2014 QCCQ 8114, 2014 QCCQ 8114
Opinion
Dufour c. Contrôleur des armes à feu 2014 QCCQ 8114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre criminelle et pénale » No : 105-38-000004-140 DATE : Le 20 août 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DUFOUR Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 décembre 2013, le contrôleur des armes à feu révoque le permis d'armes à feu de Daniel Dufour. [ 2 ] Les motifs de cette décision apparaissent à l'avis de révocation et se lisent comme suit: Inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu, en particulier le par. 5(1) – pas dans l'intérêt de la sécurité de cette personne ou de toute autre personne. Le 25 août 2013, vous avez tenu des menaces de mort envers un autre individu, événement: 309-130825-002. Dossiers Cour 105-38-000040-136 et 105-01-000617-139. Permis révoqué en vertu de l'art. 5
(2) c) LAF. [ 3 ] Monsieur Dufour demande au Tribunal d'annuler la révocation de son permis comme le permet l'article 76(
c) de la
Loi sur les armes à feu . [ 4 ] Sylvie Thériault est préposée aux armes à feu à la Sûreté du Québec. Elle a rendu la décision révoquant le permis de monsieur Dufour. [ 5 ] Le contrôleur des armes à feu, représenté par avocat, procède par le dépôt d'une preuve documentaire.
[ 6 ] Monsieur Dufour témoigne à l'audience et il fait entendre sa conjointe Luce Bossé. Il produit également un document intitulé " Notes évolutives " et provenant du docteur Serge Côté, psychiatre. À cet égard, il est admis que si madame Thériault avait pris connaissance de ce document préalablement à sa prise de décision, elle aurait tout de même révoqué le permis de monsieur Dufour. [ 7 ] La preuve révèle la situation suivante: [ 8 ] Monsieur Dufour gagne sa vie comme pourvoyeur et guide en lien avec des activités de chasse et de pêche.
Durant l'été, il guide également des touristes qui souhaitent observer des animaux sauvages. [ 9 ] Lorsqu'il guide des chasseurs, il est lui-même armé, bien qu'il admette que ce ne soit pas indispensable. Il loue parfois des armes à ses clients, surtout à des européens qui viennent chasser l'ours. [ 10 ] En outre, monsieur Dufour est lui-même chasseur de gros gibier. Les armes à feu font donc
partie de sa vie depuis de nombreuses années. [ 11 ] À l'automne 2010, à la suite d'une chute dans son sous-sol, monsieur Dufour subit un traumatisme crânien sévère. Il passe plusieurs mois à l'hôpital, puis en centre de réadaptation. [ 12 ] À l'audience, lorsqu'il témoigne à propos de cette période de sa vie, monsieur Dufour tient des propos décousus, voire même confus. Il ressort toutefois qu'il s'agit, sans surprise, d'une période difficile pour monsieur. Des problèmes financiers découlent alors de ses problèmes de santé, puisqu'il est temporairement inactif sur le marché du travail.
Dans ce contexte, il présente alors des symptômes dépressifs et sera même ultérieurement hospitalisé à Rimouski pour cette raison, selon son témoignage. [ 13 ] Depuis février 2013, il est suivi par un psychiatre, le docteur Côté, qui lui prescrit également une médication. Monsieur Dufour affirme se sentir mieux depuis. Dans une note évolutive du 29 avril 2014, le docteur Côté écrit que monsieur Dufour est stable et, selon son évaluation, ne présente pas de dangerosité pour autrui ou pour lui-même. [ 14 ] Luce Bossé, qui est la conjointe de monsieur Dufour depuis plus de 20 ans, est également de cet avis.
Elle déclare en outre, tout comme son conjoint, que ce dernier manipule toujours ses armes de façon très sécuritaire. [ 15 ] À cet égard, monsieur Dufour ajoute que, en ce qui le concerne, la sécurité passe avant tout. Il précise ne pas utiliser une arme pour faire peur, qu'il s'agit plutôt d'un outil. [ 16 ] D'autres éléments mis en preuve apportent toutefois un éclairage différent. [ 17 ] En 2007, les policiers interviennent auprès de monsieur Dufour, alors que ce dernier utilise une carabine à proximité de sa résidence. Il tire en direction des chats de la voisine.
Celle- ci et d'autres voisins déclarent alors que monsieur Dufour tire souvent et sans raison. Celui-ci affirme plutôt qu'il vise des oiseaux nuisibles. [ 18 ] Un autre incident, fort préoccupant, se produit le 25 août 2013. Une intervention policière est alors requise parce que monsieur Dufour aurait menacé un autre individu de le tuer avec sa carabine. Un policier arrive sur les lieux, alors que les deux protagonistes sont toujours présents et que monsieur Dufour semble en état d'ébriété. Il menace l'autre homme, Renaud Dubé, mentionnant qu'il va lui faire un trou dans la tête.
