencontre deux autres femmes qu’il connaît et avec lesquelles il passe une
partie de la soirée. L’une d’elles l’invite à participer à une soirée organisée dans un chalet situé à proximité. La plaignante les accompagne. Sur place, elle discute avec d’autres personnes alors que l’appelant se dirige vers une chambre avec ses deux amies. À un certain moment, la plaignante croise l’appelant et lui indique qu’elle souhaite partir. Son cousin lui tend alors un verre d’eau. Avec le recul, elle croit qu’il devait contenir du
GHB, car elle se décrit comme une marionnette au cours des événements qui suivront. [ 8 ] Ils repartent ensemble vers le camping. L’appelant est au volant. Il commence à la toucher et la tire vers lui pour qu’elle lui fasse une fellation. Elle se retrouve assise sur lui, le dos contre le volant alors qu’il circule à haute vitesse. L’appelant immobilise le véhicule dans une clairière. Il l’aide à sortir de l’automobile, lui retire ses pantalons et ses culottes avant de l’obliger à se coucher à plat ventre sur le capot.
Il s’ensuit une relation sexuelle violente, avec pénétration, au cours de laquelle l’appelant la frappe sur les cuisses et les fesses. Elle pense avoir perdu connaissance et ne se souvient de rien, sinon d’être arrivée en pleurs au camping où elle est allée se coucher dans une tente avec son frère. [ 9 ] Le lendemain et les jours suivants, elle se décrit comme étant dans un état second. Ses cuisses sont couvertes d’ecchymoses.
Sa meilleure amie de l’époque, après avoir constaté son état et vu les marques sur ses jambes, l’incite à se rendre à l’hôpital où elle indique qu’elle croit avoir été droguée au GHB. [ 10 ] Au cours des années suivantes, la plaignante, tout en tentant de maintenir les apparences pour protéger son parrain et sa marraine et sauvegarder l’unité familiale, évite de se retrouver en présence de l’appelant. En 2004, elle révèle l’agression à sa mère. Celle-ci n’en parle à personne, mais veille à ce que sa fille ne soit pas contrainte de revoir l’appelant.
La plaignante garde le silence jusqu’en 2018 lorsqu’elle décide de porter plainte dans la foulée du mouvement « #MoiAussi ». [ 11 ] L’appelant relate une version fort différente des événements. Il confirme s’être rendu au dépanneur avec sa cousine et admet qu’il est possible qu’il lui ait frôlé une épaule en passant derrière elle.
Il affirme cependant qu’il est impossible qu’il lui ait pris les fesses, car il avait une bouteille de boisson gazeuse dans chaque main. [ 12 ] Selon lui, c’est lors de ce même déplacement qu’ils se sont rendus, en après-midi, chercher les clés du chalet et porter la bouteille de mousseux. Il affirme qu’ils sont toujours demeurés dans l’aire commune du chalet, sans jamais se rendre à la chambre. [ 13 ] Il se rappelle que la plaignante insistait pour poursuivre la soirée dans un bar. Ses tantes l’incitent à « sortir » sa cousine malgré le désistement des autres membres de la famille.
Arrivé à destination, il passe la soirée avec les deux amies rencontrées au bar. Il flirte avec l’une d’elles. Au moment de quitter les lieux, il constate que la plaignante a consommé de l’alcool. Elle est d’humeur festive, mais semble en contrôle de ses moyens et cohérente. Ils se rendent ensuite à un chalet avec les deux amies rencontrées au bar afin d’y poursuivre la soirée. Il affirme qu’ils restent tous ensemble sur le patio jusqu’à ce que la plaignante lui indique qu’elle veut retourner au camping.
Il nie lui avoir donné du GHB. [ 14 ] Sur le chemin du retour, leurs regards se croisent alors qu’ils sont immobilisés à une intersection. Une connexion soudaine survient et ils commencent à s’embrasser. La plaignante se détache alors pour l’enlacer. Il reprend ensuite la route et stationne le véhicule dans une clairière située non loin. Ils sortent du véhicule et la plaignante se retrouve allongée sur le capot face à lui. Ils poursuivent leurs caresses par-dessus leurs vêtements. À un certain moment, il prend conscience de leur environnement et de la proximité d’un chalet.
