2014 QCCQ 8939, 2014 QCCQ 8939
Opinion
Boulay c. Paquet Nissan 2014 QCCQ 8939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE QUébec « Chambre civile »
N°: 200-32-058980-136 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE daniel bourgeois, j.c.q. ______________________________________________________________________ huguette boulay […], Saint-Apollinaire (Québec) […] Demanderesse c. paquet nissan 3580, boul. de la Rive Sud, Lévis (Québec) g6w 6n7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, madame Huguette Boulay (ci-après appelée « madame Boulay ») réclame de la défenderesse, Paquet Nissan (ci-après appelée « Paquet Nissan ») la somme de 1 041,45 $, qu’elle a payée pour faire réparer son véhicule, en l’instance à l’entreprise Pro-Color pour des réparations à la carrosserie. [ 2 ] Lors de l’acquisition du véhicule chez Paquet Nissan, le 19 octobre 2014, madame Boulay a souscrit à une garantie antirouille (Pro-Tech-Seal), laquelle prévoyait une garantie à vie contre les perforations dues à la rouille.
Cette garantie a été souscrite pour un montant de 402,59 $. [ 3 ] Comme conditions de validité de la garantie, madame Boulay devait faire traiter le véhicule tous les deux ans. Madame Boulay admet lors de l’audition qu’elle a fait effectuer trois traitements, mais elle aurait décidé de ne pas faire traiter son véhicule en novembre 2010 pour le quatrième traitement prévu.
Elle explique cette décision par le fait que Paquet Nissan en profitait, à chaque occasion, pour lui suggérer de faire d’autres réparations ou d’autres services d’entretien sur son véhicule et que cela l’indisposait. [ 4 ] En avril 2013, elle constate que l’aileron qui est situé sur le coffre arrière de l’auto bouge un peu. Les photos déposées en preuve par madame Boulay démontrent que de la rouille s’était formée autour des boulons qui maintiennent en place l’aileron sur le coffre du véhicule.
Sur une photo, on peut également voir clairement que la rouille est visible près d’un support de l’aileron. [ 5 ] Madame Boulay décide alors, sans aviser Paquet Nissan, de faire réparer chez un autre commerçant (Pro-Color) le véhicule.
Questionnée sur la raison pour laquelle madame Boulay n’a pas avisé, consulté ou fait vérifier le véhicule en avril 2013 chez Paquet Nissan eu égard aux problèmes de rouille, madame Boulay est incapable de fournir une réponse. [ 6 ] En défense, monsieur Yves Ouellet, représentant de Paquet Nissan, explique les raisons du refus de la défenderesse de rembourser à madame Boulay le coût de 1 041,45 $.
Selon monsieur Ouellet, les conditions d’application de la garantie stipulent clairement que madame Boulay devait se rendre chez le concessionnaire pour fin d’évaluation. [ 7 ] Monsieur Ouellet invoque qu’en faisant directement affaire avec une autre entreprise pour réparer le véhicule, madame Boulay a empêché Paquet Nissan de débuter le processus de réclamation auprès de Pro-Tech-Seal, la société qui ultimement garantissait l’automobile contre la perforation dû à la rouille. [ 8 ] Lors de l’audition, le Tribunal a indiqué à madame Boulay que la décision qu’elle a prise unilatéralement de faire faire les travaux dans une autre entreprise, a empêché Paquet Nissan non seulement d’évaluer la réparation, mais, en fin de compte, d’effectuer elle-même les réparations et d’obtenir le cas échéant un dédommagement de la société Pro-Tech-Seal.
[ 9 ] Pour les motifs énoncés lors de l’audition et étant donné ce qui précède, le Tribunal n’a d’autres choix, dans ces circonstances, de rejeter la réclamation de madame Boulay. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. Daniel Bourgeois, J.c.q. Date d’audience : 19 août 2014
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