2019 QCCA 1479, 2019 QCCA 1479
Opinion
De La Cruz Hernandez c. R. 2019 QCCA 1479 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007009-192 (500-01-124266-153) DATE : 5 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SAMUEL DE LA CRUZ HERNANDEZ REQUÉRANT – défendeur c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 28 janvier 2019, le requérant, qui a précédemment plaidé coupable à une accusation de voie de faits graves (chef 1, art. 268 C.cr . ) et à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles (chef 2, al. 267
b) C.cr . ), est condamné à la peine suivante (sans compter diverses ordonnances accessoires) : - chef n° 1 : trois ans et cinq mois d’emprisonnement (soit quatre ans d’emprisonnement moins sept mois de détention présentencielle); - chef n° 2 : six mois d’emprisonnement, à purger concurremment; [ 2 ] Par le moyen de deux requêtes distinctes déposées au greffe de la Cour le 6 mars 2019, le requérant demande la permission de se pourvoir contre cette peine et, pour ce faire, sollicite la prorogation du délai d’appel.
Il sollicite également sa mise en liberté pendant l’instance d’appel, qui répondrait aux conditions prévues par le paragr. 679(4) C.cr . : ses moyens d’appel ne sont pas futiles et sont même sérieux; il se livrera en conformité de toute ordonnance et ne présente pas de risque de fuite; sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public et d’autant que, s’il avait gain de cause en appel, il aurait purgé la plus grande
partie sinon la totalité de sa peine. [ 3 ] L’intimée consent à la prorogation du délai d’appel, mais elle estime que la démonstration n’a pas été faite des chances de succès de l’appel et s’oppose donc à ce que le pourvoi soit autorisé.
Le cas échéant, elle s’oppose également à la mise en liberté du requérant, notamment pour les raisons suivantes : le jugement sur la peine montre que le requérant a enfreint les conditions de la mise en liberté qui lui a été accordée en première instance et rien n’indique qu’il se conformerait aux conditions que lui imposerait la Cour; la mise en liberté du requérant pendant l’instance d’appel desservirait l’intérêt public et mettrait celui-ci en péril (tenant notamment compte d’un rapport présentenciel que la juge de première instance qualifie de « plus que très mauvais » [1] ).
L’appel ne risque par ailleurs pas de devenir théorique au vu de la durée de la peine. Prolongation du délai d’appel et permission d’appeler [ 4 ] Les conditions de la prolongation du délai d’appel étant remplies et les moyens d’appel soutenables, la permission d’appeler sera accordée. Il y aura lieu de gérer le pourvoi par la voie accélérée, conformément aux art. 59 et 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), dont voici le texte : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositifs compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] Requête pour mise en liberté [ 5 ] La mise en liberté du requérant pendant l’instance d’appel répond-elle aux exigences du paragr. 679(4) C.cr. ?
C’est le cas. [ 6 ] D’une part, les conditions prévues par les al. 679(4) a) (appel suffisamment justifié) et (4) b) (l’appelant se livrera en conformité de toute ordonnance) sont remplies. [ 7 ] D’autre part, la condition prévue par l’al. 679(4) c) , celle de l’intérêt public, est également remplie. [ 8 ] Il est vrai que les constats de la juge de première instance à l’endroit du requérant, constats qui bénéficient d’une présomption de validité, sont fort sévères : selon la juge, le requérant est une personne immature, impulsive et irresponsable, qui ne manifeste qu’une empathie artificielle à l’endroit des victimes et dont les démarches de réhabilitation ne sont que de façade, les circonstances de la perpétration des crimes étant par ailleurs particulièrement perturbantes.
Toutefois, l’incarcération du requérant, depuis maintenant huit mois, semble avoir produit des effets salutaires sur son comportement : c’est un détenu exemplaire (ce qu’atteste son dossier carcéral), il poursuit ses études collégiales, il a apparemment pris conscience du caractère délétère de sa conduite et de ses habitudes antérieures. S’il est mis en liberté, il profitera d’un soutien familial important et occupera un emploi.
