2020 QCCA 95, 2020 QCCA 95
Opinion
Giguère c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 95 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027415-181 ( 505-80-005703-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Sylvie Giguère Me Yves Boulanger (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me CHRISTIAN LEMAY ( Larivière Meunier ) En appel d’un jugement rendu le 23 février 2018 par l’honorable Jean-Sébastien Vaillancourt de la Cour du Québec , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Gain en capital – Vente d'immeuble – Dépense engagée en vue d'effectuer l'aliénation – Intérêts – Entente – Syndic de faillite – Sommes reçues sans droit. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 15 Me Yves Boulanger est absent bien que dûment appelé. De nombreuses tentatives pour rejoindre Me Boulanger sont effectuées. 11 h 30 Me Yves Boulanger a été rejoint au téléphone et a avisé la Cour qu’il ne représentait plus Madame Sylvie Giguère dans la présente cause. Il appert qu’il n’est plus membre du Barreau. 11 h 45 Début de l’audience. Échanges entre La Cour et Me Lemay. 11 h 48 La Cour demande que Madame Giguère soit rejointe. Suspension de l’audience. 12 h 02 La Cour a tenté de rejoindre Madame Giguère à son travail sans succès.
Un appel a été tenté à un autre numéro de téléphone en vain puisque la boîte vocale ne répondait pas au nom de Madame Giguère. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 04 Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Considérant que l’avocat de l’appelante ne s’est pas présenté devant la Cour ce matin; [ 2 ] Considérant que des vérifications effectuées séance tenante par le greffe de la Cour révèlent que cet avocat n’exerce plus, n’étant plus membre du Barreau depuis le mois d’avril 2019, apparemment; [ 3 ] Considérant qu’il n’a jamais signalé cet état de fait à la Cour ni à la
partie intimée et qu’il ne s’est pas non plus manifesté après l’envoi de l’avis d’audition en octobre 2019; [ 4 ] Considérant qu’aucun autre avocat n’a produit d’acte de représentation au nom de l’appelante et que cette dernière n’a pas non plus indiqué son intention d’agir seule; [ 5 ] Considérant cependant que, malgré les démarches de vérification effectuées ce jour, il n’a pas été possible de rejoindre l’appelante afin de savoir si elle a été prévenue de la situation de son ancien avocat et de la date d’audition de l’appel; [ 6 ] Considérant l’art. 192 C.p.c. et considérant l’engagement de l’avocat de l’intimée à faire le nécessaire en vertu de cette disposition; LA COUR : [ 7 ] REPORTE sine die l’audition du présent pourvoi; [ 8 ] ORDONNE à l’intimée de se conformer à l’art. 192 C.p.c. [ 9 ] Le tout , sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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