2014 QCCQ 934, 2014 QCCQ 934
Opinion
Beaupré c. Gagne 2014 QCCQ 934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N os : 200-32-060214-136 200-32-060514-147 200-32-060533-147 DATE : 18 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) 200-32-060214-136 Sarah Beaupré et Bertrand Morasse […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
Valérie Gagné et Claude d'argencourt […] , Québec (Québec) […] Défendeurs -et- frédéric béland […] , Québec (Québec) […] Appelé en garantie 200-32-060514-147 Marie Michèle Quirion […], Québec (Québec) […] -et- Suzanne Létourneau […], Québec (Québec) […] Demanderesses c. frédéric béland […] , Québec (Québec) […] Défendeur
200-32-060533-147 julie lépine et marco abbate […], Québec (Québec) […] Demandeurs c. frédéric béland […] , Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT (demande de révision de la décision du greffier -
Article 963 C.p.c.) Préambule [ 1 ] Le 12 décembre 2013, madame Sarah Beaupré et monsieur Bertrand Morasse déposent au greffe une demande (vices caché
s) à l'encontre de madame Valérie Gagné et monsieur Claude d'Argencourt dans le dossier 200-32-060214-136 (ci-après appelé « dossier n o 1 » ). [ 2 ] Dans leur contestation, les défendeurs, madame Gagné et monsieur d'Argencourt, nient toute responsabilité et appellent en garantie monsieur Frédéric Béland. [ 3 ] Le 3 février 2014, madame Marie-Michèle Quirion et madame Suzanne Létourneau intentent une demande (vices caché
s) à l'encontre de monsieur Frédéric Béland dans le dossier 200-32-060514-147 (ci-après appelé « dossier n o 2 » ). [ 4 ] Le 6 février 2014, madame Julie Lépine et monsieur Marco Abbate intentent une demande (vices caché
s) contre monsieur Frédéric Béland dans le dossier 200-32-060533-147 (ci-après appelé « dossier n o 3 » ). [ 5 ] Cependant, dans cette dernière affaire, le greffier détermine que ce dossier n'est pas admissible et informe madame Lépine et monsieur Abbate de sa décision, en invoquant les motifs suivants : « […] vu les deux autres dossiers introduits à la Division des Petites créances contre Frédéric Béland concernant les mêmes vices cachés affectant l'immeuble en copropriété indivise, portant les numéros 200-32-060514-147 et 200-32-060214-136, pour chacun 7 000 $; Vu l'article 955 du Code de procédure civile sur l'interdiction de diviser une créance, sous peine de rejet de la demande; » [ 6 ] Le même jour, madame Lépine et monsieur Abbate demandent en vertu de l'article 963 (2
e) paragraphe C.p.c., la révision de la décision du greffier et ce, pour les motifs suivants : « […] En vertu de la
section 15.7 de la convention d'indivision, chaque indivisaire est responsable des frais d'entretien, de réparation et de remplacement des parties communes dont elle a la jouissance exclusive. Or, les vices cachés se trouvent sur le balcon dont la
partie demanderesse a la jouissance exclusive et doit en assumer l'entretien. La
partie demanderesse considère qu'il ne s'agit pas d'une division de créances, et qu'elle a le droit de réclamer 7000,00 $ puisque les frais de réparation pour sa part sont de 14 250,00 $ plus taxes.
La convention d'indivision est déposée sous la côte P-8 dans le dossier 200-32-060514-147. » (Reproduction intégrale) [ 7 ] Compte tenu de la décision du greffier qui ne s'applique qu'à l'égard du dossier n o 3 et du fait que les dossiers n os 1 et 2 ont été introduits et déclarés admissibles par le greffe, il y a lieu pour le Tribunal de rendre jugement non seulement à l'égard du dossier n o 3 mais aussi, afin d'assurer une saine administration de la justice, de déterminer si les dossiers n os 1 et 2 constituent une division de créances au sens de l'article 955 C.p.c.
Le contexte [ 8 ] En ce qui concerne le dossier n o 1, madame Beaupré et monsieur Morasse achètent le 21 juillet 2010, de madame Gagné et monsieur d'Argencourt, une
partie indivise (29,5 %) d'un immeuble portant les n os […] à Québec, avec le droit d'usage et de jouissance exclusive du logement sis au n o […]. [ 9 ] Au préalable, madame Gagné et monsieur d'Argencourt avaient acquis, à l'occasion d'une autre transaction, le même immeuble de monsieur Frédéric Béland le 10 janvier 2007. [ 10 ] Dans le dossier n o 2, madame Quirion et madame Létourneau ont acquis le 5 juillet 2006 de monsieur Frédéric Béland une
partie indivise (30 %) d'un immeuble portant les n os […] à Québec, avec le droit d'usage et de jouissance exclusive du logement sis au n o […]. [ 11 ] Dans le dossier n o 3, madame Lépine et monsieur Abbate ont acquis le 22 juin 2006 de monsieur Frédéric Béland une
partie indivise (40,5 %) d'un immeuble portant les n os […] à Québec, avec le droit d'usage et de jouissance exclusive du logement sis au n o […]. [ 12 ] Les trois demandes dans les trois dossiers concernent un recours en vices cachés qui affecteraient les trois balcons arrière de l'immeuble. [ 13 ] Une convention d'indivision, reçue devant le notaire Me Pierre Gingras le 5 juillet 2006, stipule à l'article XIV que les parties communes comprennent les escaliers extérieurs, les balcons et galeries (paragr.
