2012 QCCA 2081, 2012 QCCA 2081
Opinion
Perrier c. R. 2012 QCCA 2081 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005269-129 (500-01-013431-082) DATE : Le 22 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. SERGE PERRIER REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Par requête datée du 28 septembre 2012, Serge Perrier demande la permission d'appeler hors délai [1] de six verdicts de culpabilité prononcés le 20 février 2012 par un jury de la Cour supérieure présidé par l'honorable Guy Cournoyer. Il s'agit d'une affaire qui est en apparence très complexe.
Le requérant était accusé, en même temps qu'un coaccusé, d'avoir commis un acte criminel au profit ou sous la direction ou en association d'une organisation criminelle [2] . Quant aux cinq autres chefs, il était accusé, en même temps que deux coaccusés, d'infractions distinctes.
Selon le requérant, il s'agissait d'une poursuite impliquant « la fabrication de fausses factures, d'un centre d'encaissement, de deux (2) comptables [3] œuvrant dans deux (2) entreprises différentes et qui ne se connaissent pas, de prête-noms et d'un notaire où des chèques ont transité via son compte en fidéicommis en raison de restrictions imposées par la banque » [4] . [ 2 ] Le procès, y compris les délibérations du jury de deux jours et demi, a duré plus de 40 jours. Quelque 700 pièces ont été déposées.
Parmi les pièces, il y avait 202 conversations provenant de l'écoute électronique, 42 conversations enregistrées à l'aide d'un « bodypack », et une documentation volumineuse des opérations comptables. [ 3 ] Le requérant était représenté au procès par un avocat expérimenté en matière criminelle dans des procès devant jury. Le requérant a témoigné pour sa défense.
Selon ce que j'ai appris à l'audition de sa requête, le requérant a reconnu que la preuve abondante établissait la fausseté de la facturation en question, mais qu'il ignorait cette fausseté durant la période prévue aux actes d'accusation entre le 1 er septembre 2006 et le 4 novembre 2008. [ 4 ] Les critères qu'un juge saisi d'une demande selon l'article 678(2) Cr.c . doit analyser ont été décrits par le juge Fish, alors à cette Cour, pour la majorité dans R. c.
Lamontagne : To succeed on an application for extension of delays, the applicant must normally establish: (1) an intention to appeal while the right of appeal existed; (2) arguable grounds of appeal; (3) reasonable diligence in seeking to exercise the right to appeal within the prescribed time. [5] [ 5 ] Il n'est pas contesté que ces critères sont cumulatifs. Qu'en est-il dans le cas du requérant? [ 6 ] D'abord, on constate qu'il y a un délai de six mois et une semaine entre les verdicts de culpabilité (le 20 février 2012) et la date de la présente requête (le 28 septembre 2012) [6] .
Le requérant allègue ce qui suit aux paragraphes 9 et 10 de sa requête pour expliquer ce délai : 9. Le requérant demande respectueusement à cette Cour de proroger le délai pour déposer son avis d'appel puisqu'il a été dans l'impossibilité de porter lesdits verdicts en appel dans le délai prescrit par les règles de cette Cour, et ce pour les motifs suivants : 9.1 : Après le prononcé des verdicts de culpabilité, le requérant et son avocat en première instance ont discuté de la possibilité de porter le dossier en appel. Ils se sont octroyé une semaine de réflexion.
Cependant, compte tenu de la détresse psychologique éprouvée par le requérant suite aux verdicts, ce dernier n'a pas été en mesure d'aller de l'avant et ainsi d'affronter à nouveau le système de justice; 9.2 : Conformément à une demande de rapport présentenciel, le 28 mars 2012 et le 4 avril 2012, le requérant a rencontré la docteure Lepage, psychologue. Le requérant était alors dans un état psychologique lamentable;
9.3 : En juin 2012, apprenant de sa fille qu'il sera pour la première fois grand-parent, le requérant a littéralement reçu un coup de fouet, lui permettant ainsi de se sortir de cet état de désarroi; 9.4 : Le requérant a alors entrepris des démarches pour se constituer un procureur afin de le représenter devant cette Cour.
Par conséquent, vers la mi-juin 2012, la soussignée a rencontré pour la première fois le requérant à ce sujet; 9.5 : Entre le 23 juin et le 16 juillet 2012 inclusivement, la soussignée était à l'extérieur du pays; 9.6 : En date du 25 juillet 2012, la soussignée a rencontré de nouveau le requérant à son cabinet afin d'établir un plan de travail pour rapidement procéder à une analyse judicieuse de son dossier et d'entreprendre par la suite la rédaction des diverses procédures d'appel.
Il s'agit notamment de commander l'ensemble des disques audio du procès et de procéder à l'écoute de ceux-ci (plus de quarante journées d'audition); 9.7 : Considérant l'ampleur et la complexité du dossier, le requérant a pris les moyens à sa disposition pour déposer la présente requête dans les meilleurs délais; 10.
Le requérant soumet respectueusement qu'il a eu l'intention d'en appeler des verdicts de culpabilité depuis les déclarations de culpabilité rendues par le jury le 20 février 2012 et qu'il lui a été impossible de le faire plus tôt; [ 7 ] Au soutien de ses prétentions à cet égard, le requérant a produit un affidavit détaillé auquel était annexée une lettre d'une psychologue adressée à l'avocate du requérant, mentionnant qu'elle a procédé à une évaluation complète de sa personnalité.