On peut conclure de cela que sa mise en liberté ne compromettrait pas la sécurité du public, et ce, malgré le fait qu’il ait enfreint les conditions de sa mise en liberté, en première instance, en consommant fréquemment de l’alcool alors que cela lui était interdit. [ 9 ] Par ailleurs, au
chapitre de la confiance du public, la situation, on peut le concéder, est limite. Les moyens d’appel paraissent en effet une manière de demander à la Cour qu’elle reprenne l’exercice d’évaluation auquel a procédé la juge de première instance.
On ne peut sans doute pas affirmer qu’un tel appel est, en l’espèce, dépourvu de chance de succès, mais son issue demeure incertaine au vu de la jurisprudence en la matière [2] . [ 10 ] D’un autre côté, si la solidité de l’appel, critère important [3] , n’est pas assurée, les délais du pourvoi font en sorte que l’appelant, s’il avait gain de cause, pourrait avoir purgé la quasi-totalité de sa peine au moment où l’appel sera entendu, et ce, même si l’affaire est gérée de façon accélérée. [ 11 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances et considérant les choses du point de vue de la personne « réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [4] , la balance penche en définitive du côté de la mise en liberté, laquelle sera accompagnée de conditions qui devraient garantir la confiance ainsi placée en la personne du requérant. [ 12 ] Les parties ont d’ailleurs suggéré, de concert, diverses conditions, auxquelles il y aura lieu d’apporter certains ajouts et modifications, qui ont été discutés lors de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel, PROROGE le délai d’appel au 6 mars 2019 et DÉCLARE valide le dépôt fait à cette date de la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] ACCORDE la permission d’appeler de la sentence prononcée le 28 janvier 2019 par l’honorable Karine Giguère; [ 15 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 16 ] PORTE l’affaire au rôle du 17 janvier 2020 , en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 75 minutes ( 40 minutes pour la
partie requérante, incluant la réplique; 35 minutes pour la
partie intimée) ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 octobre 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages;
[ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 novembre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 22 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 23 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté et ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Samuel De La Cruz Hernandez, aux conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2. Déposer une somme de 2 000 $ au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, afin de garantir respect de ses conditions de mise en liberté; 3.
Produire l’engagement d’un tiers, à savoir son père José De La Cruz Hernandez, engagement sans dépôt au montant de 5 000 $, et ce, en garantie du respect des conditions de mise en liberté de l’appelant; 4. Demeurer à l’adresse de ses parents, soit le [...], dans la ville d’Orléans, district d’Ottawa, province d’Ontario, [...], ou à l’adresse de sa conjointe, madame Helen Rimos, soit le [...], Montréal, [...], et ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5.
Tenir la Cour informée, par écrit, de sa situation d’emploi et s’abstenir d’occuper tout emploi dans l’exercice duquel il peut être appelé à manipuler ou servir de l’alcool ou une drogue légale telle le cannabis ou à être en possession de telles substances (voir aussi les conditions 14 et 15 infra ); 6. Être présent au tribunal lorsque requis; 7. Ne pas quitter les provinces de l’Ontario et du Québec; 8. Ne pas quitter le Canada; 9.
À moins que ses passeports ne soient déjà entre les mains des autorités carcérales ou qu’ils y demeurent, déposer tous ses passeports, avant sa libération, au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, et ne pas les récupérer; 10. S'abstenir de présenter toute demande de passeport ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir tout document de voyage de quelque nature que ce soit et de quelque autorité que ce soit; 11. Ne pas se trouver en présence physique de P... G... et/ou d'E... L... ; 12. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec P...
G... et E... L...; 13. Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés y compris des restaurants; 14. Ne pas consommer ou avoir en sa possession des boissons alcoolisées; 15. Ne pas consommer ni avoir en sa possession toute drogue illégale ou médicament d’ordonnance obtenu sans prescription médicale; 16. Ne pas posséder d’armes; 17. Avoir en tout temps en sa possession une copie du document constatant les conditions de sa mise en liberté; 18.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures suivant le rejet de son appel ou dans tout autre délai fixé par la Cour ou l'un de ses juges. [ 25 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Sébastien Gagné CJF AVOCATS ET CORMIER SIMARD AVOCATS Pour le requérant Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 septembre 2019
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