2016 QCCQ 8507, 2016 QCCQ 8507
Opinion
Pinard c. Prévost 2016 QCCQ 8507 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017198-144 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE PINARD , domiciliée et résidant au […] , La Patrie (Québec) […] Demandeur c.
SERGE PRÉVOST , domicilié et résidant au […] , Mascouche (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Mme Pinard ») réclame 7 000 $ en dommages à son beau-frère, le défendeur (ci-après « M. Serge »). [ 2 ] Il convient de reproduire les reproches allégués dans sa demande afin de circonscrire la réclamation, puisque cette réclamation n’est que l’un des éléments d’une mésentente qui oppose les parties depuis de nombreuses années : 1.
Le ou vers le 15 janvier 2014, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : -Préjudices vu les mauvais rapports de voisinage (harcèlement, etc.); -Le paysage est complètement défait sur l’entrée du chemin Bethléem brisant l’harmonie de l’environnement pour la
partie demanderesse -En raison des fossés qui ont été creusés, le droit de passage appartenant à la
partie demanderesse est dorénavant réduit à environ 12 pieds contrairement au jugement du 10 octobre 2013 qui lui accordait 27 pieds; -Il y a un danger de passer à travers ce droit de passage pour accéder à la propriété de la
partie demanderesse. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Elle a creusé des fossés tout autour de sa propriété en face du chalet appartenant à la
partie demanderesse. Des amoncellements de terre ont également été laissés à la grandeur du terrain en question. 3. La faute a été commise le ou vers le 15 janvier 2014, à La Patrie, Québec. 4. Les dommages se sont produits à La Patrie, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame 7 000,00 $, pour les raisons suivantes : Elle subi un préjudice (harcèlement et abus de droit de bon voisinage) devant les actions posées par son voisin, soit la
partie défenderesse. 6. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte la précision suivante : La
partie défenderesse est le beau-frère de la
partie demanderesse. 7. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie demanderesse refuse ou néglige de payer. [Transcription conforme] [ 3 ] Monsieur Jean-Pierre Prévost (ci-après « M. Jean-Pierre »), frère de M. Serge, a déposé une demande semblable dans le dossier portant le numéro 450-32-017197-146. Les deux dossiers ont fait l’objet d’une audience commune débutée le 10 février 2016 et continuée le 29 juin 2016. [ 4 ] M. Serge conteste les faits et le montant réclamé. Dans sa contestation, il allègue :
1. La
partie défenderesse conteste les faits : Le 15 janvier et 15 avril 2014 la demanderesse s’est placé de façon "suicidaire", en danger, devant et sous l’équipement d’excavation utilisé, pour stopper les travaux du défendeur en cours. Ainsi, le défendeur n’a pas pu exécuter ni compléter ses travaux d’excavation légaux et planifiés, sur son terrain, de façon convenable, à cause des dangers immédiats à tierce personne intentionnellement dangereuse pour elle-même. 2. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes : Par ses actions "suicidaires" la demanderesse a stoppé les mouvements des équipements d’excavation utilisés, se rendant directement responsable de l’état présent des lieux mentionnés. Le défendeur n’a pas pu exécuter ni compléter ses travaux planifiés, sur son terrain, convenablement. [Transcription conforme] [ 5 ] Se portant demandeur reconventionnel, M. Serge réclame 7 000 $ pour les raisons suivantes : En stoppant les travaux planifiés et légaux du défendeur à 2 reprises, la demanderesse a harcelé et causé du préjudice.
Le 15 avril 2014, a même frappé de la main le défendeur, en le menaçant verbalement.
La demanderesse a causé des frais de : déplacement d’équipement et routiers des témoins et du défendeur, de repas, de gîte, d'administration, journées de travail perdues, à reprendre, frais juridiques, frais d’avocats, de déplacement de 3 véhicules d'urgence, 2 policiers et une ambulance. [Transcription conforme] LE CONTEXTE [ 6 ] Ces demandes résultent de mauvais rapports de voisinage qui perdurent depuis de nombreuses années entre les parties. [ 7 ] À l’audience, le Tribunal a refusé en preuve tous les éléments antérieurs au jugement rendu par la Cour supérieure, le 10 octobre 2013, dans un dossier où M.
