2022 QCCA 197, 2022 QCCA 197
Opinion
Syndic de Mekenthiram 2022 QCCA 197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029816-212 ( 500-11-057999-209 , 500-11-058001-203, 500-11-058000-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : PARTIES APPELANTES AVOCAT KIRIRAM RAMALINGAM PARTHEEPAN NADRASAPILLAI PIRATHEEPAN MEKENTHIRAM Me HENRI SIMON (par visioconférence) ( SimonLegal )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LIQUID CAPITAL WGP INC. Me MARTIN P. JUTRAS (par visioconférence) ( Kaufman ) En appel d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c . et 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 42 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 42 Me Jutras n’a rien à ajouter à sa requête. 11 h 43 Argumentation de Me Simon.
11 h 57 Réplique de Me Jutras. 12 h 10 Suspension. 12 h 14 Reprise. 12 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel au motif que le jugement de première instance n’est pas susceptible d’appel en vertu de l’
article 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] . [ 2 ] Les appelants ne contestent pas la conclusion du juge qui ordonne la suspension des requêtes de mises en faillite jusqu’à ce que les jugements soient rendus dans trois dossiers en Cour supérieure dans lesquels la créance est contestée dans le cadre de recours hypothécaires. Ils reprochent cependant au juge de première instance de s’être prononcé de façon définitive sur le vice de consentement qu’ils invoquent pour contester la créance, alors qu’il ne devait se livrer qu’à un examen
sommaire sur la question, laquelle doit être tranchée par la cour civile [2] . [ 3 ] Une
partie ne peut appeler que du dispositif du jugement et non des motifs [3] . L’appel doit donc être rejeté. [ 4 ] Toutefois, les appelants ont raison de soutenir que le juge de première instance ne pouvait que se prononcer
sommairement sur les créances. En conséquence, son jugement ne peut lier le tribunal qui est saisi des recours hypothécaires. Il n’y a pas chose jugée à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…