2022 QCCQ 999, 2022 QCCQ 999
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Renaud 2022 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale »
N os : 150-61-032800-190 150-61-032801-198 150-61-032802-196 150-61-032803-194 150-61-032804-192 150-61-032805-199 150-61-032806-197 150-61-032807-195 150-61-032808-193 150-61-032809-191 150-61-032810-199 150-61-032811-197 150-61-032812-195 150-61-032813-193 150-61-032814-191 150-61-032815-198 150-61-032816-196 150-61-032817-194 150-61-032818-192 150-61-032819-190 150-61-032820-198 150-61-032821-196 150-61-032822-194 150-61-032823-192 150-61-032824-190 150-61-032825-197 150-61-032826-195 DATE : 11 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-PAUL RENAUD Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dans 25 constats d’infraction, il est reproché au défendeur d’avoir vendu ou acheté des vésicules biliaires d’ours, contrairement à l'article 69 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [ LCF ] [1] et à l'article 2 du Règlement sur la possession et la vente d’un animal [le Règlement ] [2] . Selon l'article 167 LCF , un contrevenant se rend passible d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $. [ 2 ] Deux autres infractions sont reprochées au défendeur, pour lesquelles des peines minimales de 250 $ sont prévues. [ 3 ] Il y a donc un total de 27 constats. [ 4 ] Ces infractions ont été commises entre le 28 novembre 2016 et le 18 juillet 2018.
Elles ont été découvertes dans le cadre de la vaste enquête baptisée « Pochette ». [ 5 ] Le Tribunal joint à l’annexe 1 le résumé des infractions préparé par le poursuivant. [ 6 ] Le défendeur ne conteste pas les faits. [ 7 ] Dans premier temps, il demande l’arrêt des procédures selon l' article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ] en raison d’une supposée conduite abusive du poursuivant. D’une part, il a été incité à commettre les infractions, ce qui est de la provocation policière illégale.
D’autre part, l’enquête s’est prolongée indûment, ce qui a multiplié le nombre de plaintes ainsi que les amendes possibles. Selon le tableau reproduit à l’annexe 2, il estime qu’il fait face à une condamnation totale de 146 647 $, incluant les frais et la contribution. Le 28 juillet 2021, le Tribunal rejette la demande du défendeur, pour les motifs que l’arrêt des procédures ne s’applique que dans les cas les plus manifestes et qu’il s’agit ici d’une enquête de grande envergure [3] .
Séance tenante, le défendeur est déclaré coupable. [ 8 ] En ce qui concerne la peine, dans neuf cas, le poursuivant se limite à l’amende minimale de 1 825 $. Dans seize cas, il réclame un montant supérieur au minimum en raison de facteurs aggravants (ex. : 3 650 $, 5 475 $). Le Tribunal joint à l’annexe 3 un tableau du poursuivant exposant les amendes réclamées, lesquelles totalisent 97 725 $ avant les frais et la contribution. [ 9 ] Dans un second temps, le défendeur conteste l’amende minimale de 1 825 $ et son effet multiple en raison du nombre de constats.
Cela constituerait une peine cruelle et inusitée au sens de l'
article 12 de la Charte . Conséquemment, l'article 167 LCF serait inopérant. Ce moyen conduit le défendeur à notifier le Procureur général du Québec [PGQ] selon l'article 76 du Code de procédure civile [ C.p.c. ] [4] . Le PGQ intervient pour soutenir la validité de la disposition attaquée.
[ 10 ] Le présent jugement concerne la détermination de la peine et le débat constitutionnel. [ 11 ] Le défendeur demande au Tribunal d’imposer l’amende minimale si son argument constitutionnel est rejeté. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] L’amende minimale, dans le contexte d’un effet multiplicateur, contrevient-elle à l'
article 12 de la Charte en étant cruelle et inusitée? Selon les enseignements de l’arrêt Lloyd [5] de la Cour suprême, si la peine se situe dans les limites acceptables, sans égard au minimum, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner le moyen constitutionnel du défendeur. Dans la mesure où le Tribunal se penche sur l’argument constitutionnel, il devra examiner si les applications raisonnablement prévisibles infligent à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées, selon le test de l’arrêt Nur [6] de la Cour suprême. [ 13 ] Quelle est la peine appropriée?
Convient-il d’imposer plus que l’amende minimale? LA PREUVE [ 14 ] À l’étape de la détermination de la peine, la preuve administrée lors de l’audience sur la demande d’arrêt des procédures est déposée de consentement. [ 15 ] Le poursuivant a produit une importante preuve documentaire : résumé de preuve [7] , organigrammes [8] , déclaration de témoins [9] , rapports d’étape [10] . De plus, il a appellé le témoin Antoine Picard, autrefois agent de protection de la faune et maintenant lieutenant au service des enquêtes au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs [MFFP]. M.
Picard, en tant qu’agent de liaison, a fait les suivis en plus de coordonner l’enquête. Signataire des affidavits au soutien des mandats, il a présenté le dossier au poursuivant. [ 16 ] Par ailleurs, il est établi que le défendeur, âgé de 82 ans, demeure à Labrecque, municipalité rurale située au nord-est d'Alma. Depuis plus de 40 ans, il se livre au commerce des fourrures au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. LES VÉSICULES BILIAIRES [ 17 ] Il est connu qu’une vésicule biliaire est un organe logé sous le foie. Son rôle est de concentrer la bile. Riche en enzymes, elle aide à la digestion.
