2015 QCCA 2177, 2015 QCCA 2177
Opinion
9263-8352 Québec inc. c. Donaldson 2015 QCCA 2177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024824-146 (500-22-214717-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9263-8352 QUÉBEC INC. Me FRANÇOIS DEMERS ( Spiegel, Sohmer, inc.) INTIMÉS AVOCATE TINA DONALDSON KATHERINE TIMOTHEATOS Me MARISSA FRISHMAN ( Levine Frishman Lancry) En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2014 par l'honorable Henri Richard, de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat de vente d’actions, solde du prix de vente, moyens de défense rejetés. Greffier d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Demers. 9 h 42 Argumentation de Me Frishman. 9 h 57 Réplique de Me Demers. 10 h 00 Suspension de l'audience. 10 h 05 Reprise de l'audience. 10 h 05 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. 10 h 06 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Henri Richard), qui le 10 octobre 2014 a rejeté comme irrecevables ses moyens de défense oraux et a accueilli la requête introductive d’instance des intimées. * * * * * [ 2 ] Les faits sont simples. [ 3 ] À l’origine, les intimées étaient les actionnaires de la société Gestion Médicale Vendôme inc. (« la Clinique »).
L’appelante a conclu avec elles le 11 juin 2013 une entente (« l’Entente ») aux termes de laquelle les intimées lui cédaient leurs actions en contrepartie de deux paiements échelonnés dans le temps, l’un de 90 000 $ lors de la signature du contrat et l’autre de 60 000 $ payable le 30 juin 2014. Le premier paiement fut fait comme prévu.
Le 30 juin 2014, les intimées recevaient des avocats de l’appelante une lettre les informant que celle-ci entendait ne pas procéder au second paiement en raison de la non-divulgation d’une dette fiscale de la clinique au moment de la vente. [ 4 ] À la suite d’une mise en demeure du 8 juillet suivant qui demeura sans effet, les intimées déposaient le 18 août en Cour du Québec une requête introductive d’instance présentable le 30 septembre suivant, par laquelle elles réclamaient de l’appelante le solde du prix de vente des actions.
Le 29 septembre, soit la veille de la présentation de la requête, l’appelante signifiait aux intimées un avis écrit de défense orale. En substance, cet avis réitère la lettre du 30 juin précédent. Il est ainsi libellé : 2. The Plaintiffs’ warranted for instance, that the Company had declared and paid all of its taxes, including GST and QST; 3. This representation was supported by Plaintiff’s tax specialist (Mr. Jacquemin, who is not a lawyer contrary to what is mention
( sic ) in Exhibit P-4); 4. This representation was false and/or erroneous for the following reasons: a. The Company operates a medical center where doctors run their practices; b. The remuneration of those doctors was received by the Company; c. The Company would then issue cheques to the doctors for a part of the remuneration received and keeping ( sic ) the balance as payment for the services rendered (rent, management, etc.); d. The Company was however not issuing invoices, not charging the GST and QST that applied and not remitting those taxes to the appropriate authorities; 5.
The operation of the Company by the Plaintiffs has therefore created a tax liability far greater than the amount claimed and the Defendant is therefore well-founded not to pay the balance of the purchase price. [ 5 ] Le 30 septembre, à 10 h 53, l’avocate des intimées présente sa requête devant le juge de première instance et l’informe qu’elle entend demander le rejet de la défense annoncée la veille. Selon le procès-verbal d’audience, un débat s’amorce à peine quelques instants plus tard lorsque l’avocat de l’appelante arrive à son tour.
Aux paragraphes [8] à [10] de ses motifs, le juge de première instance en résume la teneur. L’avocate de l’appelante fait état du solde impayé, de la prétention de l’appelante relative à une dette fiscale en puissance, et elle invoque la clause 6 de l’Entente [1] pour conclure que l’appelante n’a présentement aucun motif de refuser de payer les 60 000 $ en souffrance. Selon elle, le principe de l’exception d’inexécution est inapplicable en l’occurrence.
