2019 QCCA 367, 2019 QCCA 367
Opinion
Goudie c. R. 2019 QCCA 367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006621-187, 500-10-006810-186. (700-01-155084-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. 500-10-006621-187 APPELANT AVOCAT Jason Goudie m e Anas Qiabi ( Mercadante Di Pace ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 13 décembre 2017 par l'honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, district de Terrebonne. Requête pour permission d’appeler déférée.
500-10-006810-186 APPELANT AVOCAT Jason Goudie m e Anas Qiabi ( Mercadante Di Pace ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une sentence rendue le 26 juin 2018 par l'honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, district de Terrebonne. Requête pour permission d’appeler déférée. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006621-187 : Pourvoi contre la culpabilité- Voies de fait ayant causé des lésions, Requête pour permission d'appeler déférée sur les moyens autres que 5(
a) et 5(b). 500-10-006810-186 : Peine. Requête pour permission d'appeler déférée.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience.
Les dossiers 500-10-006621-187 et 500-10-006810-186 sont entendus conjointement. 9 h 30 Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 30 Argumentation de Me Qiabi. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 33 Argumentation de Me Dubois. 10 h 34 Commentaires de la Cour. 10 h 43 Réplique de Me Qiabi. 10 h 45 Suspension de l’audience. 10 h 56 Reprise de l’audience. 10 h 56 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Guy Gagnon J.C.A. – Voir page 4. 10 h 58 Clôture de l’audience.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement, lorsque lu dans son ensemble, satisfait aux exigences de la jurisprudence en matière de motivation. Cela dit, l’appelant ne nous convainc pas que l’appréciation de la crédibilité des témoins entendus en première instance est marquée par une erreur manifeste et déterminante susceptible de justifier la réformation du jugement de première instance. Ajoutons qu’une preuve indépendante très probante était de nature à emporter la conviction de la juge sur les éléments essentiels de l’infraction.
En conséquence, le verdict ne saurait être qualifié de déraisonnable. POUR CES MOTIFS : [ 2 ] ACCUEILLE la permission de faire appel pour les questions mixtes de droit et de fait; [ 3 ] REJETTE l’appel du verdict. En ce qui a trait à la peine :
[ 4 ] L’appelant ne fait pas voir que celle infligée en l’espèce est manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] REJETTE l’appel sur la peine; [ 7 ] ORDONNE la continuation de l’exécution de la peine telle que prononcée en première instance. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. GUY GAGNON, J.C .A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
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