Serge est demandeur et M. Jean-Pierre et Mme Pinard les défendeurs. Ce jugement rejette la réclamation en dommages de 25 000 $ de M. Serge, faute de preuve. Les passages suivants de ce jugement méritent d’être reproduits [1] :
[1] L'origine du présent litige résulte d'une mésentente entre deux frères relativement à un chemin privé qui sillonne le terrain de l'un et de l'autre. [2] En raison de l'incapacité de régler les différends qui les opposent, le demandeur a présenté une requête en reconnaissance judiciaire de droit de passage, de fixation de l'assiette de servitude et en injonction et dommages-intérêts. […] [5] La défenderesse est l'épouse du défendeur, donc la belle-sœur du demandeur. [6] Le 3 septembre 1976, le demandeur et le défendeur ont chacun acquis de leur mère la demie Est du lot 509 du Canton de Ditton.
Il s'agit de lots contigus d'une profondeur de 5 280 pieds. La façade des deux terrains est bordée par le chemin de Bethléem. Le terrain du demandeur est d'une longueur de 496 pieds et celui du défendeur d'une longueur de 454 pieds. [7] Un long chemin privé permet aux parties de se rendre du chemin de Béthléem jusqu'au bout des terrains. Il a été construit en
partie avant l'acquisition et a été continué vers l'année 1996-1997. Les parties le décrivent en trois sections : […] [8] Le défendeur bénéficie d’une servitude de passage sur le lot du demandeur qui se lit : […] [9] Le 30 mars 1995, la défenderesse a acheté le lot 509 sur lequel il y a un chalet. Il s'agit d'un petit terrain qui bénéficie d’une servitude de passage tel qu’accordé dans l’acte publié à Compton sous le numéro 89,428 par le vendeur initial monsieur Blaise Prévost à Louis Joyal, acquéreur et qui se lit : « Par les présentes, le vendeur accorde à l’acquéreur en faveur du terrain présentement vendu sur la
partie du résidu du lot CINQ CENT NEUF (509) contigu à la ligne est du terrain présentement vendu formant l'assiette de soixante quinze (sic) pieds (75') par cent cinquante pieds (150') de profondeur (étant l'emplacement du chemin actuel), une servitude réelle, perpétuelle de passage consistant en un droit en tout temps de circuler sur le fonds servant à pied ou en véhicule de tout genre, pour exercer tout droit, qui lui est accordé par les présentes. » […] [14] À partir de septembre 2006, la relation entre les deux frères s'est détériorée et les difficultés ont commencé. […] [40] Le demandeur n'ayant fait la preuve d'aucun dommage, cette réclamation doit être rejetée. [41] Le défendeur peut-il continuer à déposer du bois dans l'accotement à côté de la surface de roulement? […] [55] RÉDUIT l'assiette de la servitude de passage dont jouit le terrain de la défenderesse sur le terrain du demandeur à une largeur de 27 pieds en lieu et place de la mesure de 75 pieds; [Références omises] [ 8 ]
Malgré une gestion serrée de l’audience, nécessitant l’intervention de la sécurité et ordonnant à chaque
partie de se concentrer sur les éléments pertinents aux réclamations dans les dossiers faisant l’objet de l’audience commune, chaque
partie n’a pas réussi à s’y limiter. Le Tribunal ne prend en compte que les éléments de preuve, y compris les témoignages, qui sont pertinents à la présente réclamation dont les événements allégués se seraient produits en 2014. ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de ces réclamations. La demande principale [ 10 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que Mme Pinard a subi les préjudices allégués suivants : 10.1. Préjudices vu les mauvais rapports de voisinage (harcèlement, etc.);
10.2. Le paysage est complètement défait sur l’entrée du chemin Bethléem brisant l’harmonie de l’environnement pour Mme Pinard; 10.3. En raison des fossés qui ont été creusés, le droit de passage appartenant à Mme Pinard est dorénavant réduit à environ 12 pieds, contrairement au jugement du 10 octobre 2013 qui lui accordait 27 pieds; 10.4. Il y a un danger de passer à travers ce droit de passage pour accéder à la propriété de Mme Pinard. [ 11 ] Mme Pinard soutient que M.