L’avocat de l’appelante explique quant à lui que sa défense a pour fondement l’exception d’inexécution bien comprise et qu’il existe un désaccord réel entre les conseillers fiscaux des parties quant à la situation fiscale de la Clinique au moment de la vente.
À 11 h 17, le juge met le dossier en délibéré après avoir accepté une déclaration assermentée et écrite de l’intimée Timotheatos où sont relatés certains faits relatifs au dossier. * * * * * [ 6 ] Dix jours plus tard, le juge rend son jugement et, comme on l’a vu plus haut, il accueille la requête orale en irrecevabilité des intimées et fait droit à leur requête introductive d’instance.
Après avoir fait état des circonstances relatées ci-dessus aux paragraphe [3] et [4], il explique la position des demanderesses, selon qui « la dette fiscale à laquelle réfère la défenderesse n’est aucunement déterminée ni réclamée par quelque autorité gouvernementale que ce soit », ce qui ferme la porte à l’exception d’inexécution. Le juge explique ensuite les conditions d’application de l’
article 1591 C .c.Q. et précise qu’il ne s’agit ni d’un recours en réduction du prix, ni d’un recours en dommages, mais d’une défense sans impact sur la validité de l’obligation exigible. Puis, poursuivant son analyse, il écrit : [16] Pour justifier son refus de payer ce solde de prix de vente, la défenderesse invoque des déclarations mensongères des demanderesses reliées au non-paiement de taxes de vente de la compagnie Gestion Médicale Vendôme inc.
Tel qu’il appert de la lettre des procureurs de la défenderesse du 30 juin 2014 remise de main en main aux demanderesses, les conséquences financières de ces prétendues déclarations mensongères ne sont pas quantifiées et il existe des opinions contradictoires quant à la possibilité par les autorités fiscales compétentes de réclamer à Gestion Médicale Vendôme inc. le paiement de ces taxes de vente. Il conclut en écrivant que, vu l’affidavit circonstancié de l’une des deux intimées, leur requête introductive d’instance est bien fondée en fait et en droit. [ 7 ] L’appelante soulève essentiellement deux moyens : (
i) la procédure suivie par le juge de première instance respectait-il les règles du Code de procédure civile et l’équité procédurale? (ii) le juge de première instance pouvait-il à ce stade, et comme il l’a fait, rejeter la défense de l’appelante, au motif qu’elle était mal fondée, et faire droit à la requête introductive d’instance? (
i) La procédure suivie [ 8 ] Rappelons tout d’abord les dispositions pertinentes du Code de procédure civile qui régissaient le déroulement de la procédure devant le juge de première instance :
151.1.
Les parties, à l'exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l'avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale. […] L'entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant.
L'entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande. 151.1.
Before the date indicated in the notice to the defendant for presentation of the action or applic- ation, the parties, except impleaded parties, must negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and the timetable with which they are to comply within the 180-day or, in family matters, the one-year per- emptory time limit. […] The agreement must cover, among other things, the preliminary exceptions and safeguard measures, the procedure and time limit for the communication of exhibits, written statements in lieu of testimony and detailed affidavits, the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence, expert appraisals, any planned or foreseeable incidental proceedings, the oral or written form of the defence and, in the case of a written defence, the time limit for its filing as well as the time limit for filing an answer, if one is to be filed.