Son analyse se trouve dans les deux paragraphes suivants : Votre client fonctionnait, avant son accusation, sous un mode d'organisation dit « maniaque » qu'il ne faut pas confondre avec un état de décompensation maniaque, lequel relève de la psychiatre. Il s'agit de personnes qui voient la vie sous son meilleur jour, qui ont tendance à ne retenir que le positif, l'harmonieux, le non conflictuel. Votre client était convaincu de son innocence et tout aussi convaincu que la justice percevrait la situation comme lui.
Sa condamnation inattendue l'a profondément ébranlé dans son équilibre psychologique et a créé chez lui un véritable effet de choc. La réalité n'était plus ce qu'il avait toujours perçu et cru. De nombreux indices du bris de ses mécanismes de défense, lesquels lui permettaient de fonctionner de façon adéquate jusqu'alors, sont présents dans ses protocoles. L'échec de son mode de fonctionnement habituel l'a profondément déstabilisé de sorte qu'un certain temps lui a été nécessaire avant de pouvoir faire face à la situation telle qu'elle s'imposait à lui.
Ceci sera explicité davantage dans notre expertise. [ 8 ] L'avocat du ministère public a répondu à ces allégations et à l'analyse de la psychologue avec des documents qu'il a obtenus de l'Ordre des comptables agréés du Québec.
Il s'agit notamment d'une décision du Conseil de discipline de l'Ordre datée du 18 avril 2012 par laquelle le Conseil condamne le requérant à la révocation de son permis d'exercice comme comptable agréé à la suite des six verdicts de culpabilité prononcés par le jury de la Cour supérieure, et un affidavit que le requérant a souscrit daté du 2 mars 2012. [ 9 ] Dans sa décision, le Conseil prend acte de la production d'un certificat de non-appel daté du 26 mars 2012 signé par un greffier adjoint de cette Cour, ce qui n'est pas du tout surprenant, tenant compte du contenu de l'affidavit que le requérant a souscrit aux fins de l'audition de la plainte formulée contre lui par son ordre professionnel.
L'affidavit du requérant, souscrit à l'intérieur du délai d'appel des verdicts de culpabilité, mentionne ce qui suit : 4. Je reconnais avoir été reconnu coupable, au terme du jugement ci-dessus mentionné, de complot, de vol, de fraude, de fabrication, d'usage de faux et de gangstérisme. 5. Je reconnais également que le montant total de la fraude, perpétrée entre les mois de septembre 2006 et novembre 2008, représente une somme d'environ 4, 5 millions de dollars; 6.
Je reconnais que les faits ci-dessus mentionnés sont très sérieux et totalement incompatibles avec l'exercice de la profession de comptable agréé et qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession; […] 9. J'ai été informé par le syndic adjoint plaignant, M. Claude Maurer, CA, qu'il déposera contre moi une plainte disciplinaire en vertu des articles 59.2 et 149.1 du Code des professions et qu'il recommandera au Conseil de discipline de l'Ordre la révocation de mon permis d'exercice, compte tenu de la gravité des actes ci-dessus mentionnés; 10.
Je consens à cette recommandation bien que je comprenne que le président et les membres du Conseil de discipline ne sont pas liés par cette recommandation; 11.
Je reconnais que le présent documents a été signé de façon totalement libre et volontaire, après réflexion, et après avoir eu l'opportunité de consulter un conseiller juridique; […] [ 10 ] Or, cet affidavit laisse croire que le requérant était en mesure de prendre une décision très importante quant à son avenir professionnel lorsqu'il reconnaît au paragraphe 11 que « le présent document a été signé de façon totalement libre et volontaire, après réflexion, et après avoir eu l'opportunité de consulter un conseiller juridique », ce qui contredit carrément l'analyse de la psychologue et son affirmation faite devant moi qu'il était incapable de décider de porter sa condamnation au criminel en appel.
Au contraire, à mon avis, le contenu de l'affidavit est compatible avec une intention réfléchie de ne pas interjeter appel de sa condamnation au criminel. [ 11 ] À la lumière de ses propres gestes durant les 30 jours suivant les verdicts de culpabilité, le requérant ne me convainc pas qu'il
satisfait au premier et au troisième critères énoncés par le juge Fish dans Lamontagne . [ 12 ] Quant au deuxième critère, soit l'existence des moyens d'appel soutenables, à l'audience le requérant a réduit à 12 les moyens qu'il propose de faire valoir advenant un jugement de ma part autorisant son pourvoi.
Parmi ces 12 moyens, et sans entrer dans des détails et tenant compte de ma conclusion quant aux deux autres critères, plusieurs de ceux-ci remettent en question des décisions stratégiques ou omissions de l'avocat expérimenté qui l'a représenté au procès, mais sans la prétention nécessaire de l'incompétence de cet avocat. Dans pareilles circonstances, leurs chances de succès auraient été faibles. [ 13 ] Je conclus par conséquent au rejet de la requête du requérant en prorogation du délai d'appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Julie Giroux Pour le requérant Me Paul J.
Mercier AVOCAT AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : le 26 octobre 2012
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