Selon l’agent Picard, le contenu de cet organe est particulièrement recherché sur le marché asiatique qui lui prête des vertus médicinales. Dans le langage courant, les expressions « fiel », « motton » et « pochette » sont utilisées [11] . LE CONTEXTE [ 18 ] Autour de 2015, les agents du MFFP à Alma reçoivent des signalements d’actes illégaux concernant la falsification des formulaires M-414 [les formulaires] concernant les transactions de vente de fourrures. Le défendeur devient le principal suspect d’un réseau de braconnage.
Les agents découvriront qu’il sollicite les piégeurs pour acheter et revendre illégalement des vésicules biliaires. [ 19 ] En avril 2015, un agent d’infiltration est affecté à l’enquête. Il s’agit de « l’agent S » qui se présente au défendeur sous le nom de « Marc ». Son rôle est de contribuer au démantèlement du réseau. [ 20 ] L’agent Picard explique qu’un agent d’infiltration était requis afin d’établir la commission des infractions dans le contexte où il est difficile de prouver des transactions qui se font en privé.
De plus, en 2002, l’opération America menée par le MFFP [12] avait démontré l’envergure de ce lucratif marché [13] . [ 21 ] Le 3 décembre 2015, l’agent S appelle le défendeur pour lui demander s’il achète des ours. Le défendeur répond affirmativement et une rencontre est organisée le lendemain. Les deux sympathisent et conviennent de se revoir. Progressivement, ils tissent des liens. L’agent S accompagne le défendeur lors d’achats de fourrures.
Le défendeur évoque la possibilité lui céder son commerce avec la liste des clients tout en lui montrant les ficelles du métier. [ 22 ] Le défendeur confie à l’agent S qu’il recueille des fiels et qu’il les revend avec profit à un « chinois » de Montréal [14] . Dans les faits, il s’agit d’un individu nommé Nguyen Hai Minh, surnommé « Nick le chinois », qui demeure à Laval. [ 23 ] Le 27 novembre 2016, l’agent S se rend chez le défendeur et les deux se dirigent vers la Côte-Nord. À Sacré-Cœur, le défendeur achète un gros fiel pour le prix de 80 $.
Aux Bergeronnes, il en achète un deuxième, plus petit, au prix de 30 $ [15] . [ 24 ] Le défendeur achète également des fourrures et falsifie le formulaire à l’égard des quantités déclarées. [ 25 ] L’agent S est témoin à plusieurs reprises d’autres transactions illégales. À d’autres moments, le défendeur procède sans sa présence. [ 26 ] Au printemps 2017 [16] , le MFFP découvre que le réseau a plus d’ampleur qu’initialement prévu. D’une part, il y a de nombreux piégeurs.
D’autre part, Nguyen a plusieurs fournisseurs et le réseau s’étend au Nouveau-Brunswick et à l’Ontario ainsi qu’à l’échelle internationale. [ 27 ] Il devient nécessaire de poursuivre l’enquête non seulement pour étayer les achats / ventes du défendeur, mais aussi pour prendre toute la mesure de l’organisation. L’enquête s’allonge en raison de son ampleur et de sa complexité. De plus, elle est à la merci des périodes de chasse et de la fréquence des collectes auprès des piégeurs. [ 28 ] Une douzaine d’agents d’infiltration interviennent. En raison du caractère interprovincial, le ministère fédéral de
l'Environnement et du Changement climatique participe. [ 29 ] Le 11 septembre 2017, pour la première fois, l’agent S est témoin d’une rencontre entre le défendeur et Nguyen concernant la vente de fiels par le défendeur. Ce dernier convient avec Nguyen d’un prix à 12 $ le gramme. Le défendeur est en possession de 28 fiels pesant 250 grammes. La transaction s’établit à 3 000 $ plus une somme de 600 $ pour une vente antérieure. Nguyen remet donc 3 600 $ au défendeur. À son tour, l’agent S fournit également des fiels et reçoit 1 320 $. [ 30 ] L’enquête aboutit le 18 juillet 2018.
Plus de 150 agents de protection de la faune interviennent simultanément au Saguenay– Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et à Laval auprès d’une soixantaine de suspects. Une quinzaine de perquisitions sont exécutées. [ 31 ] L’agent Picard présente le dossier au DPCP [17] qui retient 175 chefs auprès de 45 défendeurs avec des amendes potentielles totalisant 460 000 $.
Le résumé de la preuve à l’annexe 1 et les organigrammes à l’annexe 4 démontrent l’ampleur du réseau. [ 32 ] En ce qui concerne le présent défendeur, 27 constats sont délivrés, correspondant à autant d’infractions entre le 28 novembre 2016 et le 18 juillet 2018, soit une période de presque 20 mois. L’agent Picard témoigne que le nombre d’infractions surpasse largement 27. Toutefois, il a été jugé approprié de cibler les infractions les plus manifestes et de regrouper plusieurs événements sous un seul chef. ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] Le défendeur attaque l’amende minimale de 1 825 $ sur la base de l'
article 12 de la Charte . Il invoque plusieurs motifs : l’enquête s’est indûment prolongée; l’ours noir n’est pas en danger au Québec; il ne s’agit pas d’infractions graves; le défendeur est une personne âgée avec de faibles moyens financiers; les ventes de vésicules ont peu rapporté; il existe un fort courant d’opinion visant à récupérer ces organes dans un objectif de développement durable. [ 34 ] Le PGQ, jurisprudence à l’appui, conteste le moyen constitutionnel du défendeur. [ 35 ] L’amende minimale contrevient-elle à l'
article 12 de la Charte en étant cruelle et inusitée? [ 36 ] Comme il a été mentionné, si la peine se situe dans les limites acceptables, sans égard au minimum, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner le moyen constitutionnel [18] . il s’agit du principe de la retenue judiciaire [19] . [ 37 ] En outre, il n’entre pas dans la mission des tribunaux de débattre des choix de politique générale du législateur [20] . [ 38 ] Comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Boudreault [21] , la barre est haute lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence d’une violation de l'article 12.