The agreement must be filed without delay at the office of the court, no later than the date fixed for presentation of the action or application. 151.6 Au moment de la présentation de la demande le tribunal peut, après examen des questions de fait ou de droit en litige: 1° procéder, lorsque la défense est orale et que les parties sont prêtes, à l'audition sur le fond, sinon fixer la date d'audition ou ordonner que la cause soit mise au rôle; 2° procéder à l'audition des moyens préliminaires contestés ou en reporter l'audition à la date qu'il fixe; […] 151.6 At the time of presentation of the action or application, the court may, after examining the questions of law or fact at issue, (1) if the defence is to be oral and the parties are ready to proceed, hear the merits of the case, or otherwise determine the date of the hearing or order that the case be placed on the roll; (2) hear the contested preliminary exceptions, or defer the hearing of exceptions to a date determined by the court; […]
151.9. Si l'audition a lieu le jour même, les parties font leur preuve soit au moyen d'affidavits détaillés, soit par la présentation d'une preuve orale ou documentaire, à moins que la loi ne dispose autrement. 151.9. If the hearing is held on the same day, the parties prove their cases either by means of detailed affidavits, or by means of oral or documentary evidence, unless otherwise specified by law. 159. Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la
partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens. 159. Unless otherwise agreed by the parties in accordance with
article 151.1, preliminary exceptions and the conclusions sought must be disclosed in writing to the opposite party before the date of presentation of the action or application, failing which the court may refuse the presentation of preliminary exceptions. Or, en l’espèce, le juge a été saisi séance tenante, et oralement, d’un moyen d’irrecevabilité visant la défense de l’appelante, elle aussi orale mais dénoncé la veille par écrit. Ce moyen d’irrecevabilité n’avait pas été dénoncé préalablement par écrit, conformément aux l’art. 159 et 184 C .p.c . En outre, lors de cette audience du 30 septembre 2014, l’avocat des intimées n’a jamais identifié de manière précise la disposition de la
loi sur laquelle reposait son moyen préliminaire et le jugement entrepris n’est guère plus explicite à cet égard. Vu l’état de surprise causé par le moyen préliminaire, l’avocat de l’appelante n’a pas été en mesure de se préparer convenablement. Rien ne permettait de supposer que, conformément au paragraphe 1° de l’article 151.6 C .p.c. , les parties étaient « prêtes à procéder » à l’audition sur le fond.
Dans ces circonstances, en ne remettant pas l’audition de la requête en irrecevabilité de l’intimée, le juge de première instance a commis une erreur de droit [ 9 ] Cette situation est assimilable à celle sur laquelle se prononçait la Cour dans l’arrêt Marcoux c. Banque Laurentienne du Canada [2] , et où elle écrivait notamment ceci : [28] D'abord, il ressort des notes sténographiques de l'audience du 10 juin 2011 que l'appelant n'était pas prêt à l'audition sur le fond, en l'absence d'un procureur pour le représenter.
En conséquence, le juge aurait dû remettre à une date ultérieure l'audition de l'affaire sur le fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 151.6. Bien que l’appelante ait ici été représentée par un avocat, celui-ci ne s’attendait pas à procéder immédiatement sur le fond et il ignorait avant l’audience que sa défense se heurterait à un moyen d’irrecevabilité. Il est certes louable de vouloir faire diligence mais, à trop hâter les choses, on risque de les gâter. (ii) l’irrecevabilité et le jugement au fond [ 10 ] De nouveau, comme dans l’arrêt Marcoux c.
Banque Laurentienne du Canada , on fait face à une situation où le jugement sur un moyen préliminaire (une requête en irrecevabilité dans ce cas-ci, un moyen déclinatoire dans le dossier Marcoux ) est suivi sans autre formalité ni audition d’un jugement donnant gain de cause au fond à la
partie demanderesse. [ 11 ] Dans le dossier en cours, il ressort des pièces et des mémoires qu’une difficulté réelle et de nature fiscale se posait aux parties (lesquelles en étaient d’ailleurs conscientes lors de la négociation de l’Entente car elles ont pris soin d’y inclure la clause 6, précitée à la note 1). Les intimées, fortes de l’avis de leur conseiller fiscal, estiment qu’en tout temps avant la vente des actions, la Clinique s’est conformée aux obligations qui lui incombaient en vertu de la
Loi sur la taxe de vente [3] et la
Loi sur la taxe d’accise [4] . L’appelante, elle aussi conseillée par un spécialiste, est d’un avis contraire. Sur ce point, il est intéressant de noter que, même tenus pour avérés, le paragraphe 5 de l’avis de dénonciation d’une défense orale de l’appelante, et les paragraphes 9 et 10 de déclaration assermentée de l’intimée Timotheatos, se contredisent carrément, de sorte que les tenir pour avérés ne fait guère avancer le débat.
