2023 QCCQ 7333, 2023 QCCQ 7333
Opinion
Protection de la jeunesse — 231322 2023 QCCQ 7333 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003390-223 150-41-003391-221 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) ET Y (2016-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 octobre 2022, le Tribunal prolongeait, pour une durée de six (6) mois, l’ordonnance du 30 mars 2022 déclarant la sécurité ou le développement des enfants compromis et les confiait à leur mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance aux mêmes conclusions pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parties ont soumis un projet d’entente par lequel elles reconnaissent l’existence des motifs de compromission de même que les faits menant à la présente prolongation. [ 4 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis, que le projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties et qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance du 24 octobre 2022; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 10 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 11 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Marie-Ève Bouchard Procureure des enfants Me Sophie Bergeron Procureure du père Me Christophe Clément Procureur de la mère Date d’audience : 20 avril 2023
[NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
Loading document…