La peine contestée ne peut être simplement disproportionnée ou excessive. Elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Il ne sera décidé que très rarement qu’une peine contrevient à cet
article puisque le critère permettant d’en juger est à bon droit strict et exigeant. [ 39 ] Cela étant, le défendeur n’attaque pas directement l’amende minimale de 1 825 $. Sa contestation repose sur l’effet multiplicateur créé dans 25 constats, pour un total de 45 625 $ [22] . [ 40 ] Donc, c’est plutôt la conduite du poursuivant qui est attaquée, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard du dépôt des nombreux constats d’infraction.
Encore là, la barre est haute. [ 41 ] Il est vrai qu’en 2013 le juge Wagner (devenu juge en chef en 2017), dans l’arrêt La Souveraine [23] , s’interroge sur la justesse de la décision de l’Autorité des marchés financiers [l'AMF] de déposer 56 chefs d’accusation distincts au lieu d’un seul constat [24] , dans le contexte d’une amende minimale prévue à l'
article 482 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [25] . [ 42 ] Toutefois, il faut replacer les propos dans leur contexte. [ 43 ] Dans cette affaire, La Souveraine, qui est autorisée à offrir de l’assurance au Québec, délivre des polices par l’entremise du courtier Flanders de Winnipeg. L’entreprise GE de Toronto finance des véhicules auprès de 56 commerçants du Québec. Un rival porte plainte contre Flanders et GE auprès de l'AMF pour le motif que ces deux entreprises n’ont pas de permis au Québec.
Cela conduit à 56 constats d’infractions contre La Souveraine qui a consenti et/ou autorisé Flanders, un cabinet non inscrit, à délivrer une police d’assurance. L’observation du juge Wagner prend tout son sens alors que Flanders négocie et délivre pour le compte de la Souveraine une police-cadre d’assurance à laquelle ont adhéré les 56 concessionnaires. D’où la proposition de délivrer un constat d’infraction. [ 44 ] En même temps, le juge ne peut conclure qu’il s’agit d’une transaction unique [26] .
En outre, il reconnaît que le poursuivant « bénéficie d’un large pouvoir décisionnel de nature quasi judiciaire qui découle de la faculté et surtout de la discrétion de déposer des constats d’infraction dans les cas qu’elle détermine » [27] . [ 45 ] Somme toute, le juge ne se prononce pas sur l’abus de procédure puisque la question n’a pas été formellement été abordée [28] . [ 46 ] En outre, dans l’affaire Desmarais [29] , le juge Simon Ruel, alors à la Cour supérieure et depuis 2017 à la Cour d’appel, analyse l’argument de l’accumulation des chefs d’accusation qui relève de la discrétion du poursuivant et entraîne des amendes globales sans égard à la capacité de payer d’un défendeur et du véritable préjudice causé aux épargnants [30] .
Le juge rejette l’argument pour les motifs suivants : [87] Fondamentalement, l’appelant s’attaque donc à la discrétion du poursuivant de cumuler plusieurs chefs d’accusation et non pas à l’amende minimale de 5 000,00 $ prévue par les dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières . [88] Sa contestation constitutionnelle aurait donc échoué pour ce seul motif. [ 47 ] Ce jugement a été porté en appel mais l’argument constitutionnel n’a pas été abordé [31] .
[ 48 ] Dans la même logique, le juge Daniel W. Payette de la Cour supérieure, dans l’affaire Spicer [32] , rejette l’argument des chefs multiples qui seraient abusifs, en se référant à la présomption de bonne foi du ministère public en matière de poursuites comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Anderson [33] . [ 49 ] Le juge Payette s’appuie également sur l’arrêt Duranseau [34] de la Cour d’appel qui rejette l’argument fondé sur l’abus de procédure résultant de 104 constats d’infraction.
La Cour rappelle qu’il ne s’agit pas uniquement d’une question de droit, le défendeur devant faire la preuve démontrant, selon l’arrêt La Souveraine , « l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer » [35] . [ 50 ] Le juge Serge Boisvert de la Cour du Québec, dans l’affaire Rossi [36] , rejette l’argument du cumul en l’absence d’une telle preuve. [ 51 ] Dans le présent cas, la même conclusion s’applique en l’absence de preuve à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant. [ 52 ] Finalement, il y a lieu de citer les observations du juge Paul Chevalier de la Cour du Québec dans l’affaire Demers [37] : [37] Si le montant total des amendes que devra payer le défendeur, vu le nombre de chefs à l’égard desquels il a été déclaré coupable, représente une somme considérable, celui-ci n’a que lui seul à blâmer étant donné le nombre élevé d’infractions qu’il a commises et qui commande cette somme appréciable.
Cela ne rend pas, en soi, la peine d’amende minimale de 5 000$ une peine cruelle et inusitée. [ 53 ] Pour toutes ces raisons, le moyen du défendeur basé sur l’effet multiplicateur est rejeté. [ 54 ] D’une façon ou d’une autre, les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises des contestations d’amendes minimales en vertu de l'
article 12 de la Charte . [ 55 ] Outre l’affaire Demers [38] précitée , on retrouve le jugement Rossi [39] du juge Serge Boisvert de la Cour du Québec également en contexte de non-établissement d’un prospectus. [ 56 ] Enfin, l’arrêt Bédard [40] de la Cour d’appel mérite une attention particulière. [ 57 ] Le défendeur est reconnu coupable d’avoir exercé les fonctions d'entrepreneur en construction sans être titulaire d'une licence. L’
article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment [41] prévoyait une amende minimale de 10 481 $. Le défendeur soutient que cette peine contrevient à l'
article 12 de la Charte . La première juge lui donne raison [42] , jugement ensuite infirmé par la Cour supérieure [43] . [ 58 ] D’une part, la Cour d’appel conclut que les effets de l'amende minimale ne sont pas à ce point disproportionnés qu'ils doivent être jugés « incompatibles avec la dignité humaine » et « à la fois odieux et intolérables » au sens de l’arrêt Boudreault [44] de la Cour suprême qui avait invalidé la suramende compensatoire obligatoire.