Il lui propose alors de retourner dans le véhicule. La plaignante prend place sur le siège passager alors qu’il demeure à l’extérieur du véhicule, le torse dans l’habitacle. Il retire ses pantalons et baisse ceux de la plaignante. C’est à ce moment qu’il ressent un malaise en réalisant qu’il s’agit de sa cousine. Il cesse ses avances dès que la plaignante le lui demande. Il affirme que celle-ci prenait activement part aux ébats et qu’il n’a posé aucun geste violent à son endroit.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 15 ] Il n’est pas nécessaire de s’attarder longuement aux motifs de la juge de première instance puisqu’ils seront repris plus en détail lors de l’analyse. [ 16 ] La juge conclut que l’appelant n’est pas crédible et que son témoignage manque de fiabilité.
Elle s’étonne notamment qu’il conserve un souvenir aussi précis d’une banale commission au dépanneur et estime « insensé » qu’il ne se soit pas rendu dans la chambre à coucher du chalet pour vérifier l’état des lieux alors que sa mère lui avait spécifiquement demandé de s’assurer que le chalet était prêt à recevoir les fêtés. [ 17 ] Elle souligne les nombreuses contradictions entre la version offerte par l’appelant aux policiers et son témoignage au procès, notamment en ce qui concerne les « rapprochements » qui seraient survenus sur la route du retour. [ 18 ] Se fiant au témoignage de l’amie de la plaignante, elle retient que les ecchymoses constatées sur les jambes de la plaignante s’expliquent par la relation sexuelle violente sur le capot du véhicule. [ 19 ] La juge reconnaît que la plaignante ne conserve pas un souvenir précis des événements, mais conclut que cela n’affecte pas sa crédibilité.
Elle note que celle-ci s’efforce de rendre un témoignage honnête. La juge analyse aussi les diverses contradictions relevées par la défense. Elle considère les témoignages rendus par d’autres convives présents à la fête, lesquels affirment n’avoir rien remarqué d’anormal dans le comportement de la plaignante au cours de la fin de semaine. Elle estime que ces témoignages ne peuvent servir à corroborer la version de l’appelant en ce qui concerne le caractère consensuel du rapport sexuel.
Elle écarte également les arguments de la défense cherchant à miner la crédibilité de la plaignante en invoquant la tardiveté de sa plainte. Elle ajoute que, contrairement à ce que fait valoir la défense, le témoignage de la mère confirme que celle-ci a cru sa fille lorsqu’elle lui a fait part de l’agression. Elle s’est d’ailleurs assurée que sa fille ne se retrouve pas en présence de son cousin. [ 20 ] Au terme de son analyse, la juge ne croit pas l’appelant et estime que la preuve disculpatoire, prise comme un tout et examinée au regard de l’ensemble de la preuve, ne soulève pas de doute raisonnable.
L’ANALYSE 1- Le jugement est déraisonnable en raison de diverses inférences tirées par la juge de première instance [ 21 ] L’appelant soutient que le jugement est déraisonnable, car la preuve dont disposait le tribunal ne pouvait permettre à un juge,
bien instruit en droit et agissant de manière judiciaire, de conclure à sa culpabilité. Il estime que la juge a en outre rejeté son témoignage en s’appuyant sur des inférences qui ne prennent pas appui sur la preuve ou la connaissance judiciaire. [ 22 ] Ainsi, il reproche à la juge :
a) de ne pas l’avoir cru lorsqu’il affirme n’être jamais allé dans la chambre du chalet;
b) d’avoir conclu que son témoignage est basé sur des souvenirs qu’il a reconstitués à partir de la version de la plaignante;
c) d’avoir mis en doute la soudaine connexion sexuelle qui serait survenue entre lui et la plaignante;
d) d’avoir retenu que les ecchymoses sur les cuisses de la plaignante s’expliquaient par la relation sexuelle violente qui se serait déroulée sur le capot de la voiture. [ 23 ] La Cour peut accueillir l’appel d’un verdict de culpabilité si celui-ci est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve [2] . [ 24 ] L’appelant prétend que la juge se fonde sur des inférences et des conjectures qui ne peuvent s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve.
Il lui reproche d’avoir rejeté son témoignage sur la foi de telles inférences. [ 25 ] Aux fins de son analyse, la Cour doit se livrer à un réexamen de la preuve afin de déterminer si celle-ci peut servir d’assise à la déclaration de culpabilité prononcée, tout en faisant montre de retenue à l’endroit des conclusions relatives à la crédibilité des témoins.