Serge est responsable des dommages parce qu’il a creusé des fossés tout autour de sa propriété en face du chalet lui appartenant, laissant des amoncellements de terre, à la grandeur du terrain en question. [ 12 ] Selon elle, M. Serge fait ses travaux dans l’unique but de lui faire subir des désagréments. Par ses faits et gestes, il lui causerait un préjudice en réduisant la servitude à laquelle elle a droit. [ 13 ] M. Serge considère qu’il s’agit de travaux nécessaires et qui n’empêchent pas sa belle-soeur de bénéficier du droit de passage.
Il considère que, par leurs actions, son frère et sa belle-sœur empêchent l’exécution et la terminaison des travaux, d’où l’état du terrain. [ 14 ] Le 23 juin 2014, Mme Pinard rédige une mise en demeure, déposée sans preuve de réception, enjoignant M. Serge de lui payer 7 000 $ [2] . [ 15 ] L'
article 976 du Code civil du Québec établit les règles de bon voisinage, en ces termes : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 16 ] Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Ciment St-Laurent c. Barrette [3] , la Cour en est venue à la conclusion que le droit civil québécois reconnaît, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute, fondé sur l'
article 976 du Code civil du Québec : Outre le régime général de la responsabilité civile fondé sur la faute, il y a lieu de reconnaître, en vertu de l’ art. 976 C.c.Q. , l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage qui serait fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé. L’insertion de l’ art. 976 dans le livre « Des biens » confirme en effet une intention législative de séparer les rapports de voisinage des règles générales relatives aux obligations.
Cette disposition relève donc davantage du droit de propriété que du régime général de la responsabilité civile. Ensuite, le libellé même de l’ art. 976 n’exige aucune preuve de comportement fautif pour établir la responsabilité d’un propriétaire ayant causé des inconvénients excessifs en matière de voisinage. [ 17 ] Dans l'affaire Lessard c. Bernard [4] , le juge Alain écrit : Il n'est plus question ici de faute.
Le propriétaire devient responsable de plein droit sans qu'il y ait faute dès que l'utilisation de son droit a pour effet de causer préjudice à autrui si ce préjudice dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir. Dès que l'usage du droit de propriété cause à autrui un préjudice qui dépasse la norme généralement admise des inconvénients normaux du voisinage eu égard aux circonstances, l'usager du droit devient alors responsable du préjudice causé en raison du fait que son droit est utilisé de manière excessive et anormale.
Le droit de jouir de sa propriété s'arrête où celui du voisin commence. [ 18 ] La responsabilité civile d'une personne est engagée dès que sa conduite est source d'inconvénients qui dépassent le seuil de tolérance généralement admis entre voisins. [ 19 ] Le seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui d'autres voisins placés dans les mêmes circonstances, soit celui de la personne raisonnable [5] . [ 20 ] Le régime de la responsabilité de l'
article 976 du Code civil du Québec est fondé, non pas sur l'appréciation du comportement de l'auteur des inconvénients, mais sur la mesure des inconvénients subis. [ 21 ] Le Tribunal doit donc déterminer si Mme Pinard a subi des inconvénients excessifs dus aux travaux entrepris par M. Serge. [ 22 ] Faire des travaux sur son terrain ne constitue pas en soi une nuisance au sens du règlement municipal. La preuve ne révèle pas qu’une réglementation quelconque est applicable. [ 23 ] Certes, les photos prises après le 15 janvier 2014 montrent des amoncellements de terre [6] . Ils sont situés sur le terrain de M.
Serge, comme l’indique Mme Pinard lors de son témoignage. [ 24 ] Le dépôt du certificat de localisation [7] et de la description technique du lot [8] ainsi que les témoignages de M. Jean-Pierre et de Mme Pinard ne suffisent pas à démontrer de façon prépondérante que le creusage des fossés a réduit le droit de passage à environ 12 pieds, contrairement aux 27 pieds déterminés par la juge dans le jugement du 10 octobre 2013 [9] . [ 25 ] La preuve ne permet pas non plus d’établir qu’il y ait un danger à utiliser ce droit de passage pour accéder à sa propriété. [ 26 ] Selon l'
article 2803 du Code civil du Québec , Mme Pinard doit établir le bien-fondé de sa réclamation : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 27 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que Mme Pinard ait subi des inconvénients anormaux de voisinage causés par ces travaux. [ 28 ] Le Tribunal conclut que la demande principale est non fondée. La demande reconventionnelle [ 29 ] Se portant demandeur reconventionnel, M. Serge réclame 7 000 $. Il invoque qu'en arrêtant les travaux planifiés à deux reprises, Mme Pinard lui a causé du harcèlement.