D’autre part, la juge Hogue développe l’analyse suivante : [72] Je retiens aussi que le législateur a prévu des moyens pour amoindrir les effets de cette amende (et de plusieurs autres) puisque les poursuites pénales engagées pour des infractions à la Loi sont régies par le Code de procédure pénale (« C.p.p. »). Aux termes de celui- ci, le législateur a confié le pouvoir de percevoir les amendes à un percepteur (art. 322) à qui il a simultanément accordé plusieurs autres pouvoirs lui permettant d’amoindrir l’impact des amendes.
Ainsi, le percepteur peut accorder au contrevenant un délai additionnel pour payer la somme due (art. 327 C.p.p. ), convenir avec lui d’une entente de versements échelonnés (art. 328 C.p.p. ), lui offrir la possibilité d’exécuter des travaux compensatoires s’il l’estime incapable de la payer et lui permettre de remplacer ceux-ci, en tout ou en partie, par des mesures alternatives (art. 333 C.p.p. ). [73] D’aucuns auraient certainement préféré, à l’instar de ce qui a été fait en Colombie Britannique et en Ontario, que le législateur accorde au tribunal compétent la discrétion de ne pas imposer cette amende lorsque le contrevenant n’est pas et ne sera pas en mesure de la payer.
La décision, toutefois, lui appartient et ce n’est pas le choix qu’il a fait.
Il a plutôt choisi de mettre en place un régime qui obvie, à tout le moins en partie, aux conséquences financières inacceptables que l’amende pourrait autrement avoir sur certaines personnes en leur permettant plutôt de réaliser des travaux compensatoires ou de participer à des mesures alternatives. [45] [74] Il est vrai que, dans l’affaire Boudreault , la juge Martin a affirmé qu’un programme facultatif de paiement d’une amende n’est pas une option réaliste [46] pour tous les contrevenants, mais il faut rappeler que la preuve administrée dans cette affaire avait démontré que la précarité dans laquelle se trouvaient les contrevenants faisait en sorte qu’ils n’étaient généralement pas en mesure de participer à de tels programmes. [75] En l’espèce, aucune preuve de ce genre n’a été administrée ni quant à l’appelant ni quant aux contrevenants susceptibles de se retrouver dans les situations raisonnablement prévisibles proposées.
Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’appartient pas à la Cour de poser elle-même des hypothèses et qu’il n’est ni opportun ni utile de commenter l’ensemble du régime mis en place. [76] Ainsi, rien ne permet de conclure que l’appelant ou les contrevenants hypothétiques ne seraient pas en mesure d’effectuer des travaux compensatoires s’ils n’étaient pas capables de payer l’amende. [77] Bref, les objectifs poursuivis par le législateur en adoptant les articles 46 et 197.1 de la Loi , couplés à l’existence d’un régime légal permettant à une personne ayant contrevenu à l’article 46 de la Loi de bénéficier de modalités pour payer l’amende prévue ou, si ses moyens financiers ne lui permettent pas de ce faire, de peut-être bénéficier de solutions alternatives pour s’en acquitter autrement, m’amènent à conclure, comme l’a fait le juge de la Cour supérieure, que l’amende minimale de 10 481 $ prévue à l’article 197.1 de la Loi ne constitue pas, en l’espèce, une peine « odieuse et intolérable », « incompatible avec la dignité humaine » contrevenant à l’
article 12 de la Charte canadienne et cela que l’on considère la situation particulière de l’appelant ou les situations raisonnablement prévisibles qui pourraient se présenter. [ 59 ] À noter que, le 23 septembre 2021, la Cour suprême refuse une autorisation de pourvoi [47] .
[ 60 ] Avec les adaptations nécessaires, l’arrêt Bédard est applicable au présent cas. [ 61 ] Le présent Tribunal retient le contexte particulier de l’affaire qui concerne de multiples transactions et une enquête complexe aux ramifications extérieures au Québec. De plus, comme mentionné dans l’arrêt Lloyd , il n’appartient pas au Tribunal de débattre des choix politiques du législateur concernant l’achat et la vente de vésicules biliaires d’ours.
L’amende minimale de 1 835 $ se situe donc dans les limites acceptables, d’autant plus que le poursuivant aurait pu ici ajouter des accusations, que certains chefs ont été regroupés et que chaque transaction devait être prouvée. [ 62 ] Pour toutes ces raisons, le moyen constitutionnel du défendeur est rejeté. [ 63 ] Cela étant, quelle est l’amende appropriée? [ 64 ] Comme il a été mentionné, le défendeur recherche l’amende minimale si son moyen constitutionnel est rejeté.