Sauf à démontrer qu’une erreur révisable a été commise par le tribunal, cette question de fait appelle un haut degré de déférence : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de fait.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve ». [3] [Renvois omis] [ 26 ] Comme le rappelait encore récemment la Cour suprême, les tribunaux d’appel doivent donc se garder de « substituer [leur] opinion à celle du juge de première instance sur l’appréciation de la crédibilité des témoins » et leur intervention n’est permise à cet égard que lorsque cette appréciation ne peut s’appuyer « sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [4] . [ 27 ] Par ailleurs, puisque l’appelant reproche à la juge de tirer certaines inférences, notamment lors de l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage, il convient de rappeler que le juge d’instance peut recourir aux inférences fondées sur le « bon sens » lorsque ces déductions peuvent raisonnablement et logiquement prendre appui sur la preuve administrée lors du procès [5] .
Partant, tant et aussi longtemps que l’exercice demeure ancré dans la preuve ou la connaissance d’office, le fait de s’en remettre à la logique et à l’expérience humaine lors de l’appréciation de la valeur probante d’un témoignage, entre autres afin de tirer des inférences relatives au comportement humain, ne pose aucun problème.
Il s’agit d’ailleurs d’une forme de raisonnement à laquelle le droit criminel a fréquemment recours, notamment lorsqu’une preuve circonstancielle ou de conduite post-délictuelle est mise de l’avant [6] . [ 28 ] À l’inverse, le recours à une déduction fondée exclusivement sur l’expérience personnelle du juge des faits constitue une erreur de droit donnant prise au pouvoir d’intervention prévu au sous-alinéa 686(1) a )(ii) C.cr . [7] .
En effet, l’accusé est en droit de s’attendre à ce que la preuve testimoniale soit appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée lors du procès et que le tribunal se garde de recourir à des considérations extrinsèques lorsqu’il se prononce sur la crédibilité des témoins et sur la question ultime de sa culpabilité [8] . Ainsi, bien qu’elle puisse se révéler conforme au « bon sens » tel que le conçoit le juge des faits, une inférence qui ne trouve aucune assise dans la preuve administrée est inadmissible.
Lorsque ce reproche est formulé, une cour d’appel doit donc s’attarder aux motifs du tribunal afin de s’assurer que les déductions tirées par ce dernier se fondent non seulement sur ce « bon sens », mais également sur la preuve qui était à sa disposition [9] . [ 29 ] Ayant ces enseignements à l’esprit, il convient d’analyser chacun des éléments faisant l’objet de reproches afin de déterminer si la déclaration de culpabilité est déraisonnable.
a) Les événements survenus dans la chambre à coucher du chalet [ 30 ] La mère de l’appelant offre en cadeau à sa sœur, dont on célèbre l’anniversaire de mariage, une nuitée dans un chalet situé sur un terrain de camping voisin. Elle demande à son fils d’aller chercher la clé, de s’assurer que le chalet est en ordre et d’y déposer une bouteille de mousseux. [ 31 ] C’est à la lumière de ces faits que la juge met en doute la vraisemblance du récit de l’appelant lorsqu’il affirme qu’il ne s’est pas rendu dans la chambre.
La juge estime qu’une personne raisonnable à qui une telle tâche serait confiée s’en acquittera avec diligence. Au premier abord, ce raisonnement peut certes s’apparenter à une généralisation indue, mais il s’agit, à bien y regarder, d’une inférence qui trouve assise dans la preuve.
Celle-ci démontre que tant l’appelant que la plaignante sont conscients des efforts déployés pour que la fête soit parfaite et de l’importance de la tâche qui leur a été confiée, soit vérifier l’état du chalet, car la mère de l’appelant souhaite surprendre sa sœur et son mari. [ 32 ] Par ailleurs, même s’il fallait conclure que cette déduction de la juge ne trouve pas suffisamment appui dans la preuve, l’appelant ne nous convainc pas qu’il s’agit là d’une erreur significative ayant eu un effet déterminant sur l’appréciation de sa crédibilité quant à la survenance des événements en fin de soirée.
b) La reconstruction des souvenirs de l’appelant [ 33 ] La juge conclut que « le témoignage de [l’appelant] se base en
partie sur [des] souvenirs récents qu’il a bâtis, ou qu’il a
reconstitués » [10] . Ce dernier reconnaît d’ailleurs que sa version des événements a évolué depuis sa déclaration initiale aux policiers. Si des contradictions apparaissent, il explique que certains détails lui sont revenus ou se sont précisés au fil du temps, et ce, à force de faire rejouer « la cassette » dans sa tête. La juge pouvait certainement tenir compte de ce constat dans l’évaluation de sa crédibilité et de la fiabilité de son témoignage, dont la précision peut parfois surprendre.
c) Le rapprochement soudain [ 34 ] L’appelant explique, et il le réitère à quelques occasions, qu’alors qu’ils sont sur le chemin du retour en fin de soirée, sa cousine le regarde « avec son beau sourire et des yeux étincelants ».