Elle lui aurait causé des frais additionnels de « déplacement d’équipement et routiers des témoins et du défendeur, de repas, de gîte, d'administration, journées de travail perdues, à reprendre, frais juridiques, frais d’avocats, de déplacement de 3 véhicules d'urgence, 2 policiers et une ambulance [transcription conforme] ». [ 30 ] Le rapport du policier, appelé sur les lieux le 14 avril 2014, indique [10] : Dans ce dossier il s'agit d'une chicane entre deux frère pour un droit de passage sur un terrain au 101 rue Bethleem à La Patrie.
Le demandeur voulait creuser un fossé avec son excavatrice et l'autre disait que c'était sur son terrain et ne voulait pas qu'il creuse et il se plaçait devant l'excavatrice lorsqu'il creusait. Une engueulade a suivi assez violente et avant que cela dégénère le demandeur nous a appeller. Une fois sur place je lui es expliqué que c'était du civile mais il ne voulait rien comprendre, après avoir eu une bonne discussion avec les deux parties, le demandeur a décidé de lâcher prise et il a quitter avec son excavatrice.
Ça fait depuis 2006 que ces deux frères se chicanent pour des droits de passage malgré les papiers de la cour mais je crois qu'il y a plusieurs lacune dans leurs papiers et cela occasionne des conflits. De plus, il manque un peu de bon vouloir des deux parties qui sont très entêté tout les deux.
Pour l'histoire du suicide comme l'appel est entré c'est que celui qui conduisait l'excavatrice nous disait que son frère voulait se suicider parce qu'il se mettait devant la pelle pour l'empêcher de creuser. aucun rapport. [Transcription conforme] [ 31 ] Les principes du bon voisinage énoncés auparavant [11] s’appliquent également pour la demande reconventionnelle. [ 32 ] La majorité des pièces déposées au soutien de la contestation et de la demande reconventionnelle sont reliées à l’exécution du jugement rendu en Cour supérieure [12] . [ 33 ] La preuve ne permet pas d’établir à quel endroit avaient lieu les travaux ni ne démontre que Mme Pinard elle-même ait tenté d’arrêter les travaux le 15 avril 2014 en se plaçant devant la machinerie.
Il n’appartient pas à la Division des petites créances de faire un suivi de l’exécution du jugement de la Cour supérieure ayant réduit le droit de passage à 27 pieds [13] et de juger si les travaux respectaient cette décision. [ 34 ] Quoi qu’il en soit, une analyse des factures déposées en liasse [14] ne permet pas d’établir le lien de causalité entre le trouble de voisinage allégué au présent dossier et le préjudice réclamé [15] , notamment les frais de déplacement à des dates qui ne correspondent pas aux événements. [ 35 ] Quant aux frais d’excavation [16] , ils représentent les travaux effectivement exécutés par l'entrepreneur de M.
Serge, le 15 janvier 2014 et le 15 avril 2014. [ 36 ] Certaines factures d’avocats [17] sont reliées au suivi du jugement de la Cour supérieure, notamment une requête en rectification et d’autres concernant une demande d’outrage au tribunal. [ 37 ] M. Serge réclame également pour le temps alloué à la réclamation et les frais d’avocats. Le temps alloué pour la préparation de la réclamation est inhérent à tout recours judiciaire. Sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [18] . En l'espèce, le Tribunal ne peut conclure à un abus de procédure. Le recours du demandeur aux tribunaux, dans un cas semblable, demeure proportionné même si la preuve n'a pas permis d'établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 38 ] CONSIDÉRANT QUE les parties n’ont pas prouvé le bien-fondé de leurs demandes, chaque
partie paiera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] Chaque
partie payant ses frais de justice .
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Dates d’audience : 10 février et 29 juin 2016
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