Il invoque les motifs suivants : il existe un débat légitime sur le prélèvement des vésicules biliaires dans une perspective de développement durable; l’ours noir n’est pas une espèce menacée au Québec; le demandeur n’a pas lui-même abattu d’ours; les ventes ont tout au plus rapporté 15 000 $ brut moins les dépenses inhérentes (voir les calculs du défendeur reproduits à l’annexe 5); l’âge (81 ans); les ressources financières limitées : le défendeur est retraité et reçoit un revenu total annuel de 44 144 $; il n’a pas d’antécédents. [ 65 ] Pour sa part, le poursuivant réclame l’amende minimale de 1 825 $ dans neuf cas et une amende supérieure dans seize cas.
Le tout conduirait à un résultat de 97 725 $.
Au soutien de sa position, le poursuivant soulève les arguments suivants : le défendeur était la tête dirigeante d’un vaste réseau structuré, aux ramifications extérieures au Québec; il a profité de son commerce de fourrures licite pour se livrer à des activités illicites; dans le cadre de l’opération Pochette, 175 constats ont été émis à 45 défendeurs qui ont tous été reconnus coupables, pour un total de 221 350 $ d’amende; il faut prendre en compte les 175 vésicules biliaires transigées lors de 27 ventes différentes faisant en sorte qu’il ne s’agit pas d’infractions isolées mais plutôt multiples et répétées; les amendes imposées à Nguyen totalisant 60 225 $; la similitude des peines dans d’autres dossiers et l’importance d’harmoniser les peines; la non-pertinence des facteurs comme l’âge et les moyens financiers; l’atteinte des objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 66 ] En ce qui concerne la dénonciation et la dissuasion, objectifs prévus à l'
article 718 du Code criminel , il convient de se référer au jugement rendu le 24 janvier 2019 par le juge Alexandre Boucher de la Cour supérieure, dans Ste-Marie [48] , qui recadre l’approche en matière de droit réglementaire, dans le contexte d’infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [49] . [ 67 ] Essentiellement, le juge Boucher retient que le premier juge a commis une erreur « à l'égard des principes de détermination de la peine en omettant de distinguer le droit pénal réglementaire du droit criminel. Cette erreur a entrainé une inflation inappropriée de la sévérité des peines imposées aux appelants » [50] . Cela conduit à une réduction de la durée des peines d’emprisonnement.
L’amende minimale de 5 000 $ est maintenue. [ 68 ] S’appuyant sur des arrêts de la Cour suprême [51] , le juge développe l’analyse suivante : [96] La ligne de démarcation entre les infractions pénales réglementaires et les infractions criminelles est donc bien établie. [97] Cette différenciation implique nécessairement une distinction en matière de détermination de la peine.
Notamment, les objectifs de la détermination de la peine et les degrés de responsabilité du délinquant ne sont pas les mêmes. [98] La peine imposée pour la commission d’une infraction pénale réglementaire doit s’accorder avec la fonction essentiellement correctrice et préventive, plutôt que punitive, du droit pénal réglementaire. Rappelons que le droit pénal vise la protection du public en sanctionnant les manquements aux normes de conduite et de prudence qui encadrent certaines activités réglementées.
Il s’agit d’inciter au respect des normes applicables, et non pas de punir un crime moralement et socialement répréhensible. [99] Ensuite, la gravité des infractions et le degré de responsabilité du délinquant, des concepts déterminants à l’égard de la détermination de la peine […] sont nécessairement moindres en matière pénale réglementaire qu’en matière criminelle […]. [100] Quels sont donc les principes de détermination de la peine applicables à l’égard des infractions pénales réglementaires? [101] Il y a lieu de préciser d’emblée qu’il n’est pas nécessairement erroné de référer aux principes de détermination de la peine en droit criminel, notamment énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel , pour définir les principes de détermination de la peine en droit pénal réglementaire.
Les principes pénologiques du droit criminel, en particulier le principe de proportionnalité, constituent des assises juridiques solides sur lesquelles il est tout à fait approprié de se fonder, avec les adaptations nécessaires, en droit pénal réglementaire. [102] Ensuite, les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine peuvent servir de source d’inspiration en droit pénal réglementaire puisque ces dispositions constituent, à certains égards, une codification de la common law […] et que la common law peut servir de droit supplétif en matière pénale […]. [103] De plus, les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine ne sont pas entièrement incompatibles avec celles du Code de procédure pénale […]. [104] Il reste que les principes de détermination de la peine en droit criminel ne peuvent s’appliquer sans nuance en matière pénale. [105] Le juge chargé de déterminer la peine dans une affaire pénale réglementaire peut s’inspirer des principes de détermination de la peine en droit criminel, tout en gardant à l’esprit la distinction fondamentale entre une infraction pénale et une infraction criminelle. [106] Le droit pénal a pour fonction essentielle la protection du public et la préservation du bien-être commun.
L’objectif principal de la peine en ce domaine est de prévenir les risques associés à certaines activités réglementées en suscitant le respect de normes de conduite et de prudence. Ainsi, la peine sera donc avant tout correctrice et préventive.
[107] Ensuite, le principe fondamental en matière de détermination de la peine demeure la proportionnalité eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En matière pénale réglementaire, la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant doivent être considérés avec mesure. Comme nous l’avons vu, la commission d’une infraction pénale n’équivaut pas à la perpétration d’un crime.