Il croit à un rapprochement soudain et ressent une connexion sexuelle qui l’amènera à immobiliser le véhicule dans une clairière. [ 35 ] Même si la juge estime « impensable » que les parties aient pu passer outre leurs inhibitions et les barrières sociales liées à leur parenté, ce qui peut s’apparenter à une opinion personnelle sur la relation qui existait entre ces deux personnes, il n’en demeure pas moins que son rejet de la thèse du rapprochement soudain demeure ancrée dans la preuve. En effet, les cousins se connaissaient bien, mais n’étaient pas particulièrement proches en raison de la différence d’âge.
Même si la plaignante se dit flattée par l’attention que son cousin lui porte lors de leur passage au dépanneur, il n’y a pas d’indice permettant de croire à une quelconque attirance envers son cousin. Elle affirme au contraire qu’elle a repoussé ses avances plus tôt dans la journée. Au cours de la soirée, l’appelant flirte avec une autre femme et ne semble guère s’intéresser à sa cousine, que ce soit au bar ou au chalet.
Dans un tel contexte, et à la lumière des autres éléments qui sèment le doute quant à la crédibilité de l’appelant, la juge pouvait à bon droit écarter la thèse voulant que cette connexion soudaine ait mené à une relation consensuelle.
d) La cause des ecchymoses sur les jambes de la plaignante [ 36 ] L’appelant reproche enfin à la juge d’avoir inféré de la preuve que les ecchymoses observées par l’amie de la plaignante, dans les jours suivant l’événement, étaient compatibles avec l’agression sexuelle violente décrite par cette dernière. [ 37 ] Il est certes possible que ces blessures soient survenues autrement. Cependant, rien dans la preuve ou dans la description des activités de la plaignante le jour de la fête ne permet d’offrir une autre explication crédible à la présence de ces marques qui furent aussi constatées par un témoin indépendant.
La juge pouvait donc conclure que la présence des ecchymoses, de même que leur emplacement sur le corps de la plaignante, était compatible avec la description qu’elle fait de l’événement et en tenir compte aux fins de l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages. * * * * * [ 38 ] Les conclusions de la juge portant sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages méritent déférence à moins qu’il ne soit démontré qu’elles ne peuvent « s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [11] .
L’appelant ne nous convainc pas qu’il y a ici matière à intervention. [ 39 ] La tâche qui échoit au juge d’instance d’expliquer les raisons pour lesquelles il croit un témoin ou pour lesquelles il écarte une certaine preuve est délicate. Il peut s’avérer difficile d’exprimer clairement l’impact d’une contradiction ou de traduire l’impression que laisse un témoignage. [ 40 ] En l’espèce, la juge explique les raisons pour lesquelles elle ne croit pas l’appelant alors qu’elle estime que le témoignage de la plaignante est crédible et fiable malgré certaines imprécisions et oublis.
Cette dernière livre un récit cohérent et vraisemblable des agressions. Elle décrit l’escalade des gestes posés par l’appelant au cours de la journée. Sa version est appuyée de souvenirs sensoriels et épisodiques, notamment lorsqu’il est question des attouchements et de l’agression survenue sur le capot du véhicule. Son amie confirme la présence d’ecchymoses au cours des jours qui suivent l’événement.
Sa mère décrit quant à elle les efforts déployés au fil des années pour éviter que la plaignante se retrouve aux mêmes activités familiales que son cousin. [ 41 ] L’appelant nie l’ensemble des événements à l’exception du rapprochement consensuel qui serait survenu au terme de la soirée. Il insiste sur l’importance des témoignages des autres convives qui, comme le note la juge, confirment uniquement qu’ils n’ont rien remarqué d’anormal le jour de la fête et le lendemain. L’argument de l’appelant tient du stéréotype selon lequel une victime est censée agir d’une certaine façon après une agression.
Or, la plaignante explique avoir tout fait pour que rien ne transparaisse afin de ne pas gâcher les festivités et nuire à l’unité familiale.
