2021 QCCA 1244, 2021 QCCA 1244
Opinion
Attar c. GBI Experts-Conseils inc. 2021 QCCA 1244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029613-213 ( 500-22-258389-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES LAURENT ATTAR VALÉRIE AMRAM PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GBI EXPERTS-CONSEILS INC. Me RICARDO HRTSCHAN ( GBI Experts-Conseils Inc. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec , district de Montréal . Requête de bene esse pour cautionnement Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION 11 h 02 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires du juge.
11 h 04 Argumentation de Monsieur Attar. Objection de Me Hrtschan. 11 h 05 La Cour mentionne que Me Hrtschan l’occasion de s’exprimer après. 11 h 08 Reprise des argumentations de Monsieur Attar. 11 h 19 Argumentation de Madame Amram. 11 h 23 Argumentation de Me Hrtschan. 11 h 39 Réplique de Monsieur Attar. 11 h 42 L’audience est continuée au 12 août 2021. Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. Si le juge n’est pas en mesure de rendre l’arrêt à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 11 h 43 Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière Attar c. GBI Experts-Conseils inc. 2021 QCCA 1244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029613-213 (500-22-258389-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES LAURENT ATTAR VALÉRIE AMRAM ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GBI EXPERTS-CONSEILS INC. Me RICARDO HRTSCHAN ( GBI Experts-Conseils Inc. ) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête de bene esse pour cautionnement. Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 10 août 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent porter en appel un jugement les ayant condamnés solidairement à payer près de 11 000 $ à l’intimée [1] .
Cette somme représente des honoraires que l’intimée, une société d’ingénieurs-conseils, réclamait en premier lieu à Attara Développements Inc. (« Attara »), une entreprise de construction liée aux requérants et avec laquelle l’intimée avait fait affaire dans le cadre d’un projet dont le donneur d’ouvrage était Gestion Elna Pierrefonds Inc. (« Elna »). L’intimée conteste la requête pour permission d’appeler et présente, à
titre subsidiaire, une requête visant à assujettir l’appel à un cautionnement d’au moins 20 000 $ (article 364 C.p.c. ). [ 2 ] La valeur de l’objet du litige en appel étant inférieure à 60 000 $ (article 30 al. 2(1
o) C.p.c. ), la permission d’appeler ne sera accordée que si les requérants démontrent que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire/ the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions » (article 30 al. 3 C.p.c. ). [ 3 ] Aucun de ces critères n’est rempli en l’espèce, les requérants se contentant de reprocher au juge de première instance d’avoir commis certaines erreurs de fait, d’avoir mal appliqué la
Loi sur les sociétés par actions [2] (« L.s.a. ») et d’avoir erré en permettant l’ajout de la requérante à
titre de codéfenderesse lors de l’instruction au fond. [ 4 ] Certes, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [3] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [4] . [ 5 ] À mon avis, les requérants ne sauraient bénéficier de cette exception. [ 6 ] Après avoir constaté que le requérant était la véritable âme dirigeante d’Attara et que la requérante — sa conjointe — n’y était impliquée qu’à
titre de prête-nom, le juge de première instance s’est dit choqué par le comportement du requérant dans cette affaire :
[52] De plus, il est étonnant, voire choquant, que M. Attar conteste une
partie de la réclamation de GBI alors qu’il admet qu’Attara facture la totalité des services professionnels de GBI à Elna et qu’il perçoit le paiement en entier. [53] Ainsi, Attara, l’entité corporative dont M. Attar est l’alter ego, s’enrichit du plein montant des honoraires de GBI sans lui transmettre les paiements. Au lieu de régler les honoraires de GBI, M.
Attar s’empêtre dans des demi-vérités, voire des mensonges, selon lesquels le propriétaire a éprouvé de nombreux délais dans l’obtention de financement pour son projet de construction, tel qu’il appert de l’échange de courriels D-4 en décembre 2018. [54] Or, à cette époque, Attara est payée de toutes sommes dues, incluant les honoraires professionnels de GBI, tel qu’il appert des preuves de paiement D-15 et D-16. [55] De ces faits, sans l’ombre d’un doute, M.
Attar agit de façon fautive et de mauvaise foi envers GBI en retardant le paiement de ses honoraires professionnels alors qu’il empoche le plein montant par l’intermédiaire d’Attara. [56] Pour expliquer cette situation, M. Attar témoigne d’importantes difficultés financières dont Attara a été victime et qu’il comptait sur d’autres contrats en vue d’éventuellement payer GBI. Manifestement, ce stratagème n’a pas fonctionné. [57] De ces faits, le Tribunal conclut que M. Attar engage sa responsabilité personnelle envers GBI, tant à
titre d’alter ego d’Attara que par ses agissements fautifs et de mauvaise foi à l’égard de GBI, en inventant de toute pièce des prétextes pour le non-paiement de ses honoraires, alors qu’il en avait reçu le paiement par Elna. [ 7 ] Ni la requête pour permission d’appeler ni la déclaration d’appel ne donnent à penser que les requérants auraient des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour que ces constats sont entachés d’erreurs manifestes et déterminantes.
Dans les circonstances, je vois mal comment le fait de tenir le requérant responsable de la dette d’Attar envers l’intimée pourrait engendrer une injustice flagrante. [ 8 ] Quant à la requérante, la question se pose de savoir si le juge de première instance a eu raison de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 313 L.s.a. Toutefois, à supposer même que le juge ait erré sur ce point, la requérante n’a pas démontré que cette erreur engendrerait une injustice flagrante au point de nécessiter l’intervention de la Cour.
Les éléments au dossier montrent qu’elle était impliquée dans les affaires d’ Attara et qu’il lui arrivait même de faire des affirmations susceptibles d’entretenir une certaine confusion quant aux rôles respectifs qu’elle et son conjoint jouaient au sein de l’entreprise. Au surplus, elle n’a pas réussi à expliquer de manière convaincante pourquoi, dans ce contexte, il serait manifestement injuste de la tenir responsable solidairement de la dette due à l’intimée.
Enfin, rien ne permet de constater que la conclusion du juge est susceptible de lui causer un préjudice particulièrement important. [ 9 ] La requête pour cautionnement de l’intimée devient donc sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice ; [ 11 ] CONSTATE que la requête pour cautionnement de l’intimée est devenue sans objet. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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