Cependant, pour inciter au respect des normes de conduite et de prudence, il sera souvent nécessaire de mettre l’accent sur la dissuasion. […] [115] En somme, en matière pénale réglementaire, la peine doit être adaptée au contexte réglementaire et viser essentiellement le respect des normes applicables en corrigeant les écarts de conduite et en prévenant les fautes futures, tout en étant proportionnelle aux circonstances de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 69 ] Le présent Tribunal, juge d’une cour provinciale, est tenu de se conformer à ce jugement de la Cour supérieure qui exerce ses pouvoirs d'appel [52] , d’autant plus que la Cour d’appel a rejeté une demande de permission d’appeler [53] . [ 70 ] Par ailleurs, l’article 229 du Code de procédure pénale [ C.p.p. ] [54] prévoit que le juge « impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur ». [ 71 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Doyon [55] , retient que la capacité de payer est un facteur à considérer au stade de l’imposition d’une peine. [ 72 ] Le présent Tribunal peut donc prendre en compte les limites financières du défendeur qui ferait face, selon la demande du poursuivant, à des amendes totales de près de 100 000 $. [ 73 ] Mais il y a plus encore. [ 74 ] Les amendes minimales de 1 825 $ et de 250 $, concernant les 27 constats, totalisent 46 125 $. [ 75 ] Par surcroît, selon l'article 8.1 C.p.p. , la contribution s’applique de plein droit.
Dans le présent cas, la somme atteint 24 395 $. [ 76 ] Le Tribunal ne peut ignorer l’effet global ou la totalité de la condamnation de 70 520 $ [56] . [ 77 ] Il est reconnu qu’une peine minimale peut en soi permettre l’atteinte des objectifs de dénonciation et de dissuasion [57] . [ 78 ] Comme l’énonce le juge Boucher dans l’affaire Ste-Marie [58] , une infraction pénale réglementaire doit s’accorder avec une fonction essentiellement correctrice et préventive, plutôt que punitive. [ 79 ] Sur la base du principe de la globalité ou de la totalité, prenant en compte l’absence d’antécédents et la capacité financière du défendeur, le Tribunal impose les amendes minimales dans tous les dossiers. [ 80 ] Le défendeur payera les frais dans un seul dossier et sera dispensé dans les autres.
CONCLUSION [ 81 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] IMPOSE les amendes suivantes : 1 150-61-032800-190 100400-1116794308 1 825 $ 2 150-61-032801-198 100400-1116794316 1 825 $ 3 150-61-032802-196 100400-1116794415 1 825 $ 4 150-61-032803-194 100400-1116794399 1 825 $ 5 150-61-032804-192 100400-1116794381 1 825 $ 6 150-61-032805-199 100400-1116794373 1 825 $ 7 150-61-032806-197 100400-1116794365 1 825 $ 8 150-61-032807-195 100400-1116794357 1 825 $
9 150-61032808-193 100400-111679340 1 825 $ 10 150-61-032809-191 100400-1116794324 1 825 $ 11 150-61-032810-199 100400-1116829021 250 $ 12 150-61-032811-197 100400-1116794423 1 825 $ 13 150-61-032812-195 100400-1116794449 1 825 $ 14 150-61-032813-193 100400-1116794498 1 825 $ 15 150-61-032814-191 100400-1116794480 1 825 $ 16 150-61032815-198 100400-1116794472 1 825 $ 17 150-61-032816-196 100400-1116794464 1 825 $ 18 150-61-032817-194 100400-1116794456 1 825 $ 19 150-61-032818-192 100400-1116825599 1 825 $ 20 150-61-032819-190 100400-1116794514 1 825 $ 21 150-61-032820-198 100400-1116825623 1 825 $ 22 150-61-032821-196 100400-1116825672 1 825 $ 23 150-61-032822-194 100400-11116794522 1 825 $ 24 150-61-032823-192 100400-1116794548 1 825 $ 25 150-61-032824-190 100400-1116794530 1 825 $ 26 150-61-032825-197 100400-1116825664 1 825 $ 27 150-61-032826-195 100400-1116825656 250 $ TOTAL 46 125 $ [ 83 ] CONDAMNE le défendeur aux frais dans le dossier 150-61-032800-190 et le DISPENSE des frais dans les autres dossiers. [ 84 ] REJETTE le moyen constitutionnel du défendeur.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Cathy Fortin Directeur aux poursuites criminelles et pénales M e Daniel Côté Avocat du défendeur M e Audrey-Anne Blais Procureur général du Québec Date d’audience : 24 janvier 2022
ANNEXE 1 - RÉSUMÉ DE PREUVE DU POURSUIVANT Infraction Constat d’infraction No dossier Date d’infraction Nature et lieu de l’infraction Qté transigée 1 100400-1116794308 150-61-032800-190 2016-11-28 A acheté du gros gibier dont la vente est interdite par règlement art. 69 3115, rue Principale, Labrecque 2 cerfs pour 250 $ 2 100400-1116794316 150-61-032801-198 2016-11-27 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement.
C-61.1, art. 69 (Ref. r.23, art. 1) Sacré-Cœur et Les Bergeronnes 2 transactions un fiel à 80 $ à Sacré-Cœur et un fiel à 30 $ à Bergeronnes 3 100400-1116794415 150-61-032802-196 Entre le 2016-12- 01 Et le 2016-12-31 A vendu de la vésicule biliaire d’ours dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 575, carré du Plateau, Trois- Rivières 5 et 10 fiels d’ours 10 $/g 4 100400-1116794399 150-61-032803-194 2017-01-14 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 3115, rue Principale, Labrecque 8 fiels pour 400 $
5 100400-1116794381 150-61-032804-192 2017-01-14 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 433, route 138, Longue-Rive 1 fiel pour 100 $ Infraction Constat d’infraction No dossier Date d’infraction Nature et lieu de l’infraction Qté transigée 6 100400-1116794373 150-61-032805-199 2017-01-29 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement.