XIV e). [ 14 ] Par ailleurs, l'article XV stipule ce qui suit : XV Utilisation des parties communes 15.1 Les parties communes font l'objet d'une jouissance égale entre chacun des indivisaires à moins qu'il en soit spécifié autrement […] 15.7 Chaque indivisaire aura l'usage et la jouissance exclusive du balcon , de la terrasse ou de la galerie attenants à son logement , à charge d'en payer les frais d'entretien, de réparation et de remplacement et sujets au droit de passage de l'indivisaire de l'étage supérieur pour avoir accès à son logement. (Nos soulignements) [ 15 ] Les trois dossiers font état d'un défaut de construction, sur chacun des balcons respectifs, lequel occasionnerait de la pourriture prématurée. [ 16 ] Dans le dossier n o 1, les demandeurs ont évalué leurs dommages à 16 500 $ pour réparer leur balcon; ils acceptent cependant, tel que le permet l'article 955 C.p.c., de réduire leur demande à 7 000 $ afin de se prévaloir d'un recours à la Division des petites créances. [ 17 ] Dans le dossier n o 2, les demandeurs évaluent leurs dommages à 17 250 $ mais acceptent également de réduire leur demande à 7 000 $ afin de pouvoir, eux aussi, procéder devant la Division des petites créances. [ 18 ] Dans le dossier n o 3, les demandeurs évaluent leurs dommages à 15 715,52 $ et, pour les mêmes raisons, acceptent de réduire leur demande à 7 000 $ afin de procéder devant la Division des petites créances. [ 19 ] Le 6 février 2014, le greffier refuse en vertu des articles 963 et 955 C.p.c., l'introduction de la demande dans le dossier n o 3 puisqu'il arrive à la conclusion qu'il y a division de créances, s'agissant « d'un même vice caché affectant l'immeuble en copropriété indivise »; il rejette donc la demande et avise les demandeurs de leur droit de demander une révision, en vertu de l'article 963 (2) C.p.c.
ANALYSE [ 20 ]
L'article 955 C.p.c. prévoit ce qui suit : 955 . Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 7 000 $; […] [ 21 ] La question de la division de créances a été examinée à plusieurs reprises par les tribunaux. Dans un jugement récent, l'honorable Charles G.
Grenier, dans la décision Larouche et Rousseau c. 9222-1597 Québec inc . et Plans de garantie ACQ Inc . [1] a déclaré ce qui suit à cet égard : [13] Tout d'abord, le fondement et la légitimité de la règle d'ordre public édictée par l'article 955 C.p.c., voulant qu'une personne ne puisse diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de sa demande, ont à plusieurs reprises, été confirmés par la jurisprudence de notre Cour, plus particulièrement par l'honorable Jean- François Gosselin dans Lajeunesse c.
Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc . (A.P.C.H.Q.) : Le but de cette disposition est d'empêcher un requérant de morceller [sic] son recours initial pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances, alors que l'importance objective de l'affaire serait servie par son assujettissement à la procédure régulière tout en évitant le risque de jugements contradictoires.
Autrement dit, il est explicitement interdit de faire indirectement ce que l'on ne peut faire directement. 1 [14] Cette même jurisprudence indique aussi les critères pour constituer une division de créances. Ces critères ont été résumés par l'honorable Richard Laflamme de notre Cour dans Bellerive c. Poitras : […] la jurisprudence constante conclut à la division de créances lorsque les recours impliquent les mêmes parties, reposent sur le même
contrat d'achat et le même fondement juridique.2 1 (QC CQ), [2002] R.J.Q. 3352, par.30 (C.Q.). 2 2011 QCCQ 14163, par. 6. (Nos soulignements) [22] Dans la décision Larouche et Rousseau c. 9222-1597 Québec inc. et Plans de garantie ACQ Inc., les demandeurs avaient achetéen indivision une unité de copropriété le 26 avril 2012. [23] Dans cette affaire, les demandeurs avaient déposé à l'endroit des défenderesses deux demandes distinctes en vertu desquelleschacun d'eux alléguait diverses malfaçons et réclamaient la somme de 7 000 $ en dommages-intérêts compensatoires. [24] Alléguant que le montant total de la demande était de 14 000 $, les défenderesses prétendaient que les demandeurs n'avaient pasle droit de diviser cette créance puisqu'elle excédait 7 000 $. [25] Puisque le recours des demandeurs impliquait les mêmes parties et reposait sur le même contrat d'achat et le même fondementjuridique, l'honorable Charles G.
