2021 QCCQ 7687, 2021 QCCQ 7687
Opinion
Protection de la jeunesse — 213494 2021 QCCQ 7687 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 455-41-001324-201 DATE : 17 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANT 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont les bureaux sont situés au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente décision écrite ne vient que confirmer celle que le Tribunal a rendue verbalement à la fin de l’audience du 17 mars 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de cette enfant âgée de 4 ans sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] L’avocate de la Directrice dépose à l’audience du 17 mars des conclusions modifiées par lesquelles elle demande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil. [ 4 ] La Directrice demande d’être autorisée à établir, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec ses parents, avec l’autorisation de lever la supervision si la situation est suffisamment positive pour le permettre. Contexte [ 5 ] Cette enfant était confiée à sa mère en vertu d’un jugement de la Cour supérieure et le père avait des droits d’accès supervisés. Toutefois, les parents n’ont pas respecté l’ordonnance, puisque le père voyait sa fille sans supervision.
[ 6 ] Dans le passé, la famille a déjà bénéficié des services de la protection de la jeunesse de juin à juillet 2018 pour les motifs de risque sérieux de négligence. Les parents ont été en couple pendant 6 ans et cette relation a été parsemée de ruptures et de réconciliations et ils se sont définitivement séparés en juin 2020. [ 7 ] Pour le reste du contexte, l’avocate de la Directrice a bien résumé la situation dans les quelques brèves allégations suivantes : «
f) La mère a des inquiétudes en lien avec la consommation du père et son impulsivité, mais a continué de donner au père des droits d’accès non supervisés;
g) Le 20 août 2020, X a été témoin d’une altercation entre ses parents. Depuis, elle démontre des signes d’insécurité;
h) La mère entretient une relation avec monsieur C, un individu criminalisé qui consomme et vend des stupéfiants. Une perquisition a d’ailleurs eu lieu au domicile de la mère et une grande quantité de stupéfiants a été saisie;
i) La mère a un autre fils, Y, qui bénéficie des services de la protection de la jeunesse en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques;
j) À la suite de l’événement du 20 août dernier, le père comparaîtra en lien avec un bris de probation et des accusations de voies de fait;
k) Le père est connu pour une problématique de consommation d’alcool et de drogues. Il est présentement soumis à des conditions de remise en liberté lui obligeant de suivre une thérapie pour la gestion de la colère;
l) Le père a une autre fille, Z, avec laquelle il a un interdit de contact; » [1] [ 8 ] Toutes les parties étaient présentes à cette audience du 17 mars 2021 et le seul point en litige portait sur la possibilité de lever la supervision des contacts pour les parents. [ 9 ] L’intervenant social, monsieur [intervenant 2], expliquait que la demande de supervision était due au fait que la Directrice a des craintes, car le père a fait preuve d’agressivité en présence de X et elle voulait assurer la sécurité de l’enfant. [ 10 ] Il ajoutait que le père n’a pas de reconnaissance de son impulsivité et de son agressivité et qu’il a eu des réactions encore la dernière fois en présence de X, en visite supervisée. [ 11 ] Le père avait fait une démarche [à l'organisme A] et le travailleur social a reçu la confirmation qu’il y avait eu deux contacts téléphoniques et une rencontre avait été raccourcie à 30 minutes.
Il y avait peu de travail de fait et il n’y avait pas de reconnaissance de l’agressivité et de la colère. Le dossier [à l'organisme A] fut fermé. [ 12 ] Par contre, il a reçu l’information du père qu’il commençait une démarche à [l'organisme B] le 23 mars, soit une semaine après l’audition du 17 mars. [ 13 ] L’intervenant mentionnait que les contacts supervisés du père allaient bien, mis à
part cet événement. [ 14 ] L’avocat du père a reflété au travailleur social que le père ne demandait pas la levée de la supervision tout de suite, mais la possibilité qu’elle puisse être levée. [ 15 ] Finalement, l’intervenant social a mentionné qu’il n’y aurait pas de levée de supervision immédiatement, mais qu’il n’avait pas objection avec cette clause de possibilité de lever la supervision, si toutefois l’évolution de la situation le permettait.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées du 15 mars 2020 et amendées ce jour ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu des alinéas b) 1° (iii) (négligence sur le plan éducatif) et c) (mauvais traitements psychologiques) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisée avec son père , par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, selon entente entre les parties; à défaut d’entente les contacts auront lieu selon un plancher minimal d’une fois par semaine d’une durée d’une heure et demie; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère dès que la situation le permettra; PREND ACTE que les contacts entre X et son frère Y seront supervisés par un tiers; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention et au suivi psychosocial; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois;
CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. Signé le 27 octobre 2021 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère M e Robert Poitras Avocat du père Date d’audience : 17 mars 2021 Dernière pièce déposée : D-7 Pièce déposée pour le père : P-1
Loading document…