C-61.1, art. 69 575, carré du Plateau, Trois Rivières 8 fiels pour 400 $ 7 100400-1116794365 150-61-032806-197 Entre le 2017- 01-13 Et le 2017-02-02 A vendu de la vésicule biliaire d’ours dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 575, carré du Plateau, Trois-Rivières 5 et 10 fiels d’ours (10 $/g) 8 100400-1116794357 150-61-032807-195 2017-06-19 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 Les Escoumins et Longue-Rive 9 fiels pour 300 $ à M. Otis 1 fiel pour 70 $ à M.
Giroux 9 100400-111679340 150-61032808-193 Entre le 2017- 06-25 Et le 2017-07-16 A vendu de la vésicule biliaire d’ours dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 575, carré du Plateau, Trois-Rivières 12 fiels pour 1200 $ (10 $/g) 10 100400-1116794324 150-61-032809-191 2017-07-15 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 Sacré-Cœur et Forestville 13 fiels Infraction Constat d’infraction No dossier Date d’infraction Nature et lieu de l’infraction Qté transigée
11 100400-1116829021 150-61-032810-199 2017-07-15 Étant titulaire d'un permis de commerçant de fourrures, ne s'est pas conformé aux conditions prescrites. C- 61.1, r. 21, art. 19.2 1918, route 172 Sud, Sacré-Cœur 12 100400-1116794423 150-61-032811-197 Entre le 2017- 06-01 Et le 2017-08-31 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 Sainte-Hedwidge 11 fiels 13 100400-1116794449 150-61-032812-195 2017-09-08 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement.
C-61.1, art. 69) Bégin 13 fiels 14 100400-1116794498 150-61-032813-193 2017-09-11 A vendu de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69 649, route 155 Sud, La Tuque 28 fiels 15 100400-1116794480 150-61-032814-191 2017-11-09 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement.
C-61.1, art. 69) 59, rue Hovington, Sacré-Cœur 14 fiels Infractions Constat d’infraction No dossier Date d’infraction Nature et lieu de l’infraction Qté transigée 16 100400-1116794472 150-61032815-198 2017-12-14 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) 37, rue Principale, Les Bergeronnes 1 fiel
17 100400-1116794464 150-61-032816-196 Vers le 2018-01-03 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) Essipit et Forestville 3 fiels 18 100400-1116794456 150-61-032817-194 Entre le 2018- 01-01 Et le 2018-01-31 A vendu de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) Lac-Bouchette 28 fiels 19 100400-1116825599 150-61-032818-192 Entre le 2018- 01-25 Et le 2018-02-09 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement.
C-61.1, art. 69) L’Ascension-de-notre-Seigneur et ses environs 4 fiels 20 100400-1116794514 150-61-032819-190 2018-02-08 A vendu de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) 3115, rue Principale, Labrecque 4 fiels Infractions Constat d’infraction No dossier Date d’infraction Nature et lieu de l’infraction Qté transigée 21 100400-1116825623 150-61-032820-198 Entre le 2018- 03-15 Et le 2018-04-05 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement.
C-61.1, art. 69) 4510, rang 9, Labrecque 1 fiel 22 100400-1116825672 150-61-032821-196 2018-04-06 A vendu de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) 3115, rue Principale, Labrecque. 1 fiel 23 100400-11116794522 150-61-032822-194 2018-06-23 A vendu de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) 2924, avenue du Pont Nord, Alma 4 fiels
24 100400-1116794548 150-61-032823-192 Entre le 2018- 06-14 Et le 2018-06-30 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) 1590, chemin De l’Église, L’ascension-de- notre-Seigneur 6 fiels 25 100400-1116794530 150-61-032824-190 2018-07-05 A vendu de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement.
C-61.1, art. 69) 3115, rue Principale, Labrecque 5 fiels Infractions Constat d’infraction No dossier Date d’infraction Nature et lieu de l’infraction Qté transigée 26 100400-1116825664 150-61-032825-197 2018-07-17 A acheté de la vésicule biliaire d’ours, dont la vente est interdite par règlement. C-61.1, art. 69) 1965, boulevard Auger Est, Alma 27 100400-1116825656 150-61-032826-195 2018-07-18 Possession vésicules biliaires d’ours détachées de la carcasse. C-61.1, r.23, art. 3 3115 rue Principale, Labrecque Saisie 5 vésicules