Par ailleurs, l’avocat de l’appelante a très certainement raison lorsqu’il soutient que les dettes fiscales ( liabilities for Taxes ) de la Clinique, s’il en est, doivent leur naissance, dans le cas de chacune de ces deux lois, à la simple existence de la loi et d’une fourniture de service, plutôt qu’à l’établissement d’un avis de cotisation par l’autorité fiscale compétente. Et, dernier élément au dossier qui attire l’attention, la clause 6.1
b) de l’Entente est fort englobante puisqu’elle vise «… any liabilities for Taxes, of the Company, whether due or to become due, existing or arising out of any matter … existing at or occurring prior to the Closing Date. » [ 12 ] Il se peut fort bien que, sur le plan du droit seul, le juge de première instance aurait pu s’engager sur la bonne voie en considérant le rapport de connexité entre l’obligation exécutée par les intimées et celle que l’appelante prétend ne plus devoir exécuter. En l’espèce, cela peut se discuter, mais difficilement de manière concluante en l’absence de toute preuve.
Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina écrivent ceci au sujet de l’exception d’inexécution : « On ne peut, en effet, prendre prétexte d’un manque d’exécution intégrale pour refuser d’exécuter ses propres obligations, lorsque l’exécution fournie par le cocontractant correspond substantiellement à l’obligation prévue – question de fait propre à chaque espèce et laissée à l’appréciation du tribunal. » [5] Or, sait-on ce qu’il en est ici?
Pas vraiment, car une inconnue fiscale, potentiellement lourde de conséquences, pourrait signifier que les intimés ont livré des actions (une exécution a priori substantielle, voire intégrale, de leur obligation) correspondant à une société, la Clinique, qui peut en fait valoir beaucoup moins que la valeur représentée par elle, auquel cas il est possible qu’une inexécution substantielle se soit produite et qu’elle permette à l’appelante d’invoquer à bon droit l’exception d’inexécution.
Ajoutons que, lorsque le juge, au paragraphe 16 de ses motifs, mentionne l’existence d’opinions contradictoires quant à la possibilité d’une telle dette fiscale, il ne tient pas pour avéré, comme il aurait dû le faire, les allégations annoncées en défense, mais il identifie à partir de ce qui est avéré de part et d’autre ce sur quoi les parties pourraient lier contestation en fait pour vider la question de l’exception d’inexécution. [ 13 ] Dans ces conditions, il y a lieu d’intervenir et de renvoyer le dossier en Cour du Québec pour qu’il procède.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité des intimées, avec dépens; [ 17 ] RETOURNE le dossier en Cour du Québec pour qu’il procède. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. 6.
INDEMNIFICATION 6.1 The Vendors solidarily covenant and agree to defend, indemnify and save harmless the Purchaser and the Company as well as their respective directors, officers, shareholders, agents, representatives, employees, subsidiaries and affiliates (collectively, the “ Indemnified Parties ”) of and from any and all claims, demands, losses, liabilities, damages, causes of action, proceedings, judgments, recoveries, deficiencies, costs and expenses (including, without limitation, interest, penalties and reasonable fees and disbursements of attorneys and other professionals and amounts paid for investigation and defense or in settlement) arising out of, under or pursuant to: (
a) any breach, falsity or inaccuracy of any representation or warranty of the Vendors set forth herein or in any agreement, document, certificate or writing provided to the Purchaser in connection with the transactions contemplated hereby; and (
b) all debts, liabilities, obligations, contracts or engagements whatsoever, including any liabilities for Taxes, of the Company, whether due or to become due, existing or arising out of any matter, cause, act, omission, event, condition or thing existing at or occurring prior to the Closing Date.
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