Il tient ses propos en présence de l'agent de police. [ 19 ] Peu après, alors qu'il est en état d'arrestation et se trouve dans le véhicule du policier, monsieur Dufour déclare qu'il veut aller chercher sa carabine pour tirer monsieur Dubé. [ 20 ] À l'audience, questionné sur cet incident, monsieur Dufour blâme l'autre individu, affirmant que c'est lui qui le menace. Il tient à ce sujet des propos plutôt confus. Il affirme notamment ne pas être un traître, qu'il ne tire pas les gens dans le dos, ni en face, ajoute-t-il.
Il déclare qu'il ne voulait pas que sa femme et son père se fassent tirer dans le dos. [ 21 ] C'est à la suite des événements d'août 2013 que le contrôleur des armes à feu prend la décision de révoquer le permis de monsieur Dufour. [ 22 ] Dans le contexte de la
Loi sur les armes à feu , il est acquis que la possession d'armes à feu est un privilège et non un droit constitutionnellement garanti. [1]
[ 23 ] Le fardeau de preuve repose sur le requérant, qui doit démontrer par une preuve prépondérante que la décision du contrôleur des armes à feu n'est pas justifiée et devrait être annulée. Dans l'analyse de la preuve, le Tribunal prend en compte les éléments additionnels dont le contrôleur des armes à feu ne bénéficie pas au moment où il prend sa décision. [ 24 ] En outre, la liste des critères qui apparaissent à l'article 5(2) de la
Loi sur les armes à feu n'est pas exhaustive. Dans le processus de prise de décision, le contrôleur des armes à feu et le Tribunal peuvent tenir compte de tout élément pertinent à la question de la sécurité publique. [2] [ 25 ] La jurisprudence nous apprend également que l'évaluation de la situation ne se limite pas nécessairement aux cinq dernières années. [ 26 ] Qu'en est-il dans la présente affaire? [ 27 ] La décision du contrôleur des armes à feu est prise en tenant compte des critères qui apparaissent à l'article 5 de la
Loi sur les armes à feu . De façon générale, la révocation du permis doit être souhaitable pour la sécurité de l'individu visé ou celle d'autrui. [ 28 ] En l'espèce, la décision du contrôleur des armes à feu s'appuie sur des motifs sérieux, soit l'utilisation négligente d'une arme et les menaces de s'en prendre à autrui en utilisant une arme.
À ce chapitre, la situation qui survient le 25 août de l'an dernier est particulièrement préoccupante, alors que monsieur Dufour profère des menaces en présence d'un policier et déclare qu'il veut aller chercher une arme pour tirer une personne, toujours en présence de la police. [ 29 ] La décision du contrôleur des armes à feu, dans ce contexte, apparaît donc raisonnable. [ 30 ] Le Tribunal doit toutefois pousser plus loin l'analyse, puisqu'il bénéficie d'éléments de preuve additionnels, notamment le témoignage de monsieur Dufour et le document de son psychiatre. [ 31 ] Le témoignage que rend monsieur Dufour lui est de peu de secours, compte tenu de son caractère confus et décousu.
Ses explications lorsqu'il est questionné à propos de l'événement de l'été dernier ne sont ni convaincantes ni rassurantes. Au surplus, bien que son état soit actuellement plus stable, il est tout de même suivi en psychiatrie depuis février 2013, pour des symptômes dépressifs. [ 32 ] À cet égard, le rapport du psychiatre est pour le moins succinct.
Le Tribunal ignore sur quels fondements s'appuie la conclusion du psychiatre quant au risque posé par monsieur Dufour et notamment ce qu'il sait des événements donnant lieu à la décision du contrôleur des armes à feu. [ 33 ] Le Tribunal prend en compte la situation particulière de monsieur Dufour, qui utilise des armes dans le cadre de son travail de guide et pourvoyeur. Monsieur Dufour peut toutefois recevoir et accompagner ses clients sans détenir lui-même un permis d'armes à feu.
Certes, cela lui occasionne certains inconvénients, mais il n'est pas question de ne plus pouvoir gagner sa vie. [ 34 ] L'éclairage additionnel apporté par la preuve présentée à l'audience ne modifie pas le caractère raisonnable de la décision contestée. Le contrôleur des armes à feu était bien fondé de conclure qu'il est souhaitable, pour la sécurité du public, que monsieur Dufour n'ait pas d'armes à feu en sa possession. [ 35 ] Le requérant ne convainc pas le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la décision du contrôleur des armes à feu n'est pas justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] REJETTE la requête; [ 37 ] CONFIRME la décision du contrôleur des armes à feu. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Pierre Gagnon, Procureur du requérant Me Gérald Maltais, Procureur de l'intimé Date de l'audience: 12 mai 2014
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