ANNEXE 2 - TABLEAU DU DÉFENDEUR Dossier Date Amende Frais Contribution 32800 Achat gr gibier 1825 456 456 32801 Achat vésicule 1825 456 456 32802 Vente vésicule 1825 456 456 32803 Achat vésicule 5475 1368 1368 32904 Achat vésicule 1825 456 456 32805 Achat vésicule 5475 1368 1368 32806 Vente vésicule 5475 1368 1368 32807 Achat vésicule 5475 1368 1368 32808 Vente vésicule 5475 1368 1368 32809 Achat vésicule 3650 912 912 32810 Pas conformé aux conditions de son permis de l’article 18 250 72 40 32811 Achat vésicule 5475 1368 1368 32812 Achat vésicule 5475 1368 1368 32813 Vente vésicule 5475 1368 1368 32814 Achat vésicule 5475 1368 1368 32815 Achat vésicule 1825 456 456 32816 Achat vésicule 3650 912 912 32817 Vente vésicule 5475 1368 1368 32818 Achat vésicule 3650 912 912 32819 Vente vésicule 5475 1368 1368 32820 Achat vésicule 1825 456 456 32821 Vente vésicule 1825 456 456 32822 Vente vésicule 3650 912 912 32823 Achat vésicule 1825 456 456 32824 Vente vésicule 5475 1368 1368 32825 Achat vésicule 1825 456 456 32826 Possession vésicule détachée carcasse 750 286 187 TOTAL 146 647 $
ANNEXE 3 - AMENDES RÉCLAMÉES PAR LE POURSUIVANT
Sauf indication contraire, l’amende minimale est de 1 825 $ 1 150-61-032800-190 100400-1116794308 1 825 $ 2 150-61-032801-198 100400-1116794316 1 825 $ 3 150-61-032802-196 100400-1116794415 1 825 $ 4 150-61-032803-194 100400-1116794399 5 475 $ 5 150-61-032804-192 100400-1116794381 1 825 $ 6 150-61-032805-199 100400-1116794373 5 475 $ 7 150-61-032806-197 100400-1116794365 5 475 $ 8 150-61-032807-195 100400-1116794357 5 475 $ 9 150-61032808-193 100400-111679340 5 475 $ 10 150-61-032809-191 100400-1116794324 3 650 $ 11 150-61-032810-199 100400-1116829021 250 $ Amende minimale 12 150-61-032811-197 100400-1116794423 5 475 $ 13 150-61-032812-195 100400-1116794449 5 475 $ 14 150-61-032813-193 100400-1116794498 5 475 $ 15 150-61-032814-191 100400-1116794480 5 475 $ 16 150-61032815-198 100400-1116794472 1 825 $ 17 150-61-032816-196 100400-1116794464 3 650 $ 18 150-61-032817-194 100400-1116794456 5 475 $ 19 150-61-032818-192 100400-1116825599 3 650 $ 20 150-61-032819-190 100400-1116794514 5 475 $
21 150-61-032820-198 100400-1116825623 1 825 $ 22 150-61-032821-196 100400-1116825672 1 825 $ 23 150-61-032822-194 100400-11116794522 3 650 $ 24 150-61-032823-192 100400-1116794548 1 825 $ 25 150-61-032824-190 100400-1116794530 5 475 $ 26 150-61-032825-197 100400-1116825664 1 825 $ 27 150-61-032826-195 100400-1116825656 750 $ Amende minimale 250 $ TOTAL 97 725 $
ANNEXE 4 - ORGANIGRAMMES Organigramme Cellule A-1 Nguyen Hai Minh (Nick, chinois) Kevin Wu (Associé) Enquêteur Jean-Paul Jean-Pierre Renaud Landry
Vendeurs Vendeurs Côte Nord Saguenay Lac-St-Jean Christian Schmitt Marc- Olivier Côté Gino Lemieux Placide Renaud (frère de J-
P) Jasmin Côté Raynald Desmeules Roger Bergeron Michel Maltais Bernard Turgeon Yvon Harvey Florent Morin Dave Schmitt (fils de Christian) David Lemieux (frère de Gino) Gérald Bonneau Gilles Morin (frère de Florent) Daniel St-Pierre Luc Turgeon (fils de Bernard) Jonathan Thériault Joé Bonneau (fils de Gérald) Denis Boily Gilles Cleary Secteur Côte-Nord Truong Hai Minh NGUYEN (Le chinois/Nick) (Laval)
Keven VU (Associé) (Laval) Jean-Paul RENAUD (Labrecque) Vendeurs Saguenay/Lac-St-Jean Jean-Sébastien Israël Guy Pascal Bernard Dennis Elphège BOUCHER DESCHÊNES DESGAGNÉ HOVINGTON GAUTHIER SAVARD CHAMBERLAND (Sacré-Cœur) (Sacré-Cœur) (Sacré-Cœur) (Sacré-Cœur) (Sacré-Cœur) (Tadoussac) (Bergeronnes) Samuel Jeune DESGAGNÉ homme (Sacré-Cœur) (Gaspésie)
Gilles ROSS Marcel Olivier OTIS Jules Donald Marcel Stéphane (Essipit) MARTEL (Escoumins) BEAULIEU TREMBLAY DUFOUR ROUSSEL (Escoumins) (Escoumins) (Escoumins) (Escoumins) (Bergeronnes) Hervé DUBÉ Jean-Paul Carol Gilles Pascal Rémi Réal (Longue-Rive) GIROUX PETITPAS GODIN TREMBLAY TREMBLAY TREMBLAY (Longue-Rive) (Longue-Rive) (Forestville) (Forestville) (Forestville) (Forestville) Richard Michel Éric Nancy PETITPAS PETITPAS TREMBLAY VAILLANCOURT (Longue-Rive) (Longue-Rive) (Fermont) (Chicoutimi)
ANNEXE 5 – CALCULS DU DÉFENDEUR Vésicules achetées de Jean-Paul Renaud Date Nombre de fiels Grammes Prix Décembre 2016 De 5 à 10 Janvier février 2017 De 5 à 10 Juillet 2017 12 1 200$ Septembre 2017 28 2 500$ Janvier 2018 28 2 000$ Février 2018 (Environ 14) De 100 à 120 grammes Total 102 Vésicules achetées de Marc Gagnon Date Nombre de fiels Grammes Prix Septembre 2017 7 800$
Novembre 2017 7 17 janvier 2018 ? 25 janvier 2018 Petite quantité 13 février 2018 ? 11 avril 2018 ? 30 mai 2018 10 27 juin 2018 (Environ 17) De 130 à 150 15 juillet 2018 (Environ 35) + de 300 3 800$ Total Plus de 76 Monsieur Nguyen achète les vésicules 10 $ le gramme Prix moyen par vésicule : 5 700$ pour 68 fiels = 83,82$/ fiels Un fiel pèse en moyenne 8,4 grammes Total 178 vésicules X 83,82$ = 14 919,96$ Il faut cependant noter que le montant de 14 919,96 $ représente le chiffre des ventes brutes auquel il faut soustraire le montant payé par Monsieur Renaud aux chasseurs.
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