2019 QCCQ 8414, 2019 QCCQ 8414
Opinion
Adoption — 19528 2019 QCCQ 8414 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000540-198 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […], PERSONNE CONCERNÉE;
A, DEMANDEUR ADOPTANT; -et- B, PERSONNE INTÉRESSÉE. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE EN ADOPTION D'UNE PERSONNE MAJEURE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] A demande l'adoption de X qui est le fils majeur de sa conjointe, B. [ 2 ] X est né le […]. [ 3 ] Sa filiation paternelle n'est pas reconnue. [ 4 ] A vit avec la mère de X depuis avril 2005. [ 5 ] Depuis ce temps, soit depuis 14 ans, il joue un véritable rôle de père à l'égard de X qu'il considère comme son fils. [ 6 ] X de son côté considère A comme son père et désire être adopté par celui-ci. [ 7 ] La mère B consent à l'adoption de son fils par son conjoint. [ 8 ] Les consentements exigés par la Loi ont été dûment complétés.
[ 9 ] Les parties conviennent que le jeune homme conservera ses nom et prénom d'origine, soit X. [ 10 ] L'
article 545 du Code civil du Québec permet l'adoption d'une personne majeure par celui qui, alors que cette dernière était mineure, remplissait auprès d'elle un rôle parental. L'
article 549 du Code civil du Québec assujettit cette démarche au consentement de la personne majeure visée par la demande d'adoption et l'
article 543 , à l'intérêt de cette dernière. [ 11 ] Après avoir entendu le témoignage de X qui désire que soit reconnu comme étant son père celui qu'il considère comme tel depuis de nombreuses années soit A, le Tribunal croit qu'il est dans son intérêt d'être adopté par celui-ci. [ 12 ] La demande rencontre toutes les prescriptions de la Loi et, en conséquence, il y a lieu d'y faire droit. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] PRONONCE l'adoption de X par A, sous réserve des droits que confère à la mère, personne intéressée, B, la filiation qui la lie à l'adopté; [ 15 ] DÉCLARE qu'à compter du présent jugement, X, né le […] à Ville A, sera reconnu à toutes fins que de droit comme l'enfant de B et A, domiciliés et résidant au […], Ville B, district A, province de Québec, […], Canada; [ 16 ] DÉCLARE que l'adopté conservera le prénom de X et le nom de X ; [ 17 ] ORDONNE au greffier du Tribunal de notifier la présente décision au directeur de l'état civil afin qu'il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi et notamment qu'il dresse l'acte de naissance de X , sous le prénom de X et le nom de X , enfant de sexe masculin, né le […] à Ville A, fils de B et A, domiciliés et résidant au […], Ville B, district A, province de Québec, […], Canada; [ 18 ] AUTORISE le greffier du tribunal à délivrer copie intégrale de la présente décision à l'avocate du demandeur, sous réserve de son engagement à respecter les dispositions législatives relatives à la confidentialité en matière d'adoption; [ 19 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre au demandeur les originaux des certificats de naissance de la personne concernée et du demandeur adoptant produits avec la demande. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 11 décembre 2019
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