Grenier a conclu dans les circonstances, et a bon droit selon le Tribunal, que les demandeurs avaientdivisé leurs créances. [26] Dans l'affaire Lajeunesse c. Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. (A.P.C.H.Q.), le demandeuravait conclu un contrat avec un entrepreneur général pour la construction d'une série de maisons en rangée préusinées, lesquellesportaient les adresses du 54, 56, 58 et 60, rue Gendron à Maniwaki.
Ayant constaté certains vices, monsieur Lajeunesse a intenté dans unpremier temps une poursuite, à la Division des petites créances, contre l'A.P.C.H.Q. concernant uniquement l'unité résidentielle du 54,rue Gendron. [27] Le 15 octobre 2001, l'honorable juge Réal R. Lapointe, conclut que l'unité résidentielle comportait des vices de construction etcondamne l'A.P.C.H.Q. à payer la somme de 3 000 $ (Lajeunesse c. A.P.C.H.Q., c.Q., Labelle, 565-32-000027-016).
L'A.P.C.H.Q.honore le jugement et paie cette somme à monsieur Lajeunesse. [28] Par la suite, monsieur Lajeunesse introduit un deuxième recours contre l'APCHQ, toujours à la Division des petites créances,cette fois-ci pour l'unité du 56, rue Gendron. [29] Rejetant la demande de monsieur Lajeunesse, l'honorable Jean-François Gosselin déclare ce qui suit : [34] […] Or, en l'espèce, monsieur Lajeunesse a conclu un seul contrat d'entreprise avec QUEBCO.
En outre, par un seul contrat decautionnement, l'APCHQ s'est engagée envers monsieur Lajeunesse à garantir l'ensemble des obligations contractées par l'entrepreneuraux termes de ce contrat d'entreprise. Le fondement juridique des deux recours distincts introduits par monsieur Lajeunesse tire donc sonorigine d'un manquement allégué, de la part de QUEBCO, à ses obligations contractuelles envers le requérant, et du fait que l'APCHQs'est portée garante de leur respect. La cause d'action est dès lors identique.
En outre, les parties sont les mêmes et les conclusionsrecherchées sont aussi similaires. [30] En l'instance, les faits des trois dossiers diffèrent des faits relatés par les décisions précédentes.
Malgré le fait qu'il pourrait êtreargumenté qu'il s'agit d'un même vice de construction (les vices pouvant affecter de la même façon la construction des trois balconsselon une preuve éventuelle qui pourrait être faite à cet égard, le cas échéant), il n'en demeure pas moins que dans la présente affaire, lesparties ne sont pas les mêmes et les droits des demandeurs résultent d'actes juridiques distincts, intervenus à des dates différentes. [31] En effet, dans le dossier no 1, la demande a été introduite par madame Beaupré et monsieur Morasse, non pas contre monsieurFrédéric Béland, mais bien contre madame Gagné et monsieur d'Argencourt, ces derniers leur ayant vendu le 21 juillet 2010 leur partindivise dans l'immeuble. [32] Les défendeurs dans ce dossier ont par la suite appelé en garantie monsieur Béland de qui ils avaient acquis cet immeuble le 10janvier 2007. [33] Dans le dossier no 2, les demandeurs Quirion/Létourneau ont acquis de monsieur Béland le 5 juillet 2006 l'immeuble et, dans une transaction distincte, soit dans le dossier no no 3, les demandeurs Lépine/Abbate ont acquis l'immeuble de monsieur Béland le22 juin 2007. [34] Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de révision de la décision du greffier dans le dossier no 3 (200-32-060533-147) puisque le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'y a pas division de créances au sens de l'article 955 C.p.c. [35] Par ailleurs, le Tribunal est d'avis que toutes les parties dans les trois dossiers vont bénéficier du forum que constitue la Divisiondes petites créances, étant donné que tous les demandeurs ont volontairement réduit leurs demandes à des montants n'excédant pas7 000 $ chacun. [36] Enfin, étant donné que les trois dossiers soulèvent les mêmes points de droit et concernent un même immeuble, c'est-à-dire desvices cachés qui affecteraient les trois balcons, le Tribunal est d'avis que les fins de la justice seraient mieux servies si les trois dossiersétaient joints, en vertu de l'article 956 C.p.c.
CONCLUSION
[ 37 ] Pour toutes ces raisons, la demande de révision de la décision du greffier dans le dossier n o 3 est accueillie et les trois dossiers seront déférés au greffe afin qu'ils poursuivent leur cheminement selon les règles prévues aux demandes relatives aux petites créances. PAR Ces motifs, le tribunal : Accueille la demande de révision de la décision du greffier dans le dossier n o 200-32-060533-147; Ordonne que les dossiers n os 200-32-060533-147, 200-32-060514-147 et 200-32-060214-136 soient joints afin qu'ils procèdent dans le cadre d'une seule audition; le tout sans frais. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q.
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