2016 QCCA 1671, 2016 QCCA 1671
Opinion
Désilets c. Résidence Johanne et Gilles, s.e.n.c. 2016 QCCA 1671 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009353-167 (410-22-001975-155) DATE : 11 octobre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JEAN-GUY DÉSILETS, CÉLINE DÉSILETS, MONIQUE DÉSILETS, SOLANGE DÉSILETS, DIANE DÉSILETS, LORRAINE DÉSILETS, CARMEN DÉSILETS, CHANTAL DÉSILETS et ANDRÉ DÉSILETS, en leur qualité personnelle et à
titre d'héritiers de FEU MARIE-JEANNE GRONDIN et AUDREY DÉSILETS REQUÉRANTS – Demandeurs c.
RÉSIDENCE JOHANNE ET GILLES SENC INTIMÉES – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Alain Trudel), rendu le 7 juillet 2016 [1] , qui dans le cadre d’une conférence de gestion accueillait une objection à la preuve et rejetait à ce stade le rapport d’expert de l’ergothérapeute Caroline Lacroix. [ 2 ] Le juge énonce ainsi la nature du rapport soumis à son attention : [17] Tel que libellé au rapport, le mandat de l’ergothérapeute consiste à répondre aux deux questions suivantes : 1) Selon vous, est-ce que la pente dans laquelle madame Grondin a chuté présente un élément qui ne soit pas conforme aux normes ergonomiques généralement établies en ce qui concerne les passages dénivelés des résidences pour personnes âgées accueillant une clientèle souffrant d’errance, en perte d’autonomie et à risque de chute? 2) Selon vous, eu égard à la condition particulière de madame Grondin, est-ce que la Résidence Johanne et Gilles senc a assuré la sécurité de madame Grondin de manière conforme au devoir élémentaire de prudence et de diligence? […] [21] À la question 1, l’experte indique qu’elle n’a pas trouvé de normes spécifiques pour les passages dénivelés des résidences pour personnes âgées accueillant une clientèle souffrant d’errance, en perte d’autonomie et à risque de chute. [22] Essentiellement, sa réponse se limite à constater que la pente ne respecte pas les « normes de conception sans obstacle » du Guide d’utilisation produit par la Direction du soutien à la prestation de services de la Régie du bâtiment du Québec et conclut que la dénivellation présente un défi au niveau de la mobilité et que son usage n’est donc pas sécuritaire pour une personne présentant des difficultés d’équilibre et de mobilité. […] [24] Dans une même lancée, l’ergothérapeute répond à la question 2 en énonçant une série de recommandations à l’égard de mesures de préventions qui auraient pu être mises de l’avant dans le cadre d’un programme de prévention des chutes et de l’errance. [25] Enfin, elle conclut en indiquant que la défenderesse aurait dû faire appel à un ergothérapeute pour évaluer les besoins de Mme Grondin et mettre en place un plan d’intervention précis pour contrer le risque de chutes et énumère différentes stratégies et mesures qui a posteriori, auraient dû être mises en place par la défenderesse considérant l’état de santé de Mme Grondin. [ 3 ] Il tire ensuite les conclusions suivantes : [26] Avec égards, il n’y a pas dans le contenu de ce rapport de référence à des questions qui demandent un éclairage spécialisé ni d’analyse de normes ou de règles de nature technique ou scientifique d’une complexité telle qu’elles commandent d’obtenir l’opinion d’un expert à leur sujet et qui dépasseraient la connaissance et l’expérience du juge saisi du mérite de l’affaire.
[…] [28] En concluant comme elle le fait sur l’aspect sécuritaire de la dénivellation, sans baser son opinion sur une norme, une règle ou une pratique reconnue et établie en semblable matière, l’ergothérapeute émet une opinion sur la responsabilité de la défenderesse et usurpe ainsi la juridiction exclusive du Tribunal à qui, seul, il appartient d’émettre une telle conclusion. [29] En effet, outre la référence au Guide d’utilisation des normes de construction sans obstacle produit par la Régie du bâtiment du Québec, dont la connaissance, la pertinence et l’application relèvent plutôt de l’expertise en matière de construction que d’ergothérapie, le rapport ne réfère à aucune norme, règle ou pratique reconnue qui pourrait permettre d’éclairer le Tribunal sur la question de la détermination de la faute en l’instance. [30] Ce n’est pas l’apanage de l’expert de conclure à l’existence d’une faute ni à l’existence ou non d’un lien de causalité entre une telle faute et les dommages allégués, mais bien celui du juge du procès. [31] Dans les circonstances, il apparaît contraire à la règle de la proportionnalité et à une saine gestion de l’instance de ne pas accueillir la requête en rejet du rapport d’expertise de l’ergothérapeute Caroline Lacroix dont la présence au dossier ne risque qu’engendrer délais et frais inutiles. [ 4 ] Le juge était bien conscient de la prudence qui devait l’animer au moment d’accueillir l’objection à la preuve.
Ses motifs dont ses renvois à la jurisprudence pertinente le démontrent amplement. [ 5 ] Or, le juge pouvait, comme il l’a fait, faute de pertinence, rejeter la preuve d’expert, et ce, dès le stade de la conférence de gestion. Incidemment, il ne revenait pas à l’experte des requérants de conclure à l’existence d’une faute.
D’ailleurs, pour parvenir à ce résultat, l’experte a dû s’aventurer sur le terrain des normes de construction, domaine étranger à son expertise. [ 6 ] En somme, les requérants ne font pas voir que l’intérêt de la justice requiert d’autoriser le pourvoi. [ 7 ] Si par ailleurs on devait analyser la requête sous l’angle d’un appel d’une mesure de gestion, j’estime que celle en cause ne me paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] Rejette la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Jean-François Leroux Me Kim-Luan Ferré-Deslongchamps Ménard, Martin Pour les requérants Me Dominic Gélineau Weidenbach, Leduc Pour l'intimée Date d’audience : 11 octobre 2016
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