2012 QCCQ 9992, 2012 QCCQ 9992
Opinion
Hunter c. Laval Bourassa Chevrolet 2012 QCCQ 9992 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023157-108 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVE HUNTER Demandeur c.
LAVAL BOURASSA CHEVROLET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de Laval Bourassa Chevrolet 3 000 $ pour remplacer le moteur du véhicule qu'il a acheté de la défenderesse (à l'audience le représentant de la défenderesse a fait part que le véhicule a été vendu par Laval Bourassa Chevrolet dont le nom a été modifié dans la présente poursuite). [ 2 ] Le demandeur a acheté de la défenderesse, le 21 avril 2010, un véhicule automobile de marque Mazda 2004 dont l'odomètre marquait 98 000 kilomètres, pour un montant de 8 500 $. [ 3 ] Lors des discussions au moment de l'achat du véhicule, il a été convenu que le prix de vente affiché serait réduit de 2 663,25 $ parce le demandeur connaissait un mécanicien, son oncle propriétaire du garage Hunter, qui pourrait éventuellement faire des travaux sur le véhicule. [ 4 ] En conséquence, la vente a été faite : « telle quelle sans garantie » ainsi que l'indique le contrat. [ 5 ] Après quelques 900 kilomètres, le demandeur constate un claquement du moteur et que celui-ci « prend de l'huile ». [ 6 ] Le 10 juin, il se rend chez la défenderesse.
Le technicien de la défenderesse note au bas de la fiche de service : « À vérifier moteur claque et client a dû ajouter de l'huile // rapport // voiture achetée à l'usagé il y a un mois : Moteur claque piston 2 / bruyant fait estimer. Fait estimer besoin de remplacer le moteur, noté trace d'abus pneus très usés. » [ 7 ]
Le directeur de service témoigne que cette usure démontre que le véhicule a été « brassé ». [ 8 ] Le demandeur prétend que cette usure est due à un problème de direction. Il n'y a cependant aucune preuve qu'il ait mentionné ce problème à la défenderesse et qu'il ait fait réparer cette défectuosité. [ 9 ] Sur la facture du garage Hunter où il a fait remplacer le moteur, il n'y a aucune mention qu'on a corrigé ce problème. [ 10 ] Le 11 juin, monsieur Bourassa, un représentant de la défenderesse, informe le demandeur que le moteur est « sauté » et qu'il en coûterait 4 000 $ pour le remplacer.
Il était prêt à payer 2 000 $. Il appert que l'évaluation de 4 000 $ était pour un moteur (neuf – partiel). [ 11 ] Le 14 juin, Christian Bourassa réitère son offre. Le demandeur refuse cette offre en faisant valoir qu'il s'est informé du prix de réparation et qu'il serait de l'ordre de 2 500 $ pour un moteur usagé. Christian Bourassa offre alors de payer la moitié, ce que refuse le demandeur. [ 12 ] Le 21 juin, le directeur des ventes écrit au demandeur : « Monsieur Dave Hunter,
Lors de l'achat du Mazda 3, vous avez discuté avec monsieur Christian Bourassa du prix qui était de 9 995 $. Vous avez mentionné qu'un membre de votre famille était mécanicien et que vous achèteriez le véhicule tel que vu avec un rabais de 2 563,23 $ et les deux parties étaient satisfaites et en plus vous avez même signé un papier disant 'tel que vu'. » [ 13 ] Dans sa défense déposée au dossier la défenderesse réitère ce que son directeur des ventes a écrit le 21 juin. [ 14 ] Finalement, le demandeur a fait remplacer son moteur pour un montant de 2 105,79 $ au garage Hunter.
Le demandeur réclame au total 3 000 $, soit le coût de remplacement du moteur, des frais d'avocat et le coût de remorquage de 33 $. DECISION [ 15 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoient : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 16 ] La preuve a démontré que le problème au moteur est survenu dans les six semaines de l'achat du véhicule. Il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'une défectuosité antérieure à la vente qui a été aggravée par l'utilisation abusive du véhicule. [ 17 ] La garantie prévue à la
Loi sur la protection du consommateur est d'ordre public et on ne peut y déroger par convention entre les parties. Ainsi le fait que la défenderesse ait consenti une réduction du prix de vente ne la soustrait pas de son obligation de garantie. [ 18 ] L'exclusion de garantie n'est pas conforme à la
Loi sur la protection du consommateur. Cependant, le Tribunal doit examiner l'ensemble de cette transaction et prendre en compte que le rabais de plus de 2 500 $ a été accordé spécifiquement pour des travaux et au motif qu'un parent mécanicien prendra en charge les réparations, le cas échéant. [ 19 ]
L'article 38 cité plus haut prévoit que, pour déterminer l'étendue de la garantie, on doit prendre en considération « le prix » d'achat et les « dispositions du contrat ». Dans ce contexte, on peut raisonnablement conclure que le demandeur a été compensé pour les dommages subis par le rabais de 2 500 $ qui lui a été consenti lors de l'achat. [ 20 ] Conformément à cet article, il faut aussi prendre en compte les « conditions d'utilisation du bien ». La défenderesse a fait état d'usure abusive des pneus avant du véhicule.
La prétention du demandeur voulant que cette usure soit due à une défectuosité de la direction est peu convaincante. En effet, le demandeur n'a jamais fait état de ce problème à la défenderesse; rien n'indique d'ailleurs que la direction ait été réparée; le demandeur lui-même ne sait pas si cette défectuosité a été réparée et la facture du garage Hunter n'en fait pas état. Le Tribunal conclut que le demandeur a fait un usage abusif du véhicule. [ 21 ] Par ailleurs, le fait que la défenderesse ait tenté de régler à l'amiable le litige ne peut être retenu contre elle.
On ne peut en effet lui reprocher d'avoir voulu, pour quelque motif que ce soit, entreprendre cette démarche de règlement hors cour. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2012
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