Au surplus, seuls l’appelant et la plaignante sont en mesure de témoigner au sujet du déroulement de la soirée au bar et de la suite des évènements. [ 42 ] La juge pouvait donc conclure que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la plaignante avait été victime d’une agression sexuelle commise par l’appelant. 2- La juge a erré dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages de l’appelant et de la plaignante [ 43 ] À la lumière des commentaires qui précèdent, il n’y a pas lieu de s’attarder longuement à ce moyen d’appel. [ 44 ] L’appelant suggère que la juge aurait dû conclure à l’improbabilité qu’il ait couru le risque que la plaignante dénonce à la famille réunie ce jour-là les gestes qui lui sont maintenant reprochés.
Il ajoute que la juge aurait également dû tenir compte du fait qu’il avait présenté sa nouvelle conjointe à la plaignante quelques mois après les événements, démontrant par là qu’il n’avait rien à se reprocher. [ 45 ] Ces arguments, lesquels s’appuient sur des mythes et stéréotypes concernant le comportement attendu d’une victime et de son agresseur [12] , ne peuvent être retenus.
Il en va de même de la suggestion selon laquelle il est invraisemblable qu’il ait transporté du GHB dans le coffre de la voiture de sa mère, comme des déductions qu’il propose de tirer quant à l’état de la plaignante à partir de photographies prises au cours de la fête familiale. [ 46 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste ou à même de justifier une intervention de la Cour en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité.
3- La juge a erré en omettant de considérer certains éléments de preuve favorables à l’appelant [ 47 ] À moins que l’omission de considérer certains éléments de preuve ne résulte d’une mauvaise application d’un principe juridique, ce qui sera le cas lorsque chaque élément de preuve est abordé isolément plutôt qu’au regard de l’ensemble de la preuve [13] , l’erreur qu’allègue l’appelant doit également être analysée à travers le prisme du verdict déraisonnable. [ 48 ] Qui plus est, la jurisprudence insiste sur le fait que cette erreur ne donnera prise au pouvoir d’intervention de la Cour que si l’élément de preuve ignoré par le tribunal non seulement se révèle favorable à l’accusé, mais revêt également une importance significative [14] . [ 49 ] Or, les « nombreuses contradictions » qu’invoque l’appelant peuvent difficilement être qualifiées comme telles.
En réalité, il reproche à la juge de ne pas avoir traité des contradictions relatives au degré d’intoxication de la plaignante lors de la fin de semaine et de ne pas expliquer pourquoi elle retient la version de cette dernière en dépit de ces divergences dans la preuve [15] . Les témoignages entendus établissent pourtant que le degré d’intoxication de la plaignante a évolué au fil de la journée et que ce n’est qu’au moment de leur sortie au bar, alors qu’aucun des témoins mentionnés par l’appelant n’est présent, que se produira une altération significative de son état de conscience.
Comme mentionné précédemment, le fait que son comportement semble normal au lendemain des événements n’est pas incompatible avec l’affirmation de la plaignante voulant qu’elle se soit évertuée à maintenir les apparences tout au long des événements, puis des années qui suivront. [ 50 ] Au surplus, force est de constater que la juge aborde cet aspect de la preuve lors de son analyse des « autres éléments de preuve disculpatoire » [16] .
Bien que ses motifs ne s’arrêtent pas longuement à cette question, leur teneur permet néanmoins de conclure qu’elle avait ces éléments à l’esprit lors de son analyse. [ 51 ] Pour le reste, l’appelant n’identifie aucune contradiction d’une importance telle que le fait d’en faire abstraction constituerait une erreur justifiant l’intervention de la Cour. 4- La juge de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision [ 52 ] L’appelant, sous le couvert de ce nouveau moyen d’appel, reproche une fois de plus à la juge de ne pas avoir suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle retient la version de la plaignante malgré des « contradictions » avec le témoignage des autres convives concernant son degré d’intoxication.
Pour les motifs exprimés précédemment, ce moyen doit échouer. [ 53 ] Du reste, l’examen du jugement entrepris permet de constater que la juge de première instance se livre à une analyse approfondie de la preuve. Elle note d’ailleurs que les autres convives disent qu’ils n’ont rien remarqué et que la plaignante leur a paru « normale » [17] . À charge de redite, ce fait n’a toutefois aucune incidence sur les événements qui se déroulent plus tard en soirée alors que ces témoins ne sont plus présents. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Martin Binet NOËL ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Isabelle Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 13 septembre 2023
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